Incidences des lois - 2022

La modification de la législation et les changements apportés en conséquence au classement des infractions créent une discontinuité dans le dossier historique de certaines infractions criminelles. Lorsqu'on établit des comparaisons dans le temps, il faut tenir compte des changements législatifs concernant les voies de fait, l'agression sexuelle, le vol, le crime d'incendie, les méfaits, la prostitution et les crimes commis par les jeunes. Certains des changements les plus importants sont les suivants :

Agression sexuelle : projet de loi C-127 (1983)

Le projet de loi C-127 a remplacé les articles au Code criminel relatifs au viol et à l'attentat à la pudeur par des articles de loi définissant trois différents niveaux d'agressions sexuelles selon la gravité. C-127 a assoupli les circonstances dans lesquelles les policiers pouvaient porter des accusations.

Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) (1984) :

Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants en avril 1984, l'âge minimal auquel un adolescent pouvait être accusé en vertu de la du Code criminel était fixé à 12 ans. Cependant, l'âge maximal variait jusqu'en avril 1985, lorsque l'âge maximal a été établi à 17 ans (jusqu'au 18e anniversaire) dans l'ensemble des provinces et territoires. La définition de jeune utilisée ici fait état des personnes âgées de 12 à 17 ans inclusivement. Cette définition correspond au groupe d'âge des personnes visées par la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC).

Infractions au Code de la route : projet de loi C-18 (1985) :

En décembre 1985, le projet de loi C18 a effectué des changements majeurs à l'égard des infractions de la circulation. Il prévoit des peines plus sévères dans le cas de conduite dangereuse et avec facultés affaiblies. Ce projet a également facilité l'application des lois relatives à la conduite avec facultés affaiblies en autorisant la police à prélever des échantillons d'haleine et de sang dans certains cas. Par conséquent, les données antérieures à 1985 ne sont pas comparables et ne sont pas présentées.

Limites de la valeur des biens : projet de loi C-18 (1985) et projet de loi C-42 (1995) :

En 1985, le projet de loi C-18 a modifié les limites de la valeur des biens, les faisant passer de moins de 200 $ et 200 $ et plus, à moins de 1 000 $ et 1 000 $ et plus. Ces mesures législatives s'appliquaient à des infractions comme le vol, la possession de biens volés, le méfait et la fraude. En février 1995, le projet de loi C-42 a de nouveau révisé les limites de la valeur des biens, ces limites passant à moins de 5 000 $ et 5 000 $ et plus.

Mesures de rechange : projet de loi C-41 (1996) :

La Loi C-41 est entré en vigueur le 3 septembre 1996. L'un des faits saillants de cette loi consistait en l'introduction de mesures de rechange pour adultes afin d'offrir des moyens de régler les disputes et les infractions mineures à l'extérieur des procédures officielles des tribunaux.

Armes à feu : projet de loi C-68 (1997) :

La Loi C-68, proclamée le 1er janvier 1997, oblige tous les propriétaires d'une arme à feu à se munir d'un permis d'arme à feu au plus tard en janvier 2001. Ce permis remplace le Certificat d'enregistrement d'arme à feu qui est en usage depuis 1977. À compter du 1er octobre 1998, toutes les armes à feu devront être enregistrées dans les cinq années de leur acquisition et faire l'objet d'un Certificat d'enregistrement. Le projet de loi C-68 prévoit aussi des peines plus sévères à l'égard des personnes qui utilisent une arme à feu pour commettre un crime.

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances : Projet de loi C-8 (1997) :

Cette nouvelle législation est entrée en vigueur le 14 mai 1997. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) a annulé et remplacé la Loi sur les stupéfiants et certaines parties de la Loi sur les aliments et les drogues en 1996. Certaines infractions reliées à la possession, au trafic et à l'importation de certaines drogues contrôlées et à usage restreint sont maintenant ajoutées dans la catégorie Autres drogues. Par conséquent, on doit faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données récentes à celles de 1997.

Conduite dangereuse pour éviter la police : Projet de loi C-202 (2000) :

Le projet de loi C-202 est entré en vigueur le 30 mars 2000. Cette législation modifie la section 249 du Code criminel et crée une nouvelle infraction pour conduite dangereuse d'un véhicule lorsqu'effectué avec l'intention d'éviter la police.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : projet de loi C-7 (2003) :

Les mesures extrajudiciaires favorisées par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) sont entrées en vigueur en avril 2003. Ceci comprend la prise d'aucune autre mesure, les avertissements non officiels par la police, les renvois aux programmes communautaires, les mises en garde officielles par la police, les mises en garde par la Couronne, et les programmes de sanctions extrajudiciaires.

Courses de rue : Projet de loi C-19 (2006) :

La Loi C-19, proclamée le 14 décembre 2006, s'attaque au problème des courses de rue en apportant essentiellement quatre modifications au Code criminel. Il établit la définition d'une « course de rue », il crée cinq nouvelles infractions se rapportant aux courses de rue, pour trios de ces nouvelles infractions, il prévoit des peines maximales d'emprisonnement plus élevées que celles prévues actuellement pour la conduite dangereuse ou la négligence criminelle dans la conduite d'un véhicule à moteur, il introduit des ordonnances d'interdiction de conduire obligatoires, comportant une période minimale et une augmentation graduelle de la durée de l'interdiction de conduire en cas de récidive.

L'Enregistrement illégal de films : Projet de loi C-59 (2007) :

La Loi C-59, proclamée le 22 juin 2007, s'attaque à l'enregistrement illégal de films dans les salles de cinéma. Pour ce faire, il crée deux infractions au Code criminel : l'enregistrement à des fins personnelles d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de deux ans; l'enregistrement à des fins commerciales d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

La lutte contre les crimes violents : projet de loi C-2 (2008) :

À la suite du projet de loi C-2, qui est entré en vigueur le 28 février 2008, l'âge de consentement est passé de 14 à 16 ans pour les infractions au Code criminel suivantes : contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, bestialité et exhibitionnisme devant un enfant de moins de 14 ans.

La conduite avec facultés affaiblies et le défaut de fournir un échantillon de sang comprennent maintenant la distinction entre l'alcool et les drogues (ou une combinaison de drogues). Le défaut ou le refus de fournir un échantillon d'haleine ou le défaut d'obtempérer ou le refus (drogues) sont maintenant passibles d'une peine maximale de 25 ans.

Les nouvelles infractions relatives aux armes à feu sont réparties entre les introductions par effraction pour voler une arme à feu et les vols qualifiés visant une arme à feu, qui sont passibles d'une peine maximale de 25 ans.

Loi pour modifier le Code criminel (le crime organisé et la protection de participant du système judiciaire) : Projet de loi C-14 (2009) :

Le projet de loi C-14 est entré en vigueur le 2 octobre 2009. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créés : Agression avec une arme ou causant des lésions corporelles contre un policier, et violences avec voies de fait contre un policier.

Loi codifiant le vol d'identité : Project de loi S-4 (2010) :

Le projet de loi S-4 est entré en vigueur le 8 janvier 2010. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créées : Vol d'identité et Fraude d'identité.

Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans : Projet de loi C-268 (2010) :

Le projet de loi C-268 est entré en vigueur le 29 juin 2010. Par conséquent, une nouvelle section du Code criminel était créée; Section 279.011(1), qui a été incorporée au code du DUC existant de Traite des personnes.

