Section XIII : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
Chapitre 68 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du Chapitre 25;
b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des n°s 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple);
c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);
d) les articles du Chapitre 71;
e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82;
les pierres lithographiques du n° 84.42;
g) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
h) les petites meules pour tours dentaires (n° 90.18);
ij) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les articles du n° 96.02, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la Note 2 (b) du Chapitre 96, les articles du n° 96.06 (les boutons, par exemple), du n° 96.09 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du n° 96.10 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple);
n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
- Au sens du n° 68.02, la dénomination pierres de taille ou de construction travaillées s'applique non seulement aux pierres relevant des n°s 25.15 ou 25.16, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.
Chapitre 69 : Produits céramiques
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les n°s 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les n°s 69.01 à 69.03.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits du n° 28.44;
b) les articles du n° 68.04;
c) les articles du Chapitre 71, notamment les objects répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;
d) les cermets du n° 81.13;
e) les articles du Chapitre 82;
f) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
g) les dents artificielles en céramique (n° 90.21);
h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
k) les articles du n° 96.06 (boutons, par exemple) ou du n° 96.14 (pipes, par exemple);
m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
Chapitre 70 : Verre et ouvrages en verre
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
- les articles du n° 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);
- les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);
- les câbles de fibres optiques du n° 85.44, les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
- les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90;
- les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du n° 94.05;
- les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95;
- les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96.
- Au sens des n°s 70.03, 70.04 et 70.05 :
- ne sont pas considérés comme travaillés les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;
- le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;
- on entend par couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière.
- Les produits visés au n° 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.
- Au sens du n° 70.19, on considère comme laine de verre :
- les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60% en poids;
- les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60%, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5% en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2% en poids.
- Dans la Classification, le quartz et autre silice fondus sont considérés comme verre.
Note de sous-positions.
- Au sens des n°s 7013.21, 7013.31 et 7013.91, l'expression cristal au plomb ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24% en poids.