Archivé - Centre canadien de la statistique juridiqueEnquête sur l’aide juridiqueGuide de déclaration

Informations archivées

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Directives générales

1. Afin de respecter l’échéance prévue de publication des données, nous demandons aux répondants de faire parvenir les questionnaires remplis au Programme des tribunaux du Centre canadien de la statistique juridique d’ici le (précisez la date). Plus tard au cours de l’exercice, nous communiquerons avec chaque régime d’aide juridique afin de confirmer les résultats de l’enquête avant de les publier.

Veuillez envoyer la version imprimée du questionnaire rempli par télécopieur à :

Enquête sur l’aide juridique
Programme des tribunaux
Centre canadien de la statistique juridique
Télécopieur : (613) 951-6615

Statistique Canada tient à vous avertir que la transmission des renseignements par télécopieur ou tout autre mode électronique peut poser un risque de divulgation. Toutefois, dès la réception de votre document, Statistique Canada garantit la protection de tous les renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique.

Ou, soumettez le questionnaire rempli par le Service de transfert électronique de fichiers de Statistique Canada à http://www.statcan.gc.ca/ec-ce/eft-tef 

2. L’enquête se divise en deux parties :

  • Partie 1 : Recettes, dépenses et effectif (questions 1 à 5)
  • Partie 2 : Caractéristiques des cas (questions 6 à 13)

Chacune des 13 questions est suivie :

  • d’un tableau à remplir par le répondant;
  • d’une zone où le répondant doit expliquer dans quelle mesure les données déclarées marquent un écart par rapport aux définitions de l’enquête et signaler tout changement de la prestation des services d’aide juridique qui peut avoir une incidence sur les données de cette année.

3. On demande aux répondants d’inscrire un chiffre dans toutes les cases. Si vous ne pouvez pas déclarer de chiffre dans une case particulière, veuillez entrer l’un des éléments suivants :

  • 0 – lorsque le montant est égal à zéro
  • X – lorsque le chiffre n’est pas connu
  • N – lorsque le chiffre n’est pas applicable ou n’est pas approprié

4. Tous les montants doivent être déclarés en milliers de dollars canadiens.

5. Pour tout problème concernant la façon de remplir le questionnaire, communiquez avec le Centre canadien de la statistique juridique (CCSJ) au 1-800-387-2231.

Définitions générales

Portée  Les renseignements demandés se limitent à la description des services d’aide juridique assurés par les bureaux d’aide juridique (y compris les cliniques communautaires d’aide juridique) financés en totalité ou en partie par le régime d’aide juridique de la province ou du territoire.

Exercice financier  Du 1er avril au 31 mars.

Affaires criminelles  Désignent les infractions d’ordre criminel aux lois fédérales.

Lois provinciales/territoriales  Désignent les infractions aux lois provinciales ou territoriales, ainsi que les infractions aux règlements municipaux.

Affaires relevant du droit de la famille  Les affaires liées au divorce, à la séparation, aux pensions alimentaires, aux droits de garde et de visite, à la tutelle et à la protection de l’enfance, et toute autre affaire de cette nature (par ex. adoption, changement de nom, médiation, filiation).

Autres affaires civiles  Toutes les affaires civiles ne relevant pas du droit de la famille.

Adultes  Désignent les personnes de 18 ans ou plus.

Jeunes  Les jeunes désignent les personnes de 12 ans ou plus mais de moins de 18 ans.

Définitions de l’enquête

Question 1 — Recettes :

Recettes désignent tous les montants reçus directement par le régime d’aide juridique au cours de l’exercice financier.  Les fonds versés par les organismes extérieurs au régime d’aide juridique pour des projets précis ne sont pas considérés comme des recettes, mais doivent être indiqués. 