Loi pour modifier le Code criminel (attentat suicide à la bombe) : Projet de loi S-215 (2010) :

Le projet de loi S-215 est officiellement entré en vigueur le 15 décembre 2010. Ce projet de loi modifiait le Code criminel pour clarifier que l'attentat suicide à la bombe est inclus dans la définition « d'activité terroriste » par conséquent, ils devraient être inclus dans ces infractions DUC : participation à une activité d'un groupe terroriste, facilitation d'une activité terroriste, et Se livrer ou charger une personne de se livrer à une activité terroriste.

Vol d'automobile et trafic de biens criminellement obtenus : Projet de loi S-9 (2011) :

Le projet de loi S-9 est entré en vigueur le 29 avril 2011. Par conséquent, un nouveau code d'infraction pour le Vol de véhicule à moteur a été créé. Ceci a remplacé les infractions DUC de Vol d'un véhicule à moteur de plus de 5 000 $ et Vol d'un véhicule à moteur de 5 000 $ et moins.

Possession de biens volés a été divisée en deux catégories; Possession de biens volés de plus de 5 000 $ et Possession de biens volés de 5 000 $ et moins.

Trois nouveaux codes d'infractions DUC étaient créés : Modification/destruction/enlèvement du numéro d'identification du véhicule (NIV), Trafic de biens volés de plus de 5 000 $, et Trafic de biens volés de 5  000 $ et moins.

Modification de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) : Projet de loi C-475 (2011) :

Le projet de loi C-475 est entré en vigueur le 26 juin 2011. Par conséquent, la Section 7.1(1). Du Code criminel a été ajoutée; Cette section est inclut sous la nouvelle infraction DUC de Précurseur/équipement (méthamphétamine, ecstasy).

Loi sur la sécurité des rues et des communautés : Projet de loi C-10 (2012) :

Le projet de loi C-10 est entré en vigueur le 9 aout 2012. Par conséquent, deux nouvelles sections de Code criminel étaient créées; Section 172.2(1) et Section 171.1(1). Section 172.2(1) est liés avec le code d'infraction DUC existant de Leurre d'un enfant au moyen d'un ordinateur. Section 171.1(1) est liée à la nouvelle infraction DUC de Rendre disponible du matériel sexuellement explicite à une enfant.

Loi sur la lutte contre le terrorisme: Projet de loi S-7 (2013) :

Le Projet de loi S-7 est entré en vigueur le 15 juillet 2013. Le texte modifie le Code criminel afin d'ériger en infraction le fait de quitter ou de tenter de quitter le Canada pour commettre certaines infractions de terrorisme. Il apporte aussi des changements en lien avec l'infraction d'héberger une personne qui s'est livrée à une activité terroriste. Par suite de ces modifications, sept nouveaux codes d'infraction du DUC ont été créés au milieu de 2013.

Méfaits à l'égard des monuments commémoratifs de guerre : Projet de loi C-217 (2014) :

En vertu des articles 430(4.11(a)), 430(4.11(b)) et 430(4.2) du Code criminel, le Projet de loi C-217 a créé de nouvelles infractions criminelles de méfait à l'égard des monuments commémoratifs de guerre et de méfait à l'égard d'un bien culturel. Ce projet de loi est en vigueur depuis le 19 juin 2014.

Recrutement - organisation criminelle : Projet de loi C-394 (2014) :

Ce projet de loi, en vigueur depuis le 6 septembre 2014, criminalise le recrutement de membres par une organisation criminelle en vertu de l'article 467.111 du Code criminel.

Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation : Projet de loi C-36 (2014) :

Le projet de loi C-36 est entré en vigueur en décembre 2014. La nouvelle loi ciblait « l'exploitation inhérente à la prostitution et les risques de violence auxquels s'exposent les personnes qui se livrent à cette pratique » (préambule du chapitre 25 du Code criminel). Les infractions comme des «infractions liées aux services sexuels» sont considérées comme des infractions violentes englobent l'achat de services sexuels et la communication à cette fin, l'obtention d'un avantage matériel provenant de l'achat de services sexuels, le proxénétisme et la publicité de services sexuels moyennant rétribution. En outre, un certain nombre d'autres infractions liées à la prostitution sont encore considérées comme des infractions sans violence et sont incluses dans les « autres infractions au Code criminel ». Ces infractions comprennent la communication publique pour la vente de services sexuels et les infractions liées à l'interférence à la circulation dans le but d'acheter ou de vendre des services sexuels.

Parallèlement, la DUC a été modifié pour ajouter des codes d'infractions additionnels pour les infractions violentes suivantes: « Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur » et « Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits » Les infractions suivantes ont expiré officiellement le 5 décembre 2014 : maison de débauche, vivre des produits de la prostitution d'une personne de moins de 18 ans, proxénétisme, obtenir des services ou communiquer avec une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et autres infractions reliées à la prostitution.

En vigueur depuis décembre 2014, le projet de loi C-36 a modifié la définition de l'infraction « maison de débauche » dans le Code criminel pour ne plus faire mention de la prostitution. Par suite de cette modification, on a abandonné l'infraction liée à la définition précédente de « maison de débauche » de la DUC et introduit une infraction correspondant à la nouvelle définition.

Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité : Projet de loi C-13 (2015) :

Le 9 mars 2015, le projet de loi C-13, Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction est prévue dans le Code criminel, soit la distribution non consensuelle d'images intimes. Elle précise également que les infractions relatives aux communications harcelantes ou indécentes prévues dans le Code criminel peuvent être commises par tout moyen de communication.

Loi visant à combattre la contrebande de tabac : Projet de loi C-10 (2015) :

Le 10 avril 2015, le projet de loi C-10, Loi visant à combattre la contrebande de tabac, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction DUC est prévue dans le Code criminel, soit la contrebande de tabac, que l'on classe parmi les « infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice ». Avant avril 2015, cette infraction était comptabilisée aux termes de la Loi sur l'accise. Il faut donc faire preuve de prudence au moment de la comparaison de ces deux infractions pour les années antérieures.

Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants : Projet de loi C-26 (2015)

Entré en vigueur le 17 juillet 2015, le projet de loi C-26 prévoit une augmentation des peines maximales pour six infractions sexuelles commises contre des enfants, y compris interférence sexuelle, invitation à des attouchements sexuels, rendre du matériel sexuellement explicit à un enfant, la violation d'une ordonnance d'interdiction ou d'une ordonnance de probation se rapportant à une infraction sexuelle visant un enfant.

Loi antiterroriste : Projet de loi C-51 (2015) :

Le Projet de loi C-51 est entré en vigueur le 18 juillet 2015. Le texte modifie le Code criminel et par suite de cette modification, un nouveau code d'infraction DUC a été ajouté à l'enquête pour l'infraction « Préconiser ou fomenter la perpétration d'infractions de terrorisme ».

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir) : Project de loi C-14 (2016) :

Le 17 juin 2016, le projet de loi C-14, loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir), est entré en vigueur. En vertu de cette loi, trois nouvelles infractions DUC ont été créées relativement au non-respect des mesures de sauvegarde qui doivent être respectées avant que l'aide médicale à mourir soit fournie à une personne, à la falsification ou à la destruction de documents relatifs à l'aide médicale à mourir, à l'omission de fournir les renseignements nécessaires à la surveillance de l'aide médicale à mourir et à la contravention des règlements pris par le ministre de la Santé concernant ces renseignements.

