Guide explicatif pour le rapport annuel de 2009 sur la radio et la télévision (Incluant les réseaux)

Ce guide explicatif a pour objet de vous aider à remplir le rapport annuel pour les titulaires d'une licence d'entreprise de programmation télévisuelle et radiophonique (formulaire no  5-5300-54.2).

Objectif de l'enquête

Cette enquête vise à réunir les données financières et d'exploitation nécessaires à la mesure et à l'analyse statistique de l'industrie de la programmation radiophonique et télévisuel. Ces données seront regroupées pour produire des estimations nationales de l'activité par branche d'activité. Ces estimations sont utilisées par les départements des réglementations et des politiques, du secteur privé, les organisations internationales, les académies, les analystes et le public en général pour mieux comprendre son importance dans l'économie canadienne. Certains résultats de cette enquête paraîtront dans la publication no. 56-207-X et 56-208-X au catalogue de Statistique Canada.

Énoncé de confidentialité

La présente enquête est menée en vertu de la Loi sur la statistique. Lois révisées du Canada 1985, chapitre S19. En vertu de cette loi, il est obligatoire de remplir le présent questionnaire. La loi interdit à Statistique Canada de publier et de diffuser des statistiques qui divulgueraient des renseignements obtenus à partir de la présente enquête et qui se rattacheraient à une entreprise identifiable sans d'abord avoir obtenu l'autorisation par écrit de cette entreprise. Les données qui seront inscrites sur le présent questionnaire seront traitées confidentiellement, serviront à des fins statistiques et seront publiées sous forme agrégée uniquement. Ni la Loi sur l'accès à l'information ni aucune autre loi n'ont d'influence sur les dispositions sur la confidentialité de la Loi sur la statistique. Prière de noter que Statistique Canada ne partage aucune réponse avec l'Agence du revenu du Canada.

Accords et règlements

Afin d'éviter les répétitions et d'alléger le fardeau des répondants, Statistique Canada a conclu les accords suivants relativement au partage des données de la présente enquête sur la radio et la télévision :

  1. En vertu de l'article 11 de la Loi sur la statistique, avec l'Institut de la statistique du Québec, en vue du partage des données de l'enquête, au profit des entreprises de radiodiffusion de cette province. Tout comme la Loi sur la statistique fédérale, la Loi sur la statistique du Québec autorise la collecte de ces renseignements et contient les mêmes dispositions relativement à la confidentialité des données et aux sanctions liées à la divulgation de celles-ci;
  2. En vertu de l'article 12 de la Loi sur la statistique, avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), au profit de toutes les entreprises de radiodiffusion du Canada. Le Conseil est tenu de recueillir ces renseignements aux termes de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements et conditions de licence qui s'y rapportent. Statistique Canada recueille des données pour le compte du Conseil. Le Conseil conservera une copie du questionnaire, conformément aux exigences du Règlement de 1986 sur la radio et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et aux conditions de licence de tous les radiodiffuseurs au Canada qui doivent soumettre ce type de renseignements au Conseil au plus tard le 30 novembre de chaque année, et ce pour l'année qui a pris fin le 31 août précédent; et
  3. En vertu de l'article 12 de la Loi sur la statistique, avec le ministère fédéral du Patrimoine Canadien, au profit de toutes les stations de radiodiffusion au Canada, le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, au profit des entreprises de radiodiffusion du Québec et le ministère ontarien du développement économique et du commerce, au profit des entreprises de radiodiffusion de l'Ontario. Conformément aux accords conclus avec ces organismes, ceux-ci sont tenus de préserver la confidentialité des données et de ne les utiliser qu'à des fins statistiques et de recherche. En ce qui touche aux accords conclus avec ces trois organismes, les répondants peuvent s'opposer au partage des données en avisant par écrit le statisticien en chef et en retournant l'avis d'opposition sous pli séparé adressé au:Chef, Télécommunications et radiodiffusion, Division des enquêtes-entreprises spéciales et de la statistique de la technologie, Statistique Canada, 150 Promenade du Pré Tunney, immeuble principal pièce, 1506, Ottawa (Canada), K1A 0T6, téléphone : (613) 951-1891, télécopieur : (613) 951-0009, courriel : heidi.ertl@statcan.gc.ca.

