Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section VII :  Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

  1. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    1. en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    2. présentés en même temps;
    3. reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
  2. A l'exception des articles des n°s 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

Chapitre 39 :  Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Notes.

  1. Dans la Classification, on entend par "matières plastiques" les matières des positions n°s 39.01 à 39.14 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

    Dans la Classification, l'expression "matières plastiques" couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme matières textiles de la Section XI.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a)les cires des n°s 27.12 ou 34.04;

    b) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29);

    c) l'héparine et ses sels (n° 30.01);

    d) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des n°s 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution (n° 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du n° 32.12;

    e) les agents de surface organiques et les préparations du n° 34.02;

    f) les gommes fondues et les gommes esters (n° 38.06);

    g) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (n° 38.22);

    h) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

    ij) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 42.02;

    k) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46;

    l) les revêtements muraux du n° 48.14;

    m) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

    n) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

    o) les articles de bijouterie de fantaisie du n° 71.17;

    p) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

    q) les parties du matériel de transport de la Section XVII;

    r) les articles du Chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

    s) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    t) les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    u) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    v) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    w) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).

  3. N'entrent dans les n°s 39.01 à 39.11 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après :
    1. les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (n°s 39.01 et 39.02);
    2. les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (n° 39.11);
    3. les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;
    4. les silicones (n° 39.10);
    5. les résols et les autres prépolymères.
  4. On entend par "copolymères" tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95% ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

    Sauf dispositions contraires, au sens du présent Chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente Note, les motifs comonomères contitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.

    Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
  5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
  6. Au sens des n°s 39.01 à 39.14, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après :
    1. liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
    2. blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
  7. Le n° 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (n°s 39.01 à 39.14).
  8. Au sens du n° 39.17, les termes "tubes et tuyaux" s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier, ne sont pas à considérer comme tubes et tuyaux mais comme profilés.
  9. Au sens du n° 39.18, les termes "revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques" s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
  10. Au sens des n°s 39.20 et 39.21, l'expression "plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames" s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
  11. Le n° 39.25 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous-Chapitre II :

    a) Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l.

    b) Eléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits.

    c) Gouttières et leurs accessoires.

    >d) Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils.

    e) Rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires.

    f) Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires.

    g) Rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple.

    h) Motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers.

    ij) Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

Note de sous-positions.

  1. À l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après :
    1. lorsqu'il existe une sous-position dénomméee "Autres" dan la série des sous-positions en cause :
      1. Le préfixe "poly" précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer à 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
      2. Les copolymères cités dans les n°s 3901.30, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
      3. Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée "Autres", pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position.
      4. Les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées en 1°), 2°) ou 3°) ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés.
    2. lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénomméee "Autres" dans la même série :
      1. Les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés.
      2. Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.

        Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.

Chapitre 40 :  Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, la dénomination "caoutchouc" s'entend, dans la Classification, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
    2. les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64;
    3. les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65;
    4. les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI.
    5. les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96;
    6. les articles du Chapitre 95 autres que les gants de sport et les articles visés aux n°s 40.11 à 40.13.
  3. Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après :
    1. liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);
    2. blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.
  4. Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n° 40.02, la dénomination "caoutchouc synthétique" s'applique :
    1. à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 °C et 29 °C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée, la présence de matières visées à la note 5 b) 2°) et 3°) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;
    2. aux thioplastes (TM);
    3. au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères snythétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées à l'alinéa a) ci-dessus.
    1. Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation :
      1. d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);
      2. de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;
      3. de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées à l'alinéa b);
    2. Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute :
      1. émulsifiants et agents antipoissage;
      2. faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;
      3. agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.
  5. Au sens du n° 40.04, on entend par déchets, débris et rognures les "déchets, débris et rognures" provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.
  6. Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08.
  7. Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc.
  8. Au sens des n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par "plaques, feuilles et bandes" uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

    Quant aux "profilés" et "bâtons" du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.