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois : Projet de loi C-37 (2017) :

Le 18 mai 2017, le projet de loi C-37 est entré en vigueur. Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois, est entré en vigueur. Par conséquent, l'infraction de possession, de production, de vente ou d'importation de tout produit sachant qu'il servira à la production ou au trafic de méthamphétamine en cristaux ou d'ecstasy a été élargie pour inclure toutes les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Loi modifiant le Code criminel (méfait) : Projet de loi C-305 (2017) :

Le 12 décembre 2017, le Gouvernement Canadian a adopté le projet de loi C-305 «Loi visant à modifier le Code criminel (méfaits)». Ce texte de loi modifie la section 430 (4.1) du Code criminel pour inclure des méfaits liés à des biens utilisés par un groupe identifiable à des fins éducatives, administratives, sociales, culturelles ou sportives ou des évènements ou des résidences pour personnes âgées. Précédemment, cette section du Code criminel incluait seulement les méfaits contres la propriété utilisée pour le culte.

Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois : Projet de loi C-45 (2018) :

Le 21 juin 2018, le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au Projet de loi C-45 : Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois. Cette loi entrerait en vigueur le 17 octobre 2018. En réponse à cette nouvelle loi, le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) était prêt, le 17 octobre 2018, et acceptait 22 nouveaux codes d'infraction et mettra fin à tous les codes d'infraction existants liés au cannabis.

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois : Projet de loi C-46 (2018) :

Le 21 juin 2018, le gouvernement du Canada a accordé la sanction royale pour la loi C-46: "Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois". La date d'entrée en vigueur de la première partie de cette loi était le 21 juin 2018. La seconde partie a prise effet le 18 décembre 2018 (180 jours après la partie 1).

Partie 1 (effective le 21 juin 2018)

La partie 1 de la loi C-46 modifiait les dispositions du Code criminel en lien avec les infractions et les procédures concernant la conduite avec les facultés affaiblies. Suivant ces modifications, 7 nouveaux codes d'infraction ont été ajoutés à l'enquête de la DUC.

Partie 2 (effective 18 décembre 2018)

La partie 2 de la loi C-46 abrogeait les dispositions du Code criminel en lien avec les infractions et les procédures concernant les moyens de transport incluant les dispositions mises en place par la partie 1 et les remplaçait par des dispositions dans une nouvelle section du Code criminel. En réponse à la partie 2 de la loi C-46, tous les codes de délits de la route présentement existants dans la DUC ont été associés à de nouvelles sections du Code criminel ou bien ils ont expirés. De plus, l'enquête de la DUC ne collectera plus de délits de la route provinciaux.

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu : projet de loi C-71 (2019) :

Le 21 juin 2019, la sanction royale a été accordée au projet de loi C-71. Les parties 1 et 2 de cette loi proposent que des modifications soient apportées aux lois et au règlement relatifs aux armes à feu. La partie 1 modifie la Loi sur les armes à feu, le Code criminel (le Code) et le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction.

La partie 2 du projet présente de nouveau les modifications législatives contenues dans le projet de loi C-52, Loi modifiant le chapitre 6 des Lois du Canada, 2012 (titre abrégé : « Loi visant à soutenir les droits acquis en matière d'accès à l'information »), lequel modifie la Loi sur l'abolition du registre des armes d'épaule (LARA), la Loi sur l'accès à l'information (LAI) et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, en réponse à cette loi, aucune modification n'a été apportée au Programme de déclaration uniforme de la criminalité.

Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d'animaux) : projet de loi C-84 (2019) :

Le 21 juin 2019, la sanction royale a été accordée au projet de loi C-84. Ce projet de loi modifie le Code criminel en vue de définir le terme « bestialité » et d'élargir la portée des infractions criminelles de manière à ajouter, à titre d'infractions, le fait d'encourager le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux ou d'y aider ou assister, ainsi que le fait de faire la promotion des activités ci-après, de les encourager, de les organiser, d'y prêter son concours, d'y prendre part ou de recevoir de l'argent relativement à celles-ci : le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux, ainsi que le dressage, le transport ou l'élevage d'animaux ou d'oiseaux aux fins du combat ou du harcèlement d'animaux ou d'oiseaux. Le projet de loi élargit également la portée des infractions suivantes de façon à ce qu'elles s'appliquent à n'importe quelle arène pour combats d'animaux : construire, faire, entretenir ou garder une arène pour les combats de coqs.

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois : projet de loi C-75 (2019) :

Le 21 juin 2019, le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois. À la suite des modifications énoncées dans ce projet de loi, le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités (CCSJSC) a apporté certains changements au Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC).

En date du 21 juin 2019, les articles 159 (relations sexuelles anales), 179 (vagabondage), 181 (diffusion de fausses nouvelles), 210 (tenue d'une maison de débauche), 211 (transport de personnes à des maisons de débauche) et 287 (avortement) du Code criminel ont été abrogés. Par conséquent, deux codes du Programme DUC ont été éliminés : Relations sexuelles anales et Maison de débauche (tenir, transporter une personne).

En date du 19 septembre 2019, la peine générale pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité [à l'exception des alinéas 173(2)b), 271b) et 444(2)b)] a augmenté et est passée à deux ans. Par conséquent, la peine maximale pour les neuf codes pertinents du Programme DUC est passée de six mois à deux ans à ce moment-là : Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution, Interférence à la circulation dans le but d'offrir, de rendre ou d'obtenir des services sexuels moyennant rétribution, Tenue d'une maison de paris, Tenue d'une maison de jeux, Fait de troubler la paix, Actions indécentes, Intrusion de nuit et Toute autre infraction au Code criminel (inclut la partie XII.1 du Code criminel) et Moindre concentration de drogue dans le sang.

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) : Project de loi C-4 (2020) :

Le 30 novembre 2018, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé un accord visant à remplacer l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) par l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Par la suite, le 10 décembre 2019, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont convenu de mettre à jour certains éléments de l'ACEUM pour l'améliorer et ouvrir la voie à sa ratification et à sa mise en œuvre dans les trois pays.

Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a accordé la sanction royale au projet de loi C-4, Loi de mise en œuvre de l'Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis mexicains. En réponse aux changements décrits dans cette nouvelle législation, à partir du 1er juillet 2020, le nouvel article 391 « Secrets industriels » du Code criminel sera associé au code d'infraction 2160 « Fraude » du Programme DUC.

Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)

En mars 2020, la loi sur la mise en quarantaine a été modifiée pour ajouter le Covid-19 au calendrier des maladies transmissibles. Une maladie transmissible est une ''maladie humaine qui est causé par un agent infectieux ou une toxine biologique qui présente un risque important pour la santé publique, ou une maladie inscrite dans le calendrier et inclut les agents infectieux qui provoque des maladies transmissibles''. Les ordonnances de Santé publique exigent que les voyageurs qui reviennent au Canada par voie terrestre, aérienne ou maritime doivent suivre les ordonnances d'auto-isolement pendant 14 jours après leurs arrivées. Le code 6600 du DUC a été créé en vue d'accuser toute personne qui enfreint ces ordonnances.

Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail: Project de loi C-3 (2021) :

Le 17 décembre 2021, le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au projet de loi C-3, Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail. À la suite des modifications énoncées dans ce projet de loi, le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités (CCSJSC) a apporté certains changements au Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). Le texte du projet de loi C-3 modifie le Code criminel afin, notamment, d'ériger en infraction le fait d'intimider une personne en vue de lui nuire dans l'obtention de services de santé, d'intimider un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions ou d'intimider une personne qui appuie un professionnel en vue de lui nuire dans la prestation de son appui, et d'ériger en infraction le fait d'empêcher ou de gêner l'accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont fournis. Le projet de loi modifie également le Code canadien du travail afin, notamment, de prolonger la durée du congé auquel a droit un employé en cas de décès d'un enfant et d'adapter les dispositions concernant le droit au congé pour raisons médicales.