Changement de propriétaire

Lorsqu'un changement de propriétaire a été approuvé par le CRTC, le titulaire qui renonce à sa licence doit remplir, dans les 90 jours qui suivent, un exemplaire du rapport annuel pour la période d'activité comprise entre le 1er septembre et le jour du transfert et l'envoyer à Statistique Canada. Le nouveau titulaire doit déposer un rapport annuel pour la période allant du jour du transfert jusqu'au 31 août. Dans certains cas, le nouveau titulaire présentera un rapport annuel pour l'année de radiodiffusion complète. Quoi qu'il en soit, le titulaire doit indiquer dans le rapport la période visée.

Comment remplir le rapport

Ce rapport annuel doit être complété par les personnes à qui une licence a été attribuée (i.e. le titulaire) par le CRTC autorisées à exploiter : a) une entreprise de programmation radiophonique ou télévisuelle commerciale ou, b) une entreprise de programmation télévisuelle sans but lucratif ayant un revenu total de plus de 2,0 millions de dollars en vertu du Règlement de 1986 sur la radio et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Les « stations de télévision » incluent les stations de télévision conventionnelles, les stations licenciées de rediffusion et les réseaux de télévision. Les « stations de radio » incluent les stations de radio conventionnelles et les réseaux.

Lorsqu'un titulaire exploite une (des) entreprise(s) de radio et/ou de télévision et un ou plusieurs types d'entreprise(s) de radiodiffusion, un rapport annuel doit être complété afin de fournir les résultats spécifiques de chaque entreprise de radio / télévision. Un rapport annuel propre à chaque entreprise (par exemple : un rapport annuel sur la télédistribution) doit être complété. Les rapports annuels sont disponibles auprès de Statistique Canada dont l'adresse figure au bas de cette page.

La période couverte par ce rapport annuel (année de radiodiffusion) est la période de 12 mois débutant le 1er septembre 2008 et se terminant le 31 août 2009.

En plus de ce « Guide explicatif de 8 pages », ce rapport annuel comporte cinq (5) sections :

  1. Section « 1 » (pages 2 et 3) : demande l'information spécifique au titulaire de licence de programmation radiophonique et/ou télévisuelle déclaré dans la section « 2 » et « 3 ». Tous les titulaires de licence doivent compléter une seule Section « 1 » par rapport annuel.
  2. Section « 2 » (pages 4 à 7) : une section « 2 » séparée doit être complétée pour chaque entreprise de programmation radiophonique commerciale comme suit :
    1. Station(s) radiophonique(s) prises individuellement ayant un revenu total de 2,0 millions de dollars ou moins ou, pour station(s) radiophonique(s) AM et FM exploitant le même marché (conformément à l'article 1 du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion) ayant un revenu combiné total de 4,0 millions de dollars ou moins ne doivent compléter que ce qui suit pour chaque entreprise pour laquelle une licence est détenue : page 4 et 5 au complet.
    2. Station(s) radiophonique(s) prises individuellement ayant un revenu total de plus de 2,0 millions de dollars ou de plus de 4,0 millions de dollars pour station(s) radiophonique(s) AM et FM exploitant le même marché doivent compléter les pages 4 à 7 en entier (sauf la dernière section de la page 5, radio – sommaire financier) pour chaque entreprise individuelle pour laquelle une licence est détenue.
  3. Section « 3 » (pages 4 à 7) : une Section « 3 » séparée doit être complétée pour chaque station de télévision prise individuellement et pour chaque station de télévision sans but lucratif ayant un revenu total de plus de 2,0 millions de dollars.
  4. Section « 4 » Formulaire « Initiatives de développement des talents canadiens du CRTC » : chaque entreprise radiophonique commerciale doit remplir ce formulaire.
  5. Section « 5 » Formulaire « La publicité des boissons alcoolisées » : chaque entreprise radiophonique commerciale doit remplir ce formulaire.

Important : Pour tout document manquant à ce guide explicatif de 8 pages, Sections 1 à 5 du Rapport annuel ou, si la liste des entreprises de la page couverture ne correspond pas à votre organigramme, veuillez communiquer immédiatement avec Statistique Canada dont l'adresse figure ci-dessous.