Les contributions gouvernementales s’appliquent aux fonds fédéraux, provinciaux et territoriaux alloués au régime d’aide juridique par l’administration provinciale ou territoriale. Les contributions fédérales versées en vertu des ententes fédérales-provinciales ou territoriales de partage des frais pour les services d’aide juridique au criminel dans les cas des adultes, les services d’aide juridique dans le cas des jeunes délinquants ou les services d’aide juridique concernant les affaires civiles ne doivent pas être déclarées dans le cadre de l’enquête, puisque les fonds sont en général directement versés au Trésor de la province ou du territoire et non aux régimes d’aide juridique.

Les intérêts des comptes en fiducie des avocats désignent toutes les sommes reçues au chapitre des intérêts des comptes en fiducie des avocats.

Les contributions des avocats désignent les sommes reçues des avocats (p. ex. les prélèvements) autres que les intérêts des comptes en fiducie, qui doivent être déclarés séparément.

Les contributions des clients désignent tous les montants reçus des bénéficiaires de l’aide juridique.  Elles comprennent les cotisations fixes des utilisateurs.

Les recouvrements des coûts désignent les montants recouvrés à la suite d’un jugement, d’une décision ou d’un règlement.

Les autres recettes ont trait aux recettes dont il n’a pas déjà été fait état dans toute autre catégorie de recettes. La catégorie « autres recettes » peut comprendre, entre autres choses, le revenu de placements, les ventes de recherche et les intérêts gagnés en général. 

Question 2 — Dépenses directes :

Les dépenses désignent les sommes brutes réelles dépensées par le régime d’aide juridique au cours de l’exercice financier. Les dépenses faites pour le compte du régime d’aide juridique par d’autres organismes ne doivent pas être comprises. Le total des dépenses représente la somme des dépenses directes d’aide juridique, les dépenses au chapitre des services administratifs centraux et les autres dépenses aux titres des programmes visées à la question 3.

Les dépenses directes au chapitre des services juridiques désignent la somme de tous les montants versés à des cabinets d’avocats de pratique privée et les coûts afférents à la prestation des services juridiques assurés par le personnel du régime d’aide juridique. Ces dépenses comprennent les sommes versées pour la prestation de conseils juridiques et services de représentation aux clients, au nombre desquels figurent des groupes cibles. Ces chiffres comprennent aussi les dépenses de tous les cabinets d’avocats et de tous les centres de consultation communautaires ayant conclu un contrat avec le régime d’aide juridique (c.-à-d., le traitement du personnel, les avantages sociaux et les frais généraux). Les dépenses au chapitre des services administratifs centraux et autres dépenses du régime d’aide juridique sont exclues.

  • Les dépenses directes au chapitre des services juridiques assurés par le personnel du régime d’aide juridique désignent les sommes dépensées pour la prestation de conseils juridiques et de services de représentation par le personnel du régime d’aide juridique à des clients, au nombre desquels figurent certains groupes cibles. Ces montants englobent les dépenses de tous les cabinets d’avocats et de tous les centres de consultation communautaires ayant conclu un contrat avec le régime d’aide juridique (c.-à-d., le traitement du personnel, les avantages sociaux et les frais généraux). Ainsi, les dépenses comprennent les traitements et les avantages sociaux du personnel spécialisé et du personnel de soutien, ainsi que les débours juridiques et les frais généraux des bureaux d’aide juridique directe. Les frais généraux associés incluent le coût des fournitures et du matériel de bureau ainsi que les dépenses au chapitre de l’entretien, des conférences, des réunions, des cotisations, des loyers, etc.. Les dépenses au chapitre des services administratifs centraux et les autres dépenses (p. ex. les dépenses en immobilisations) sont exclues.
  • Les dépenses relatives aux cabinets d’avocats de pratique privée englobent les honoraires et les débours, ainsi que certains autres frais (par exemple les frais de déplacement) assumés par les avocats de pratique privée aux fins de la prestation de services juridiques à des clients de l’aide juridique.

Question 3 — Total des dépenses :

Les dépenses directes d’aide juridique désignent la somme des montants payés à des cabinets d’avocats de pratique privée plus le coût des affaires traitées par le personnel du régime d’aide juridique visées à la question 2.