À compter du 17 janvier 2022, les infractions visées aux articles 423.2(1) Intimidation – services de santé et 423.2(2) Empêcher ou gêner l'accès sont punissables en vertu du Code criminel. Par conséquent, les quatre nouveaux codes d'infraction suivants ont été ajoutés au Programme DUC: 1635 Intimidation d'une personne en vue de lui nuire dans l'obtention de services de santé, 1636 Intimidation d'un professionnel de la sante en vue de lui nuire dans, 1637 l'exercice de ses attributions, 1638 Intimidation d'une personne dont les fonctions consistent à appuyer un professionnel de la sante dans l'exercice de ses attributions en vue de lui nuire dans l'exercice de ces fonctions.

Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion): Project de loi C-4: (2021) :

Le 08 décembre 2021, le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au projet de loi C-4, Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion). Le texte du projet de loi C-4 modifie le Code criminel afin, notamment, d'ériger en infraction le fait de faire suivre une thérapie de conversion à une personne, de faire la promotion de la thérapie de conversion ou d'en faire la publicité, de bénéficier d'un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prestation de thérapies de conversion, et d'agir en vue de faire passer un enfant à l'étranger pour qu'il y suive une thérapie de conversion.

À compter du 07 janvier 2022, les infractions visées aux articles 320.102 Thérapie de conversion, 320.103 Promotion ou publicité et 320.104 Avantage matériel sont punissables en vertu du Code criminel. Par conséquent, les trois nouveaux codes d'infraction suivants ont été ajoutés au Programme DUC: 1633 Causer ou fournir une thérapie de conversion, 1634, Avantage matériel de la thérapie de conversion, 3570 Promouvoir ou annoncer une thérapie de conversion.

À compter du 07 janvier 2022, L'article 273.3(1)c) - Passage d'enfants à l'étranger du Code criminel a été modifié pour inclure l'article 320.102 Thérapie de conversion comme infraction punissable en vertu de cet article. Toute infraction visée à cet article (qui comprend maintenant la thérapie de conversion) doit continuer d'être déclarée sous le code d'infraction existant du programme DUC, 1545 Passage d'enfants à l'étranger.

Loi sur les mesures d'urgence (L.C. 1988, ch. 29) :

En janvier 2022, le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités (CCSJSC) a introduit le code d'infraction suivant au Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC): 6570 Loi sur les mesures d'urgence afin de saisir les informations pertinentes concernant l'impact des manifestations du convoi en cours dans tout le pays.

Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances Projet de loi C-5 (2022) :

Le texte modifie le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin notamment d'abroger certaines peines minimales, de permettre un recours accru aux ordonnances de sursis et de prévoir des mesures de déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues. En vertu de cette loi, les peines minimales obligatoires ont été abrogées pour 14 infractions du Code criminel et ainsi que pour les six peines minimales obligatoires de la LRCDAS (Loi réglementant certaines drogues et autres substances).

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (trafic d'organes humains) Projet de loi S-223 (2022) :

Le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au projet de loi S-223 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (trafic d'organes humains), le 15 décembre 2022. Par suite des modifications décrites dans les nouvelles lois, le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités (CCSJSC) a apporté un certain nombre de changements au Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). L'adoption du projet de loi S-223 modifie le Code criminel afin de créer de nouvelles infractions liées au trafic d'organes humains, entre autres changements.

À compter du 15 décembre 2022, les articles 240.1(1) Prélèvement sans consentement éclairé et 240.1(2) Opération financière sont devenus des infractions punissables en vertu du Code criminel. Par conséquent, le nouveau code d'infraction suivant a été ajouté au Programme DUC : 1641 Trafic d'organes humains.

Comparaison des données du Programme DUC avec celles des tribunaux et des services correctionnels

Il est difficile de comparer les données déclarées par les services de police avec celles qui proviennent d'autres secteurs du système de justice pénale (tribunaux et services correctionnels). Aucune unité de dénombrement (c'est-à-dire les affaires, les infractions, les accusations, les causes ou les personnes) n'est définie de la même façon dans les principales composantes du système judiciaire. Comme on l'a noté, les accusations effectivement portées peuvent être différentes de l'infraction la plus grave en fonction de laquelle les affaires sont déclarées. En outre, le nombre et la nature des accusations portées par la police peuvent changer avant la tenue ou lors d'un procès. Les intervalles de temps entre les diverses étapes du processus judiciaire rendent également difficiles les comparaisons.

Incidences des lois - 2021

La modification de la législation et les changements apportés en conséquence au classement des infractions créent une discontinuité dans le dossier historique de certaines infractions criminelles. Lorsqu'on établit des comparaisons dans le temps, il faut tenir compte des changements législatifs concernant les voies de fait, l'agression sexuelle, le vol, le crime d'incendie, les méfaits, la prostitution et les crimes commis par les jeunes. Certains des changements les plus importants sont les suivants :

Agression sexuelle : projet de loi C-127 (1983)

Le projet de loi C-127 a remplacé les articles au Code criminel relatifs au viol et à l'attentat à la pudeur par des articles de loi définissant trois différents niveaux d'agressions sexuelles selon la gravité. C-127 a assoupli les circonstances dans lesquelles les policiers pouvaient porter des accusations.

Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) (1984) :

Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants en avril 1984, l'âge minimal auquel un adolescent pouvait être accusé en vertu de la du Code criminel était fixé à 12 ans. Cependant, l'âge maximal variait jusqu'en avril 1985, lorsque l'âge maximal a été établi à 17 ans (jusqu'au 18e anniversaire) dans l'ensemble des provinces et territoires. La définition de jeune utilisée ici fait état des personnes âgées de 12 à 17 ans inclusivement. Cette définition correspond au groupe d'âge des personnes visées par la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC).

Infractions au Code de la route : projet de loi C-18 (1985) :

En décembre 1985, le projet de loi C18 a effectué des changements majeurs à l'égard des infractions de la circulation. Il prévoit des peines plus sévères dans le cas de conduite dangereuse et avec facultés affaiblies. Ce projet a également facilité l'application des lois relatives à la conduite avec facultés affaiblies en autorisant la police à prélever des échantillons d'haleine et de sang dans certains cas. Par conséquent, les données antérieures à 1985 ne sont pas comparables et ne sont pas présentées.

Limites de la valeur des biens : projet de loi C-18 (1985) et projet de loi C-42 (1995) :

En 1985, le projet de loi C-18 a modifié les limites de la valeur des biens, les faisant passer de moins de 200 $ et 200 $ et plus, à moins de 1 000 $ et 1 000 $ et plus. Ces mesures législatives s'appliquaient à des infractions comme le vol, la possession de biens volés, le méfait et la fraude. En février 1995, le projet de loi C-42 a de nouveau révisé les limites de la valeur des biens, ces limites passant à moins de 5 000 $ et 5 000 $ et plus.

Mesures de rechange : projet de loi C-41 (1996) :

La Loi C-41 est entré en vigueur le 3 septembre 1996. L'un des faits saillants de cette loi consistait en l'introduction de mesures de rechange pour adultes afin d'offrir des moyens de régler les disputes et les infractions mineures à l'extérieur des procédures officielles des tribunaux.