Sous réserve des paragraphes (1) et (2) ci-dessous, pour ceux qui remplissent une copie papier du questionnaire, veuillez annexer trois exemplaires des états financiers vérifiés pour la période de 12 mois se terminant le 31 août 2009 ainsi que trois copies dûment complétées du présent rapport annuel :

  1. télévision - à l'exception des titulaires qui sont des compagnies publiques, tous les titulaires de licences d'entreprises de programmation télévisuelle, incluant les réseaux, qui ne possèdent pas les conditions de licence relativement aux performances financières et qui possèdent des recettes provenant de la publicité ne dépassant pas 10 millions de dollars pour toutes les licences de système combiné peuvent, au lieu d'états financiers vérifiés, fournir des états financiers non vérifiés au niveau du titulaire pour chaque période de 12 mois se terminant le 31 août 2009 (voir les notes de l'Annexe à la page 8 de ce guide).
  2. radio - à l'exception des titulaires qui sont des compagnies publiques, tous les titulaires de licences d'entreprises de programmation radiophonique, incluant les réseaux, qui ne possèdent pas les conditions de licence relativement aux performances financières et qui possèdent des recettes provenant de la publicité ne dépassant pas 10 millions de dollars pour toutes les licences de système combiné peuvent, au lieu d'états financiers vérifiés, fournir des états financiers non vérifiés au niveau du titulaire pour chaque période de 12 mois se terminant le 31 août 2009 (voir les notes de l'Annexe à la page 8 de ce guide).

Le rapport doit être dactylographié ou écrit à la main lisiblement. Une enveloppe à port payé est jointe au questionnaire pour faciliter l'envoi du formulaire rempli. Pour obtenir des renseignements au sujet de ce questionnaire, veuillez vous adresser au :

Chef d'Unité
Section de télédistribution
Division des enquêtes-entreprises spéciales et de la statistique de la technologie
Statistique Canada,
100 Promenade du Pré Tunney, Ottawa, Canada, K1A 0T6.
Téléphone: (613) 951-0390
Télécopieur: (613) 951-9920
Courriel : dany.gravel@statcan.gc.ca

Numéro de dossier du CRTC, indicatif d'appel et numéro d'identification du CRTC

Lorsque des cases sont prévues à cet effet, veuillez inscrire les numéros d'identifications suivants : le numéro de dossier du CRTC, le numéro d'identification du CRTC et/ou l'indicatif d'appel. Ces renseignements figurent déjà sur la page couverture du questionnaire. Le numéro de dossier du CRTC est le numéro qui se trouve à droite du mot « dossier du CRTC » sur la page couverture.

Définitions

Titulaire de licence - Entreprise, organisme ou personne détenteur d'une licence délivrée par le CRTC et lui donnant droit d'exploiter une entreprise d'émission télévisuelle ou radiophonique incluant les réseaux, tel que présenté dans les Règlements de 1987 sur la télédiffusion et les Règlements de 1986 sur la radio.

Station de télévision - Entreprise de programmation et/ou de radiodiffusion télévisuelle incluant les réseaux et stations licenciées.

Station de radio - Entreprise de programmation et/ou de radiodiffusion radiophonique incluant les réseaux et stations licenciées.

Unité déclarante - La plus petite unité en mesure de déclarer ses revenus, dépenses, bénéfices et ses immobilisations au titre des activités. Une unité déclarante peut être a) une station de télévision, b) une station de télévision qui est conjointement en activité avec des stations ré émettrices, c) un réseau de télévision, d) une station de radio ou e) un réseau de radio.

Section 1 - Renseignements sur le titulaire d'une licence (Compagnie)

Page 2 : Renseignement sur le titulaire d'une licence

Cette section recueille des renseignements sur les personnes contact et l'authentification de la direction. Compléter une copie seulement par titulaire de licence (compagnie)

Page 3 : Recettes et paiements internationaux

Les services commerciaux comprennent tous les services à caractère commercial, financier, professionnel, technique, administratif ou de gestion, les redevances, les brevets, les droits de diffusion, la publicité, les commissions, les salaires et les traitements, les primes et les indemnités d'assurances, les frais de location du matériel, les services informatiques et toutes les autres formes de paiements à des non-résidents ou des recettes provenant de non-résidents au titre de services payés directement ou imputés à un compte. Les importations et les exportations de marchandises et les frais de transport, d'expédition et de voyage doivent être exclus. Les retenues fiscales doivent être déduites de tous les montants déclarés.