Les dépenses au chapitre des autres programmes comprennent les montants consacrés aux projets externes, aux activités de recherches juridiques, à l’information du public en matière de droit et à des contributions versées à d’autres programmes.

  • Les dépenses au chapitre des projets externes désignent les montants consacrés par le régime d’aide juridique à des projets entrepris à l’extérieur (par exemple, dans des cliniques universitaires).  Il est à noter que le financement des cliniques communautaires est exclu.
  • Les dépenses au chapitre des recherches juridiques désignent les montants dépensés par le régime d’aide juridique pour effectuer des recherches ayant trait à des questions juridiques.  Ces dépenses excluent les frais engagés pour le fonctionnement des bibliothèques.
  • Les dépenses effectuées au chapitre de l’information du public désignent les montants consacrés par le régime d’aide juridique aux programmes d’information en matière de droit, aux programmes de sensibilisation et à la publicité.

Les dépenses au chapitre des services administratifs centraux comprennent les sommes engagées au chapitre des fonctions de l’administration centrale et des bureaux qui n’emploient pas de personnel pour conseiller et représenter les clients.

Les autres dépenses désignent les sommes dépensées par le régime d’aide juridique au chapitre des fonctions dont il n’a pas déjà été fait état dans toute autre catégorie de dépenses (p. ex. les dépenses en immobilisations).

Question 4 — Effectif :

L’effectif désigne le nombre réel des employés à plein temps et à temps partiel au service du régime d’aide juridique à un moment donné : le 31 mars, dernier jour de l’exercice financier. Ces données sont ventilées selon deux catégories : soit le genre de service offert et le genre d’employé. Les employés faisant partie de l’effectif des régimes d’aide juridique sont divisés en deux catégories : les avocats et les non-avocats. Les avocats salariés désignent les avocats qui sont embauchés par le régime d’aide juridique et qui travaillent au bureau de l’aide juridique. Les salaires de ces employés sont versés par le régime d’aide juridique. Les notaires sont comptés avec les avocats salariés. Les techniciens juridiques sont comptés avec les non-avocats.

Le personnel affecté au service d’aide juridique direct désigne les personnes dont les fonctions consistent principalement à conseiller et à représenter les clients.

Les autres employés désignent les fonctions principales qui ne comprennent pas la prestation de conseils juridiques et (ou) de services de représentation directe des clients; il peut s’agir notamment d’avocats dont les principales fonctions sont de nature administrative, de stagiaires, de comptables, de bibliothécaires, d’étudiants en droit, d’employés de bureau, d’employés affectés à l’information du public et d’employés affectés aux recherches juridiques.

  • Le personnel affecté à l’information du public désigne les personnes qui, à l’intérieur d’un domaine particulier, sont chargées des programmes d’information en matière de droit, des programmes de sensibilisation et de la publicité.
  • Le personnel affecté aux recherches juridiques désigne les personnes qui, au sein d’un programme particulier, effectuent des recherches concernant des questions juridiques.  Ne sont pas prises en compte, les personnes affectées aux bibliothèques des régimes d’aide juridique.

Question 5 — Avocats de pratique privée :

Le nombre d’avocats de pratique privée ayant assuré les prestations de services comprend les avocats de pratique privée, membres du Barreau, qui ont réellement fourni des services juridiques et présenté une demande d’honoraires au régime d’aide juridique au cours de l’exercice financier.  Les avocats au service d’une administration publique ou membres du personnel de l’aide juridique sont exclus. Les notaires sont inclus dans le dénombrement total.  Il s’agit de chiffres sans double compte.