Armes à feu : projet de loi C-68 (1997) :

La Loi C-68, proclamée le 1er janvier 1997, oblige tous les propriétaires d'une arme à feu à se munir d'un permis d'arme à feu au plus tard en janvier 2001. Ce permis remplace le Certificat d'enregistrement d'arme à feu qui est en usage depuis 1977. À compter du 1er octobre 1998, toutes les armes à feu devront être enregistrées dans les cinq années de leur acquisition et faire l'objet d'un Certificat d'enregistrement. Le projet de loi C-68 prévoit aussi des peines plus sévères à l'égard des personnes qui utilisent une arme à feu pour commettre un crime.

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances : Projet de loi C-8 (1997) :

Cette nouvelle législation est entrée en vigueur le 14 mai 1997. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) a annulé et remplacé la Loi sur les stupéfiants et certaines parties de la Loi sur les aliments et les drogues en 1996. Certaines infractions reliées à la possession, au trafic et à l'importation de certaines drogues contrôlées et à usage restreint sont maintenant ajoutées dans la catégorie Autres drogues. Par conséquent, on doit faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données récentes à celles de 1997.

Conduite dangereuse pour éviter la police : Projet de loi C-202 (2000) :

Le projet de loi C-202 est entré en vigueur le 30 mars 2000. Cette législation modifie la section 249 du Code criminel et crée une nouvelle infraction pour conduite dangereuse d'un véhicule lorsqu'effectué avec l'intention d'éviter la police.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : projet de loi C-7 (2003) :

Les mesures extrajudiciaires favorisées par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) sont entrées en vigueur en avril 2003. Ceci comprend la prise d'aucune autre mesure, les avertissements non officiels par la police, les renvois aux programmes communautaires, les mises en garde officielles par la police, les mises en garde par la Couronne, et les programmes de sanctions extrajudiciaires.

Courses de rue : Projet de loi C-19 (2006) :

La Loi C-19, proclamée le 14 décembre 2006, s'attaque au problème des courses de rue en apportant essentiellement quatre modifications au Code criminel. Il établit la définition d'une « course de rue », il crée cinq nouvelles infractions se rapportant aux courses de rue, pour trios de ces nouvelles infractions, il prévoit des peines maximales d'emprisonnement plus élevées que celles prévues actuellement pour la conduite dangereuse ou la négligence criminelle dans la conduite d'un véhicule à moteur, il introduit des ordonnances d'interdiction de conduire obligatoires, comportant une période minimale et une augmentation graduelle de la durée de l'interdiction de conduire en cas de récidive.

L'Enregistrement illégal de films : Projet de loi C-59 (2007) :

La Loi C-59, proclamée le 22 juin 2007, s'attaque à l'enregistrement illégal de films dans les salles de cinéma. Pour ce faire, il crée deux infractions au Code criminel : l'enregistrement à des fins personnelles d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de deux ans; l'enregistrement à des fins commerciales d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

La lutte contre les crimes violents : projet de loi C-2 (2008) :

À la suite du projet de loi C-2, qui est entré en vigueur le 28 février 2008, l'âge de consentement est passé de 14 à 16 ans pour les infractions au Code criminel suivantes : contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, bestialité et exhibitionnisme devant un enfant de moins de 14 ans.

La conduite avec facultés affaiblies et le défaut de fournir un échantillon de sang comprennent maintenant la distinction entre l'alcool et les drogues (ou une combinaison de drogues). Le défaut ou le refus de fournir un échantillon d'haleine ou le défaut d'obtempérer ou le refus (drogues) sont maintenant passibles d'une peine maximale de 25 ans.

Les nouvelles infractions relatives aux armes à feu sont réparties entre les introductions par effraction pour voler une arme à feu et les vols qualifiés visant une arme à feu, qui sont passibles d'une peine maximale de 25 ans.

Loi pour modifier le Code criminel (le crime organisé et la protection de participant du système judiciaire) : Projet de loi C-14 (2009) :

Le projet de loi C-14 est entré en vigueur le 2 octobre 2009. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créés : Agression avec une arme ou causant des lésions corporelles contre un policier, et violences avec voies de fait contre un policier.

Loi codifiant le vol d'identité : Project de loi S-4 (2010) :

Le projet de loi S-4 est entré en vigueur le 8 janvier 2010. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créées : Vol d'identité et Fraude d'identité.

Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans : Projet de loi C-268 (2010) :

Le projet de loi C-268 est entré en vigueur le 29 juin 2010. Par conséquent, une nouvelle section du Code criminel était créée; Section 279.011(1), qui a été incorporée au code du DUC existant de Traite des personnes.

Loi pour modifier le Code criminel (attentat suicide à la bombe) : Projet de loi S-215 (2010) :

Le projet de loi S-215 est officiellement entré en vigueur le 15 décembre 2010. Ce projet de loi modifiait le Code criminel pour clarifier que l'attentat suicide à la bombe est inclus dans la définition « d'activité terroriste » par conséquent, ils devraient être inclus dans ces infractions DUC : participation à une activité d'un groupe terroriste, facilitation d'une activité terroriste, et Se livrer ou charger une personne de se livrer à une activité terroriste.

Vol d'automobile et trafic de biens criminellement obtenus : Projet de loi S-9 (2011) :

Le projet de loi S-9 est entré en vigueur le 29 avril 2011. Par conséquent, un nouveau code d'infraction pour le Vol de véhicule à moteur a été créé. Ceci a remplacé les infractions DUC de Vol d'un véhicule à moteur de plus de 5 000 $ et Vol d'un véhicule à moteur de 5 000 $ et moins.

Possession de biens volés a été divisée en deux catégories; Possession de biens volés de plus de 5 000 $ et Possession de biens volés de 5 000 $ et moins.

Trois nouveaux codes d'infractions DUC étaient créés : Modification/destruction/enlèvement du numéro d'identification du véhicule (NIV), Trafic de biens volés de plus de 5 000 $, et Trafic de biens volés de 5  000 $ et moins.

Modification de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) : Projet de loi C-475 (2011) :

Le projet de loi C-475 est entré en vigueur le 26 juin 2011. Par conséquent, la Section 7.1(1). Du Code criminel a été ajoutée; Cette section est inclut sous la nouvelle infraction DUC de Précurseur/équipement (méthamphétamine, ecstasy).

Loi sur la sécurité des rues et des communautés : Projet de loi C-10 (2012) :

Le projet de loi C-10 est entré en vigueur le 9 aout 2012. Par conséquent, deux nouvelles sections de Code criminel étaient créées; Section 172.2(1) et Section 171.1(1). Section 172.2(1) est liés avec le code d'infraction DUC existant de Leurre d'un enfant au moyen d'un ordinateur. Section 171.1(1) est liée à la nouvelle infraction DUC de Rendre disponible du matériel sexuellement explicite à une enfant.

Loi sur la lutte contre le terrorisme: Projet de loi S-7 (2013) :

Le Projet de loi S-7 est entré en vigueur le 15 juillet 2013. Le texte modifie le Code criminel afin d'ériger en infraction le fait de quitter ou de tenter de quitter le Canada pour commettre certaines infractions de terrorisme. Il apporte aussi des changements en lien avec l'infraction d'héberger une personne qui s'est livrée à une activité terroriste. Par suite de ces modifications, sept nouveaux codes d'infraction du DUC ont été créés au milieu de 2013.

Méfaits à l'égard des monuments commémoratifs de guerre : Projet de loi C-217 (2014) :

En vertu des articles 430(4.11(a)), 430(4.11(b)) et 430(4.2) du Code criminel, le Projet de loi C-217 a créé de nouvelles infractions criminelles de méfait à l'égard des monuments commémoratifs de guerre et de méfait à l'égard d'un bien culturel. Ce projet de loi est en vigueur depuis le 19 juin 2014.