Ligne 4 - L'Union Européenne, abstraction faite du Royaume-Uni et de la France, comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, l'Hongrie, la République d'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la République Tchèque.

Ligne 6 - Les membres de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), abstraction faite du Japon, des États-Unis et de l'Union Européenne sont : l'Australie, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, la Norvège, la Suisse, la Turquie et la Corée.

Page 4 : États financiers Radio (Section 2) ou Télévision (Section 3)

Ligne 1.1 - Les « ventes locales de temps d'antenne » doivent inclure les recettes tirées de la vente de temps d'antenne par des représentants locaux après déduction des commissions des agences de publicité et des abattements consentis.

Ligne 1.2 - Les « ventes nationales de temps d'antenne » doivent inclure les recettes tirées de la vente de temps d'antenne à l'échelle du pays après déduction des commissions des agences de publicité et des abattements consentis. Des commissions sont habituellement versées aux représentants nationaux pour les ventes nationales.

Ligne 1.3 - La ligne « Paiements du réseau à la station » doit inclure pour le réseau les paiements nets aux affiliés en réduction des revenus. Pour les affiliés, cette ligne doit inclure leur part de recettes nettes du réseau, ou l'inverse si tel est le cas.

Ligne 1.4 - (Télévision Seulement) : Une « infopublicité » se définit comme une émission d'une durée supérieure à 12 minutes, alliant le divertissement ou l'information à la vente ou à la promotion de biens ou de services dans un tout presque indiscernable. Elle peut également comprendre la promotion de biens mentionnés dans des pauses publicitaires distinctes au cours du déroulement de l'émission d'infopublicité même.

Ligne 1.6 – 1.7 - Les « autres recettes » doivent comprendre les recettes tirées du louage des services d'artistes, de services divers, d'installations techniques et de services de gestion. Les recettes provenant d'activités autres que la radiodiffusion doivent toutes être exclues de l'état des résultats du titulaire de la licence.

Ligne 3.3 - Les « intérêts versés » doivent être imputés à un système dans la même proportion que l'amortissement annuel est au total de l'amortissement.

3.4 - 3.6 - « Les revenus de placements, d'intérêts et d'accessoires de radiodiffusion », « l'amortissement de l'achalandage et des frais d'établissement » et « les gains (pertes) sur réalisation d'immobilisations de placement, etc. » doivent être imputés à la station en accord avec les PCGR. Les gains (pertes) sur réalisation d'immobilisations, de placements, etc. qui ne sont pas reliés aux activités de radiodiffusion ne doivent pas être rapportés ici.

Ligne 3.8 - La « provision pour impôts sur le revenu » doit être imputée en accord avec les PCGR.

Rémunération totale

Ligne 4.1 - Le montant inscrit sous la rubrique « rémunération » doit comprendre la rémunération pour les heures normales de travail, les heures supplémentaires, les congés et les jours fériés, ainsi que les commissions versées aux membres du personnel au titre des ventes et de la promotion, les avantages sociaux et les jetons de présence des administrateurs.

Ligne 4.2 - « L'effectif moyen » doit être le total du nombre de salariés à plein temps et du nombre de salariés à temps partiel (exprimé en équivalent à plein temps) au cours d'une semaine normale. Pour convertir le nombre de salariés à plein temps, calculez la proportion d'une semaine normale à plein temps travaillée par les salariés à temps partiel. Les représentants des ventes non à commission non employés ne doivent pas être inclus comme des employés, et leur coût doit être déclaré à la ligne 3.2, page 7, pour les stations de télévision et à la ligne 3.2, page 6, pour les stations de radio.

