Section XVIII : Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Chapitre 90 : Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (n° 40.16), en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.04), en matières textiles (n° 59.11);
b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple (Section XI);
c) les produits réfractères du n° 69.03; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du n° 69.09;
d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du n° 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (n° 83.06 ou Chapitre 71);
e) les articles en verre des n°s 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17;
f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du n° 84.13; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (n° 84.23); les appareils de levage ou de manutention (n°s 84.25 à 84.28); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (n° 84.41); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits "optiques", par exemple) du n° 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (n° 84.70); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (n° 84.81);
h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (n° 85.12); les lampes électriques portatives du n° 85.13; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (n°s 85.19 ou 85.20); les lecteurs de son (n° 85.22), les appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes (n° 85.25); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26); les articles dits "phares et projecteurs scellés" du n° 85.39; les câbles de fibres optiques du n° 85.44;
ij) les projecteurs du n° 94.05;
k) les articles du Chapitre 95;
l) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;
m) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : n° 39.23, Section XV, par exemple).
- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :
- les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent Chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les n°s 84.85, 85.48 ou 90.33) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
- lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des n°s 90.10, 90.13 et 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
- les autres parties et accessoires relèvent du n° 90.33.
- Les dispositions de la Note 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre.
- Le n° 90.05 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI (n° 90.13).
- Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du n° 90.13 et du n° 90.31, sont classés dans cette dernière position.
- Le n° 90.32 comprend uniquement:
- les instruments et appareils pour la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché;
- les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler.
Chapitre 91 : Horlogerie
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
- les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive);
- les chaînes de montres (n°s 71.13 ou 71.17 selon le cas);
- les fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement n° 71.15); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du n° 91.14;
- les billes de roulement (n°s 73.26 ou 84.82 selon le cas);
- les articles du n° 84.12 construits pour fonctionner sans échappement;
- les roulements à billes (n° 84.82);
- les articles du Chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85).
- Relèvent du n° 91.01 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.01 à 71.04. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au n° 91.02.
- Pour l'application du présent Chapitre, on considère comme mouvements de montres des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 mm et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 mm.
- Sous réserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent Chapitre.
Chapitre 92 : Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
- les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
- les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent Chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (Chapitres 85 ou 90);
- les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (n° 95.03);
- les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (n° 96.03);
- les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06).
- Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des n°s 92.02 ou 92.06, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci.
Les cartes, disques et rouleaux du n° 92.09 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.