Recrutement - organisation criminelle : Projet de loi C-394 (2014) :

Ce projet de loi, en vigueur depuis le 6 septembre 2014, criminalise le recrutement de membres par une organisation criminelle en vertu de l'article 467.111 du Code criminel.

Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation : Projet de loi C-36 (2014) :

Le projet de loi C-36 est entré en vigueur en décembre 2014. La nouvelle loi ciblait « l'exploitation inhérente à la prostitution et les risques de violence auxquels s'exposent les personnes qui se livrent à cette pratique » (préambule du chapitre 25 du Code criminel). Les infractions comme des «infractions liées aux services sexuels» sont considérées comme des infractions violentes englobent l'achat de services sexuels et la communication à cette fin, l'obtention d'un avantage matériel provenant de l'achat de services sexuels, le proxénétisme et la publicité de services sexuels moyennant rétribution. En outre, un certain nombre d'autres infractions liées à la prostitution sont encore considérées comme des infractions sans violence et sont incluses dans les « autres infractions au Code criminel ». Ces infractions comprennent la communication publique pour la vente de services sexuels et les infractions liées à l'interférence à la circulation dans le but d'acheter ou de vendre des services sexuels.

Parallèlement, la DUC a été modifié pour ajouter des codes d'infractions additionnels pour les infractions violentes suivantes: « Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur » et « Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits » Les infractions suivantes ont expiré officiellement le 5 décembre 2014 : maison de débauche, vivre des produits de la prostitution d'une personne de moins de 18 ans, proxénétisme, obtenir des services ou communiquer avec une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et autres infractions reliées à la prostitution.

En vigueur depuis décembre 2014, le projet de loi C-36 a modifié la définition de l'infraction « maison de débauche » dans le Code criminel pour ne plus faire mention de la prostitution. Par suite de cette modification, on a abandonné l'infraction liée à la définition précédente de « maison de débauche » de la DUC et introduit une infraction correspondant à la nouvelle définition.

Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité : Projet de loi C-13 (2015) :

Le 9 mars 2015, le projet de loi C-13, Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction est prévue dans le Code criminel, soit la distribution non consensuelle d'images intimes. Elle précise également que les infractions relatives aux communications harcelantes ou indécentes prévues dans le Code criminel peuvent être commises par tout moyen de communication.

Loi visant à combattre la contrebande de tabac : Projet de loi C-10 (2015) :

Le 10 avril 2015, le projet de loi C-10, Loi visant à combattre la contrebande de tabac, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction DUC est prévue dans le Code criminel, soit la contrebande de tabac, que l'on classe parmi les « infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice ». Avant avril 2015, cette infraction était comptabilisée aux termes de la Loi sur l'accise. Il faut donc faire preuve de prudence au moment de la comparaison de ces deux infractions pour les années antérieures.

Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants : Projet de loi C-26 (2015)

Entré en vigueur le 17 juillet 2015, le projet de loi C-26 prévoit une augmentation des peines maximales pour six infractions sexuelles commises contre des enfants, y compris interférence sexuelle, invitation à des attouchements sexuels, rendre du matériel sexuellement explicit à un enfant, la violation d'une ordonnance d'interdiction ou d'une ordonnance de probation se rapportant à une infraction sexuelle visant un enfant.

Loi antiterroriste : Projet de loi C-51 (2015) :

Le Projet de loi C-51 est entré en vigueur le 18 juillet 2015. Le texte modifie le Code criminel et par suite de cette modification, un nouveau code d'infraction DUC a été ajouté à l'enquête pour l'infraction « Préconiser ou fomenter la perpétration d'infractions de terrorisme ».

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir) : Project de loi C-14 (2016) :

Le 17 juin 2016, le projet de loi C-14, loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir), est entré en vigueur. En vertu de cette loi, trois nouvelles infractions DUC ont été créées relativement au non-respect des mesures de sauvegarde qui doivent être respectées avant que l'aide médicale à mourir soit fournie à une personne, à la falsification ou à la destruction de documents relatifs à l'aide médicale à mourir, à l'omission de fournir les renseignements nécessaires à la surveillance de l'aide médicale à mourir et à la contravention des règlements pris par le ministre de la Santé concernant ces renseignements.

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois : Projet de loi C-37 (2017) :

Le 18 mai 2017, le projet de loi C-37 est entré en vigueur. Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois, est entré en vigueur. Par conséquent, l'infraction de possession, de production, de vente ou d'importation de tout produit sachant qu'il servira à la production ou au trafic de méthamphétamine en cristaux ou d'ecstasy a été élargie pour inclure toutes les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Loi modifiant le Code criminel (méfait) : Projet de loi C-305 (2017) :

Le 12 décembre 2017, le Gouvernement Canadian a adopté le projet de loi C-305 «Loi visant à modifier le Code criminel (méfaits)». Ce texte de loi modifie la section 430 (4.1) du Code criminel pour inclure des méfaits liés à des biens utilisés par un groupe identifiable à des fins éducatives, administratives, sociales, culturelles ou sportives ou des évènements ou des résidences pour personnes âgées. Précédemment, cette section du Code criminel incluait seulement les méfaits contres la propriété utilisée pour le culte.

Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois : Projet de loi C-45 (2018) :

Le 21 juin 2018, le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au Projet de loi C-45 : Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois. Cette loi entrerait en vigueur le 17 octobre 2018. En réponse à cette nouvelle loi, le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) était prêt, le 17 octobre 2018, et acceptait 22 nouveaux codes d'infraction et mettra fin à tous les codes d'infraction existants liés au cannabis.

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois : Projet de loi C-46 (2018) :

Le 21 juin 2018, le gouvernement du Canada a accordé la sanction royale pour la loi C-46: "Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois". La date d'entrée en vigueur de la première partie de cette loi était le 21 juin 2018. La seconde partie a prise effet le 18 décembre 2018 (180 jours après la partie 1).

Partie 1 (effective le 21 juin 2018)

La partie 1 de la loi C-46 modifiait les dispositions du Code criminel en lien avec les infractions et les procédures concernant la conduite avec les facultés affaiblies. Suivant ces modifications, 7 nouveaux codes d'infraction ont été ajoutés à l'enquête de la DUC.

Partie 2 (effective 18 décembre 2018)

La partie 2 de la loi C-46 abrogeait les dispositions du Code criminel en lien avec les infractions et les procédures concernant les moyens de transport incluant les dispositions mises en place par la partie 1 et les remplaçait par des dispositions dans une nouvelle section du Code criminel. En réponse à la partie 2 de la loi C-46, tous les codes de délits de la route présentement existants dans la DUC ont été associés à de nouvelles sections du Code criminel ou bien ils ont expirés. De plus, l'enquête de la DUC ne collectera plus de délits de la route provinciaux.

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu : projet de loi C-71 (2019) :

Le 21 juin 2019, la sanction royale a été accordée au projet de loi C-71. Les parties 1 et 2 de cette loi proposent que des modifications soient apportées aux lois et au règlement relatifs aux armes à feu. La partie 1 modifie la Loi sur les armes à feu, le Code criminel (le Code) et le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction.