Ligne 4.3 - Les « avantages sociaux » comprennent les postes imposables apparaissant sur les formules T4 des employés, comme la participation des employés aux bénéfices et les primes; ils comprennent aussi les sommes déboursées par l'employeur au titre des régimes de retraite des salariés, que ce soit le Régime de pensions du Canada, le Régime des rentes du Québec, ou un autre régime public, de même que le coût d'avantages sociaux comme l'assurance-maladie collective, l'assurance-vie collective, l'assurance emploi, la caisse d'indemnisation des accidents du travail et divers autres avantages offerts aux employés. Ne pas inclure les frais de chambre et de pension, ni les autres paiements de cette nature.

Section 2 - Renseignements sur la station de radio

Page 5 : Radio – Sommaire financier / Page 6 Données financières détaillées

Sommaire (Ligne 1.1) - Détaillées (Ligne 1.5)

« Redevances musicales » sont les droits versés pour la radiodiffusion d'œuvres musicales (i.e. : les droits versés à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)). Elles sont reportées sous « dépenses de programmation et de production » au lieu d'être reporté sous « Administration et frais généraux » pour respecter une meilleure classification des dépenses.

Sommaire (Ligne 1.2) – Détaillées (Ligne 1.6)

« Droits voisins » (paiement à SCGDV) - Paiement pour la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales.

Sommaire (Ligne 1.3) – Détaillées (Ligne 1.7)

« Reproduction des œuvres musicales » (paiement à SODRAC) – Paiement pour les utilisations spécifiques des œuvres musicales faisant parti du répertoire par des stations de radio commerciales.

Section 3 - Renseignements sur la station de télévision

Page 5 : Dépenses de programmation et de production

Acquisitions et production d'émissions

Les « dépenses de programmation et de production » sont les dépenses visant à acquérir des droits de diffusion ou à produire des émissions et peuvent comprendre des coûts directs et indirects.

Les coûts directs sont ceux qui sont entièrement et uniquement attribuables à l'acquisition ou à la production d'émissions. Ils comprennent, entre autres, les rémunérations et les avantages sociaux des employés qui travaillent exclusivement au service de la programmation, les cachets d'artistes qui ne sont pas des employés, les droits de diffusion, les droits de licence, les pellicules, les bandes, les accessoires, les décors, les matériaux et les fournitures pour les émissions ainsi que les frais d'entretien des véhicules servant aux émissions.

Les coûts indirects sont ceux qui ne sont pas entièrement attribuables mais quand même nécessaires à l'acquisition ou à la production d'émissions. Ils comprennent notamment une partie raisonnable des frais de chauffage et d'électricité de l'immeuble abritant les installations de production d'émissions, une partie raisonnable des rémunérations et des avantages sociaux des employés qui ne travaillent pas exclusivement au service de la production ou de l'acquisition d'émissions, mais qui participent, occasionnellement, directement à son exploitation. Ils ne comprennent toutefois pas, entre autres, les coûts de distribution ou de transmission d'émissions, les pièces d'équipement et fournitures techniques, les lignes, les frais relatifs à la transmission par micro-ondes ou par satellite, les frais relatifs aux ventes et à la promotion ainsi que les frais d'administration et les frais généraux.

Les dépenses engagées aux fins d'acquérir ou de produire une émission doivent être capitalisées. Dans le cas d'une émission qui est diffusée par la suite sur les ondes de la station du titulaire, les dépenses capitalisées au départ devraient être amorties (portées aux dépenses) de façon raisonnable. Par exemple, selon le pourcentage des recettes publicitaires réelles provenant de la diffusion de l'émission durant l'année, sur le total des recettes publicitaires que la titulaire prévoit tirer pendant tout le temps que l'émission sera diffusée, tout cela jusqu'à concurrence des dépenses capitalisées au début. Les dépenses au titre des émissions canadiennes doivent être capitalisées dans la catégorie pertinente d'émissions canadiennes. Les dépenses au titre d'émissions étrangères doivent être capitalisées dans la catégorie pertinente d'émissions non canadiennes.

Les données doivent porter sur toutes les dépenses au titre d'émissions diffusées au cours de l'exercice financier se terminant le 31 août 2009. Dans les cas où les droits de radiodiffusion obtenus s'appliquent pendant une période dépassant le présent exercice financier, seul les coûts amortis doivent figurer au rapport. Le total des dépenses de programmation et de production doit concorder avec le total des dépenses de programmation et de production figurant à la page 4, ligne 2.1.

