Section XX : Marchandises et produits divers
Chapitre 94 : Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des Chapitres 39, 40 ou 63;
b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 70.09);
c) les articles du Chapitre 71;
d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du n° 83.03;
e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du n° 84.18; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n° 84.52;
f) les appareils d'éclairage du Chapitre 85;
g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des n°s 85.18 (n° 85.18), 85.19 à 85.21 (n° 85.22) ou des n°s 85.25 à 85.28 (n° 85.29);
h) les articles du n° 87.14;
ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 90.18 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 90.18);
k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);
l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (n° 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 95.05).
- Les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.
Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :- les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;
- les sièges et lits.
-
- Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux n°s 94.01 à 94.03, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.
- Présentés isolément, les articles visés au n° 94.04 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des n°s 94.01 à 94.03.
- On considère comme construction préfabriquées, au sens du n° 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.
Chapitre 95 : Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les bougies pour arbres de Noël (n° 34.06);
b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 36.04;
c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du Chapitre 39, du n° 42.06 ou de la Section XI;
d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des n°s 42.02, 43.03 ou 43.04;
e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62;
f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63;
g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du Chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65;
h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 66.02), ainsi que leurs parties (n° 66.03);
ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du n° 70.18
k) les parties en fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du n° 83.06;
m) les pompes pour liquides (n° 84.13), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (n° 84.21), les moteurs électriques (n° 85.01), les transformateurs électriques (n° 85.04) et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26);
n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;
o) les bicyclettes pour enfants (n° 87.12);
p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (Chapitre 44, s'ils sont en bois);
q) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 90.04);
r) les appeaux et sifflets (n° 92.08);
s) les armes et autres articles du Chapitre 93;
t) les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05);
u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la matière constitutive).
- Les articles du présent Chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
- Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci.
Chapitre 96 : Ouvrages divers
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33);
b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);
c) la bijouterie de fantaisie (n° 71.17);
d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des n°s 96.01 ou 96.02;
f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (n° 90.03), tire-lignes (n° 90.17), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 90.18), par exemple);
g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92);
ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d'armes);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).
- Par matières végétales ou minérales à tailler, au sens du n° 96.02, on entend :
- les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier-doum, par exemple), à tailler;
- l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.
- On considère comme têtes préparées, au sens du n° 96.03, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.
- Les articles du présent Chapitre, autres que ceux des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce Chapitre. Restent toutefois compris dans ce Chapitre les articles des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.