La partie 2 du projet présente de nouveau les modifications législatives contenues dans le projet de loi C-52, Loi modifiant le chapitre 6 des Lois du Canada, 2012 (titre abrégé : « Loi visant à soutenir les droits acquis en matière d'accès à l'information »), lequel modifie la Loi sur l'abolition du registre des armes d'épaule (LARA), la Loi sur l'accès à l'information (LAI) et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, en réponse à cette loi, aucune modification n'a été apportée au Programme de déclaration uniforme de la criminalité.

Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d'animaux) : projet de loi C-84 (2019) :

Le 21 juin 2019, la sanction royale a été accordée au projet de loi C-84. Ce projet de loi modifie le Code criminel en vue de définir le terme « bestialité » et d'élargir la portée des infractions criminelles de manière à ajouter, à titre d'infractions, le fait d'encourager le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux ou d'y aider ou assister, ainsi que le fait de faire la promotion des activités ci-après, de les encourager, de les organiser, d'y prêter son concours, d'y prendre part ou de recevoir de l'argent relativement à celles-ci : le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux, ainsi que le dressage, le transport ou l'élevage d'animaux ou d'oiseaux aux fins du combat ou du harcèlement d'animaux ou d'oiseaux. Le projet de loi élargit également la portée des infractions suivantes de façon à ce qu'elles s'appliquent à n'importe quelle arène pour combats d'animaux : construire, faire, entretenir ou garder une arène pour les combats de coqs.

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois : projet de loi C-75 (2019) :

Le 21 juin 2019, le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois. À la suite des modifications énoncées dans ce projet de loi, le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités (CCSJSC) a apporté certains changements au Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC).

En date du 21 juin 2019, les articles 159 (relations sexuelles anales), 179 (vagabondage), 181 (diffusion de fausses nouvelles), 210 (tenue d'une maison de débauche), 211 (transport de personnes à des maisons de débauche) et 287 (avortement) du Code criminel ont été abrogés. Par conséquent, deux codes du Programme DUC ont été éliminés : Relations sexuelles anales et Maison de débauche (tenir, transporter une personne).

En date du 19 septembre 2019, la peine générale pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité [à l'exception des alinéas 173(2)b), 271b) et 444(2)b)] a augmenté et est passée à deux ans. Par conséquent, la peine maximale pour les neuf codes pertinents du Programme DUC est passée de six mois à deux ans à ce moment-là : Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution, Interférence à la circulation dans le but d'offrir, de rendre ou d'obtenir des services sexuels moyennant rétribution, Tenue d'une maison de paris, Tenue d'une maison de jeux, Fait de troubler la paix, Actions indécentes, Intrusion de nuit et Toute autre infraction au Code criminel (inclut la partie XII.1 du Code criminel) et Moindre concentration de drogue dans le sang.

Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)

En mars 2020, la loi sur la mise en quarantaine a été modifiée pour ajouter le Covid-19 au calendrier des maladies transmissibles. Une maladie transmissible est une ''maladie humaine qui est causé par un agent infectieux ou une toxine biologique qui présente un risque important pour la santé publique, ou une maladie inscrite dans le calendrier et inclut les agents infectieux qui provoque des maladies transmissibles''. Les ordonnances de Santé publique exigent que les voyageurs qui reviennent au Canada par voie terrestre, aérienne ou maritime doivent suivre les ordonnances d'auto-isolement pendant 14 jours après leurs arrivées. Le code 6600 du DUC a été créé en vue d'accuser toute personne qui enfreint ces ordonnances.

Comparaison des données du Programme DUC avec celles des tribunaux et des services correctionnels

Il est difficile de comparer les données déclarées par les services de police avec celles qui proviennent d'autres secteurs du système de justice pénale (tribunaux et services correctionnels). Aucune unité de dénombrement (c'est-à-dire les affaires, les infractions, les accusations, les causes ou les personnes) n'est définie de la même façon dans les principales composantes du système judiciaire. Comme on l'a noté, les accusations effectivement portées peuvent être différentes de l'infraction la plus grave en fonction de laquelle les affaires sont déclarées. En outre, le nombre et la nature des accusations portées par la police peuvent changer avant la tenue ou lors d'un procès. Les intervalles de temps entre les diverses étapes du processus judiciaire rendent également difficiles les comparaisons.

Incidences des lois - 2020

La modification de la législation et les changements apportés en conséquence au classement des infractions créent une discontinuité dans le dossier historique de certaines infractions criminelles. Lorsqu'on établit des comparaisons dans le temps, il faut tenir compte des changements législatifs concernant les voies de fait, l'agression sexuelle, le vol, le crime d'incendie, les méfaits, la prostitution et les crimes commis par les jeunes. Certains des changements les plus importants sont les suivants :

Agression sexuelle : projet de loi C-127 (1983)

Le projet de loi C-127 a remplacé les articles au Code criminel relatifs au viol et à l'attentat à la pudeur par des articles de loi définissant trois différents niveaux d'agressions sexuelles selon la gravité. C-127 a assoupli les circonstances dans lesquelles les policiers pouvaient porter des accusations.

Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) (1984) :

Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants en avril 1984, l'âge minimal auquel un adolescent pouvait être accusé en vertu de la du Code criminel était fixé à 12 ans. Cependant, l'âge maximal variait jusqu'en avril 1985, lorsque l'âge maximal a été établi à 17 ans (jusqu'au 18e anniversaire) dans l'ensemble des provinces et territoires. La définition de jeune utilisée ici fait état des personnes âgées de 12 à 17 ans inclusivement. Cette définition correspond au groupe d'âge des personnes visées par la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC).

Infractions au Code de la route : projet de loi C-18 (1985) :

En décembre 1985, le projet de loi C18 a effectué des changements majeurs à l'égard des infractions de la circulation. Il prévoit des peines plus sévères dans le cas de conduite dangereuse et avec facultés affaiblies. Ce projet a également facilité l'application des lois relatives à la conduite avec facultés affaiblies en autorisant la police à prélever des échantillons d'haleine et de sang dans certains cas. Par conséquent, les données antérieures à 1985 ne sont pas comparables et ne sont pas présentées.

Limites de la valeur des biens : projet de loi C-18 (1985) et projet de loi C-42 (1995) :

En 1985, le projet de loi C-18 a modifié les limites de la valeur des biens, les faisant passer de moins de 200 $ et 200 $ et plus, à moins de 1 000 $ et 1 000 $ et plus. Ces mesures législatives s'appliquaient à des infractions comme le vol, la possession de biens volés, le méfait et la fraude. En février 1995, le projet de loi C-42 a de nouveau révisé les limites de la valeur des biens, ces limites passant à moins de 5 000 $ et 5 000 $ et plus.

Mesures de rechange : projet de loi C-41 (1996) :

La Loi C-41 est entré en vigueur le 3 septembre 1996. L'un des faits saillants de cette loi consistait en l'introduction de mesures de rechange pour adultes afin d'offrir des moyens de régler les disputes et les infractions mineures à l'extérieur des procédures officielles des tribunaux.

Armes à feu : projet de loi C-68 (1997) :

La Loi C-68, proclamée le 1er janvier 1997, oblige tous les propriétaires d'une arme à feu à se munir d'un permis d'arme à feu au plus tard en janvier 2001. Ce permis remplace le Certificat d'enregistrement d'arme à feu qui est en usage depuis 1977. À compter du 1er octobre 1998, toutes les armes à feu devront être enregistrées dans les cinq années de leur acquisition et faire l'objet d'un Certificat d'enregistrement. Le projet de loi C-68 prévoit aussi des peines plus sévères à l'égard des personnes qui utilisent une arme à feu pour commettre un crime.