Les stations affiliées au réseau CTV doivent inclure le coût des émissions acquises par l'entremise du service de programmation du réseau, mais non leur part du coût de la programmation de temps de vente réseau.

Investissements en capital :

Le montant réel payé ou payable pour un investissement en capital dans une production canadienne n'est pas en soi admissible comme dépense de programmation ou de production d'émissions canadiennes. Cependant, lorsqu'un investissement en capital est radié avant le recouvrement du coût initial en entier, la partie non recouvrée, c'est-à-dire la perte, peut être radiée et inscrite comme une dépense au titre des émissions canadiennes.

Veuillez consulter les avis publics CRTC 1993-93 et CRTC 1994-174 pour plus de détails sur la définition que donne le Conseil des dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes et la pertinence de certaines méthodes comptables.

A. Émissions diffusées

Ligne 1.1 - Les coproductions sont les émissions produites en collaboration par au moins deux titulaires de licence de télévision qui demandent un partage des coûts et du personnel de production. Les émissions doivent satisfaire les besoins et les intérêts des auditoires, des localités ou des régions desservies, plus particulièrement dans les catégories sous-représentées, notamment les dramatiques, les émissions de musique/danse, les variétés et les émissions pour enfants.

Ligne 1.6 - « Accréditation spéciale » s'entend d'une accréditation de contenu canadien à des co-entreprises (des coproductions internationales avec des pays étrangers qui n'ont pas d'entente de coproduction de films ou d'émissions de télévision avec le Canada).

A.1.8 a) Sous-titrage codé pour malentendants :
Se rapporte aux émissions contenant des sous-titrages codés pour malentendants.

A.1.8 b) Doublage :
Il y a doublage lorsqu'une émission est produite dans l'une ou l'autre ou dans aucune des langues officielles ou autochtones du Canada et que la partie sonore de cette émission est adaptée dans l'une ou l'autre des langues officielles ou autochtones du Canada par un procédé de synchronisation vocale.

A.1.8 d) Émission pour enfants :
Émission produite pour les enfants de moins de 12 ans.

B. Autres dépenses de programmation

Lignes 1 et 2 - « Réduction de la valeur du stock d'émissions » - Lorsqu'il est décidé qu'une émission à l'égard de laquelle des dépenses ont déjà été capitalisées, ne sera pas ou plus diffusée sur les ondes de la station de la titulaire et :

  1. que l'émission est vendue ou souscrite, le solde non amorti du coût initial qui avait été capitalisé devrait être amortie à la ligne 1 ou 2, selon le cas, de la partie B; cette dépense devrait correspondre aux recettes provenant ou devant provenir de la vente ou de la souscription;
  2. qu'il en résulte une diminution permanente de sa valeur, la partie du coût initial qui avait été capitalisé à la diminution doit être amortie aux lignes 2 ou 3, selon le cas, de la partie B du rapport pour l'exercice financier au cours duquel la décision de réduire la valeur de l'émission a été prise.

Ligne 3 - « Dépense d'élaboration et de rédaction de scénarios » - Les fonds de développement d'émissions ont pour objet de garantir des investissements dans les phases de l'élaboration et de la rédaction de scénarios d'émissions canadiennes. Il faut mettre l'accent sur l'attribution de capitaux de lancement afin d'encourager le développement de projets innovateurs ainsi que les talents créateurs canadiens. Les dépenses d'élaboration et de rédaction de scénarios, à l'exception des frais généraux, doivent être initialement capitalisées. Lorsqu'une émission pour laquelle de telles dépenses ont été engagées est par la suite élaborée, les dépenses capitalisées antérieurement doivent être capitalisées comme un des coûts de l'émission et ne peuvent plus être considérées comme des dépenses d'élaboration et de rédaction de scénarios aux termes de la présente définition. Par contre, les dépenses d'élaboration et de rédaction de scénarios concernant des émissions qui, par la suite, ne sont pas élaborées devraient être amorties à la ligne B.3, page 6, du rapport concernant l'année où la décision de ne pas élaborer l'émission est prise.