Question 6 — Demandes :

Par demande, on entend une demande officielle présentée par écrit par une personne qui fait appel à un bureau d’aide juridique pour obtenir de l’aide.  Le nombre total de demandes indique le nombre de demandes de services sommaires et de services complets plutôt que le nombre total de personnes qui demandent de l’aide.  Les services sommaires comprennent la fourniture de conseils juridiques, d’information ou de tout autre type de service juridique minimal à une personne au cours d’une interview officielle.   Les services complets, en revanche, s’entendent d’une aide juridique beaucoup plus étendue.

Il faut faire le compte des demandes comme suit :

  1. Il faut compter les demandes écrites touchant des services complets ou sommaires comme l’atteste la présentation d’une demande d’aide juridique. Il faut inclure les demandes écrites qui doivent faire l’objet d’une évaluation écrite de leur bien-fondé. Ainsi, dans certains secteurs de compétence, on délivre des certificats de service pour une opinion juridique sur le mérite du cas.
  2. Il faut exclure les demandes de vive voix présentées en personne à un bureau d’aide juridique ou au téléphone ou par courriel directement au personnel des services d’aide juridique.
  3. Il faut exclure les demandes de services d’avocats nommés d’office.
  4. Il faut inclure les affaires judiciaires mentionnées au moment de la prise de contact avec le bureau dans une seule demande. Si une affaire (autre qu’un appel) ayant trait à la demande initiale a lieu ultérieurement, il ne faut pas la compter comme une nouvelle demande.
  5. Il faut compter séparément les demandes relatives aux affaires criminelles et civiles.
  6. Il faut compter séparément les demandes visant les affaires criminelles dans le cas des jeunes et les affaires criminelles dans le cas des adultes.
  7. Le nombre total de demandes déclarées pour l’exercice financier englobe toutes les demandes présentées au cours de cette période, quel que soit le moment où la demande a été approuvée ou rejetée. 

Question 7 — Demandes refusées :

Demandes refusées désignent toutes les demandes formelles écrites d’aide juridique qui ont été refusées. Ce total inclut les demandes pour lesquelles aucun service n’a été approuvé, ainsi que les demandes refusées pour service complet qui ont par ailleurs reçu des services sommaires. Une demande peut être rejetée, portée en appel et rejetée de nouveau.  Seul le rejet initial est compté. Les raisons du rejet découlent de restrictions de la loi et de la politique et comprennent les suivantes :

  • Par inadmissibilité financière, on entend le refus d’accepter une demande d’aide juridique à cause de certains renseignements d’ordre financier divulgués par l’intéressé sur ses revenus, ses avoirs et ses dettes. 
  • Les demandes rejetées pour des motifs liés à l’applicabilité sont refusées parce que le régime d’aide juridique n’offre pas de services pour des affaires de ce genre.
  • Des demandes peuvent être rejetées faute de mérite suffisant si la nature du cas ou le manque de sérieux de l’affaire ne justifie pas la prestation d’aide juridique.
  • Le rejet d’une demande d’aide juridique pour non-conformité/abus  est fondé sur la façon dont le requérant a utilisé ou utilise actuellement le régime d’aide juridique. Il peut s’agir des motifs suivants : des services similaires ont déjà été rendus; les services demandés constituent un recours abusif à la voie judiciaire; le refus de collaborer avec l’avocat de l’aide juridique.
  • Par autres raisons, on entend toutes les raisons de refuser une demande qui ne figurent pas dans les catégories ci-dessus. Dans la mesure du possible, veuillez préciser les motifs de refus à la section Remarques.

Si une demande est rejetée pour deux raisons, la plus importante doit être considérée comme la principale raison. 

Questions 8 et 9 — Demandes de services complets approuvées :

Une demande de services complets approuvée désigne une demande donnant lieu à la prestation d’une aide juridique conformément à un certificat, à une mise en rapport ou à toute autre autorisation indiquant que le requérant peut recevoir des services complets d’aide juridique.

Lorsqu’une demande de services complets est approuvée, on ne peut ultérieurement la compter comme une demande de services sommaires même si dans certains cas relativement peu de services on été assurés afin de répondre à la demande.