Ligne 4 - Les « pertes liées aux investissements en capital ou au capital d'un prêt se rapportant à des productions canadiennes indépendantes » - Les investissements en capital et les prêts visant à contribuer au financement de productions canadiennes ne sont pas admissibles comme dépenses au titre des émissions canadiennes. Cependant, les pertes liées à des investissements en capital indépendants et à des prêts indépendants visant à contribuer au financement de productions canadiennes sont admissibles et doivent être inscrites sur cette ligne dans le rapport concernant l'année où l'investissement ou le prêt est radié.

Catégories d'émissions de télévision

Information et sports

1. Nouvelles : Bulletins de nouvelles, manchettes, grands titres, émissions portant sur des événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux. De telles émissions comprendraient des bulletins météorologiques, des nouvelles du sport, des nouvelles communautaires ainsi que d'autres éléments ou segments connexes contenus dans les « émissions de nouvelles »

2. Analyse et interprétation : Émissions sérieuses ou légères traitant de questions concernant la politique, l'économie, l'agriculture, les affaires, les questions sociales, les personnalités, la nature, les sciences et la technologie, la société, les arts et la culture, l'histoire et la biographie, etc.

3. Reportages et actualités : Émissions présentant principalement des reportages sur les congrès politiques, les conférences, l'ouverture et la clôture d'événements, les débats politiques et les télédiffusions d'émissions politiques partisanes en période électorale et comprenant également des collectes de fonds à caractère autre que de divertissement (Téléthons).

4. Religion : Émission traitant de religion et d'enseignement religieux, de discussions de la condition spirituelle de l'homme.

5. Éducation :

  1. Émissions éducatives formelles présentant des informations détaillées sur une vaste gamme de sujets et visant l'acquisition des connaissances essentielles à tout être humain sur un large éventail de sujets. Les émissions peuvent se rapporter aux programmes de cours établis dans chaque province canadienne et peuvent également s'adresser aux enfants d'âge préscolaire.
  2. Émissions éducatives informelles présentant des informations sur le développement des jeux et des habiletés, les loisirs, les activités d'extérieur dans leurs différentes formes et possibilités d'emploi; des jeux questionnaires instructifs faisant surtout appel aux connaissances des participants; et des émissions causeries de nature informative.

6. Sports : Émissions comprenant des reportages d'événements sportifs, en direct ou en différé, de sports scénarisés et de critique et d'analyse sportive.

Musique et divertissement

Émissions visant principalement à divertir.

7. Dramatiques :

  1. séries dramatiques en cours;
  2. série comique en cours;
  3. émissions spéciales, mini séries et longs métrages pour la télévision;
  4. longs métrages, principalement pour les salles de cinéma;
  5. émissions et films d'animation pour la télévision;
  6. émissions de sketchs comiques;
  7. autres (narrations, improvisations, etc.)

8. Musique et danse : Émissions présentant principalement l'exécution en direct ou préenregistrée de musique traditionnelle et populaire, y compris les vidéos clips, ainsi que l'opéra, l'opérette, le ballet et les comédies musicales.

9. Variétés : Émissions de divertissement de différentes natures comprenant un certain nombre de numéros ou de représentations comme le chant, la danse, les spectacles acrobatiques, les sketchs comiques, les monologues, les émissions causeries, la magie, etc.

10. Jeux télévisés : Émissions faisant participer le public à des épreuves de tout genre pour gagner des prix. L'élément prédominant dans les concours est le hasard et non le savoir ou l'adresse des personnes choisies.

11. Intérêt général : Émissions présentant des informations sur le monde du spectacle et ses personnalités, notamment des remises de prix, des émissions magazines, des entrevues, des portraits, des émissions de collecte de fonds; des reportages sur des événements communautaires comme les carnavals, les festivals, les défilés, etc.

12 - 15. Autres : Toutes productions se composant de matériel qui ne peut être décrit en vertu des catégories 2 à 11 incluant : les interludes, les messages d'intérêt public, les infopublicités, la télé réalité, vidéos/films promotionnels et corporatifs et le matériel d'intermède.

Page 6 : Télévision - Frais d'exploitation directs

C. Dépenses de production

Ligne 3 - « Coût de services de production vendus » sont les services de production que la titulaire fournit à une tierce partie lorsqu'elle agit exclusivement à titre de fournisseur de services de production, qu'elle n'a aucun intérêt de propriété et qu'elle n'a pas investi dans la production (par exemple, la production de messages publicitaires). Les dépenses doivent correspondre aux recettes provenant de la vente du service à une tierce partie. Les recettes doivent figurer à la page 4, ligne 1.6, section 3.

Important : Tous les titulaires assujetties à une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes doivent également fournir avec le présent rapport annuel un rapprochement complet de leurs dépenses à cet égard, telles qu'indiquées aux pages 5 et 6 du présent rapport, avec les dépenses qu'elles étaient tenues d'engager au cours de l'exercice, conformément à leur condition de licence.

Ligne D.1(e) - Les « redevances musicales » sont les droits versés pour la radiodiffusion d'œuvres musicales (ex: les droits versés à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)). Elles sont reportées sous « dépenses de programmation et de production » au lieu de sous « Administration et frais généraux » pour respecter une meilleure classification des dépenses.

Annexe

1. États financiers vérifiés

  1. Les titulaires de licence de radio qui possèdent des recettes provenant de la publicité dépassant 10 millions de dollars pour toutes les entreprises du système combinées doivent fournir des états financiers vérifiés au niveau du titulaire pour chaque période de 12 mois se terminant le 31 août.
  2. Les titulaires de licence de programmation télévisuelle ou de réseau, qui possèdent les conditions de licence relativement aux performances financières et qui possèdent des recettes provenant de la publicité dépassant 10 millions de dollars pour toutes les entreprises du système combinées doivent fournir des états financiers vérifiés au niveau du titulaire pour chaque période de 12 mois se terminant le 31 août.

2. États financiers non vérifiés (à être complété par les titulaires de licence qui fournissent des états financiers non vérifiés)

Même si ces états ne sont pas assujettis à une vérification par les vérificateurs externes du titulaire, ils n'en doivent pas moins être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR)* et être signés et datés par le titulaire comme suit :

Je, (Nom) (Titre) suis autorisé(e) à attester, au nom de (Titulaire) que les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et qu'ils sont exacts et complets à tous égards, au meilleur de ma connaissance et de mes convictions. (Signature) (Date)

* Lorsque les états financiers n'ont pas été préparés conformément aux PCGR, veuillez indiquer les secteurs en cause et la manière dont vous les avez traités.

3. Les titulaires qui sont autrement tenus de fournir des états financiers vérifiés et dont la fin de l'exercice ne coïncide pas avec le 31 août peuvent, comme solution de rechange, fournir des états financiers non vérifiés au niveau du titulaire pour la période de 12 mois se terminant le 31 août au cours de laquelle le vérificateur du titulaire a procédé à une « mission d'examen » conformément à l'article 8200 du guide de l'Institut canadien des comptables agréés (le « guide de l'ICCA »). Les titulaires qui optent pour le dépôt d'états financiers ayant fait l'objet d'une mission d'examen doivent également fournir, avec leur rapport annuel, leurs états financiers vérifiés pour le plus récent exercice s'étant terminé immédiatement avant le 31 août de l'année du rapport annuel qui est déposé.

4. Les titulaires qui sont autrement tenus de fournir des états financiers vérifiés et dont les états financiers sont inclus dans les états consolidés vérifiés d'une société mère peuvent, lorsque des états financiers vérifiés au niveau du titulaire ne sont pas préparés, fournir des états financiers comme suit :

  1. lorsque l'exercice financiers de la société mère se termine le 31 août, fournir des états non vérifiés au niveau du titulaire et les états financiers consolidés vérifiés de la société mère pour la période de 12 mois se terminant le 31 août;

  2. lorsque l'exercice financiers de la société mère se termine à une autre date que le 31 août, fournir des états financiers non vérifiés au niveau du titulaire pour la période de 12 mois se terminant le 31 août au cours de laquelle le vérificateur du titulaire a procédé à une mission d'examen et les états financiers consolidés vérifiés de la société mère pour le plus récent exercice financiers s'étant terminé immédiatement avant le 31 août de l'année du rapport annuel qui est déposé.