On compte le nombre d’unités de services fournis plutôt que le nombre de personnes assistées.  Ces chiffres n’englobent ni les services sommaires ni les services d’avocats nommés d’office.

Question 10 — Demandes approuvées pour services sommaires :

Demandes approuvées pour services sommaires désignent un conseil juridique, un renseignement ou tout autre genre de service de base donné à un individu lors d’une entrevue formelle.  Ce type de service peut inclure des tâches légales simples telles qu’un appel téléphonique ou la rédaction d’une lettre au nom d’un client.  Des services sommaires sont assurés dans deux circonstances :  une demande écrite a été présentée au bureau ou une demande verbale a été faite en personne à un bureau de l’aide juridique ou par téléphone à un professionnel affecté au service d’aide juridique direct.  Seules les demandes écrites doivent être comptées.

On ne compte pas les demandes de services étendus (services complets) dont le rejet a entraîné la prestation des services sommaires.  De même, on ne tient pas compte des demandes de services complets approuvées mais ayant donné lieu à la prestation de services sommaires. 

Ce compte mesure le nombre d’unités de services rendus plutôt que le nombre de personnes qui ont reçu des services.  Ces chiffres n’englobent ni les demandes de services complets approuvées ni les services d’avocats nommés d’office.

Question 11 — L’aide d’avocats nommés d’office :

Par services d’avocats nommés d’office, on entend les services juridiques assurés à un particulier par un avocat à un endroit autre que le bureau d’aide juridique et pour lesquels la personne aidée n’avait pas présenté une demande écrite. On compte le nombre d’unités de services fournis plutôt que le nombre des personnes assistées.  Ces chiffres n’englobent ni les services sommaires ni les demandes approuvées.
Les personnes dont la cause est entendue par un tribunal itinérant reçoivent habituellement les services d’avocats nommés d’office.  C’est pourquoi les causes entendues par les tribunaux itinérants sont comptées dans les services d’avocats nommés d’office plutôt que dans les demandes acceptées.  Seules les affaires entendues par les tribunaux itinérants et qui sont remises à plus tard figurent dans les demandes acceptées.  La prestation à un client de services d’avocats nommés d’office n’empêche pas ce client de présenter plus tard une demande de service d’aide juridique s’il le désire.

  • Les services d’avocats nommés d’office au criminel désignent les services qui sont généralement assurés devant un tribunal ou dans un lieu de détention.
  • Les services d’avocats nommés d’office au civil  désignent les services relatifs à des affaires civiles qui peuvent aussi être assurés ailleurs que devant un tribunal ou un lieu de détention (par exemple :  un hôpital psychiatrique ou un foyer pour personnes âgées.)

Question 12 — Dossiers interprovinciaux :

L’accord interprovincial de réciprocité désigne l’accord officieux qui a été conclu entre les régimes d’aide juridique du Canada en ce qui concerne le traitement des dossiers des affaires civiles des non-résidents. Aux termes de cet accord, les particuliers qui désirent obtenir des services d’aide juridique doivent en faire la demande dans leur province ou territoire de résidence plutôt que dans la province ou le territoire où le recours judiciaire a lieu.  Une demande approuvée est ensuite transmise au régime d’aide juridique qui assure la prestation des services d’aide juridique nécessaires.

Les dossiers reçus désignent les demandes que d’autres régimes d’aide juridique provinciaux ont approuvées pour services en matière civile et vous ont transmises, et que vous avez traitées.

Les dossiers transmis désignent les demandes que votre régime d’aide juridique a approuvées pour services en matière civile et transmises à d’autres régimes d’aide juridique provinciaux pour qu’ils les traitent.

Question 13 — Appels :

Par appel, on entend un appel interjeté par suite d’une décision d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal administratif; il ne s’agit pas d’un appel interjeté par suite du refus d’une demande.  Chaque dossier est compté même si l’affaire en cause a été traitée par le régime d’aide juridique dans le passé.