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances : Projet de loi C-8 (1997) :

Cette nouvelle législation est entrée en vigueur le 14 mai 1997. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) a annulé et remplacé la Loi sur les stupéfiants et certaines parties de la Loi sur les aliments et les drogues en 1996. Certaines infractions reliées à la possession, au trafic et à l'importation de certaines drogues contrôlées et à usage restreint sont maintenant ajoutées dans la catégorie Autres drogues. Par conséquent, on doit faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données récentes à celles de 1997.

Conduite dangereuse pour éviter la police : Projet de loi C-202 (2000) :

Le projet de loi C-202 est entré en vigueur le 30 mars 2000. Cette législation modifie la section 249 du Code criminel et crée une nouvelle infraction pour conduite dangereuse d'un véhicule lorsqu'effectué avec l'intention d'éviter la police.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : projet de loi C-7 (2003) :

Les mesures extrajudiciaires favorisées par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) sont entrées en vigueur en avril 2003. Ceci comprend la prise d'aucune autre mesure, les avertissements non officiels par la police, les renvois aux programmes communautaires, les mises en garde officielles par la police, les mises en garde par la Couronne, et les programmes de sanctions extrajudiciaires.

Courses de rue : Projet de loi C-19 (2006) :

La Loi C-19, proclamée le 14 décembre 2006, s'attaque au problème des courses de rue en apportant essentiellement quatre modifications au Code criminel. Il établit la définition d'une « course de rue », il crée cinq nouvelles infractions se rapportant aux courses de rue, pour trios de ces nouvelles infractions, il prévoit des peines maximales d'emprisonnement plus élevées que celles prévues actuellement pour la conduite dangereuse ou la négligence criminelle dans la conduite d'un véhicule à moteur, il introduit des ordonnances d'interdiction de conduire obligatoires, comportant une période minimale et une augmentation graduelle de la durée de l'interdiction de conduire en cas de récidive.

L'Enregistrement illégal de films : Projet de loi C-59 (2007) :

La Loi C-59, proclamée le 22 juin 2007, s'attaque à l'enregistrement illégal de films dans les salles de cinéma. Pour ce faire, il crée deux infractions au Code criminel : l'enregistrement à des fins personnelles d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de deux ans; l'enregistrement à des fins commerciales d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

La lutte contre les crimes violents : projet de loi C-2 (2008) :

À la suite du projet de loi C-2, qui est entré en vigueur le 28 février 2008, l'âge de consentement est passé de 14 à 16 ans pour les infractions au Code criminel suivantes : contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, bestialité et exhibitionnisme devant un enfant de moins de 14 ans.

La conduite avec facultés affaiblies et le défaut de fournir un échantillon de sang comprennent maintenant la distinction entre l'alcool et les drogues (ou une combinaison de drogues). Le défaut ou le refus de fournir un échantillon d'haleine ou le défaut d'obtempérer ou le refus (drogues) sont maintenant passibles d'une peine maximale de 25 ans.

Les nouvelles infractions relatives aux armes à feu sont réparties entre les introductions par effraction pour voler une arme à feu et les vols qualifiés visant une arme à feu, qui sont passibles d'une peine maximale de 25 ans.

Loi pour modifier le Code criminel (le crime organisé et la protection de participant du système judiciaire) : Projet de loi C-14 (2009) :

Le projet de loi C-14 est entré en vigueur le 2 octobre 2009. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créés : Agression avec une arme ou causant des lésions corporelles contre un policier, et violences avec voies de fait contre un policier.

Loi codifiant le vol d'identité : Project de loi S-4 (2010) :

Le projet de loi S-4 est entré en vigueur le 8 janvier 2010. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créées : Vol d'identité et Fraude d'identité.

Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans : Projet de loi C-268 (2010) :

Le projet de loi C-268 est entré en vigueur le 29 juin 2010. Par conséquent, une nouvelle section du Code criminel était créée; Section 279.011(1), qui a été incorporée au code du DUC existant de Traite des personnes.

Loi pour modifier le Code criminel (attentat suicide à la bombe) : Projet de loi S-215 (2010) :

Le projet de loi S-215 est officiellement entré en vigueur le 15 décembre 2010. Ce projet de loi modifiait le Code criminel pour clarifier que l'attentat suicide à la bombe est inclus dans la définition « d'activité terroriste » par conséquent, ils devraient être inclus dans ces infractions DUC : participation à une activité d'un groupe terroriste, facilitation d'une activité terroriste, et Se livrer ou charger une personne de se livrer à une activité terroriste.

Vol d'automobile et trafic de biens criminellement obtenus : Projet de loi S-9 (2011) :

Le projet de loi S-9 est entré en vigueur le 29 avril 2011. Par conséquent, un nouveau code d'infraction pour le Vol de véhicule à moteur a été créé. Ceci a remplacé les infractions DUC de Vol d'un véhicule à moteur de plus de 5 000 $ et Vol d'un véhicule à moteur de 5 000 $ et moins.

Possession de biens volés a été divisée en deux catégories; Possession de biens volés de plus de 5 000 $ et Possession de biens volés de 5 000 $ et moins.

Trois nouveaux codes d'infractions DUC étaient créés : Modification/destruction/enlèvement du numéro d'identification du véhicule (NIV), Trafic de biens volés de plus de 5 000 $, et Trafic de biens volés de 5  000 $ et moins.

Modification de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) : Projet de loi C-475 (2011) :

Le projet de loi C-475 est entré en vigueur le 26 juin 2011. Par conséquent, la Section 7.1(1). Du Code criminel a été ajoutée; Cette section est inclut sous la nouvelle infraction DUC de Précurseur/équipement (méthamphétamine, ecstasy).

Loi sur la sécurité des rues et des communautés : Projet de loi C-10 (2012) :

Le projet de loi C-10 est entré en vigueur le 9 aout 2012. Par conséquent, deux nouvelles sections de Code criminel étaient créées; Section 172.2(1) et Section 171.1(1). Section 172.2(1) est liés avec le code d'infraction DUC existant de Leurre d'un enfant au moyen d'un ordinateur. Section 171.1(1) est liée à la nouvelle infraction DUC de Rendre disponible du matériel sexuellement explicite à une enfant.

Loi sur la lutte contre le terrorisme: Projet de loi S-7 (2013) :

Le Projet de loi S-7 est entré en vigueur le 15 juillet 2013. Le texte modifie le Code criminel afin d'ériger en infraction le fait de quitter ou de tenter de quitter le Canada pour commettre certaines infractions de terrorisme. Il apporte aussi des changements en lien avec l'infraction d'héberger une personne qui s'est livrée à une activité terroriste. Par suite de ces modifications, sept nouveaux codes d'infraction du DUC ont été créés au milieu de 2013.

Méfaits à l'égard des monuments commémoratifs de guerre : Projet de loi C-217 (2014) :

En vertu des articles 430(4.11(a)), 430(4.11(b)) et 430(4.2) du Code criminel, le Projet de loi C-217 a créé de nouvelles infractions criminelles de méfait à l'égard des monuments commémoratifs de guerre et de méfait à l'égard d'un bien culturel. Ce projet de loi est en vigueur depuis le 19 juin 2014.

Recrutement - organisation criminelle : Projet de loi C-394 (2014) :

Ce projet de loi, en vigueur depuis le 6 septembre 2014, criminalise le recrutement de membres par une organisation criminelle en vertu de l'article 467.111 du Code criminel.

Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation : Projet de loi C-36 (2014) :

Le projet de loi C-36 est entré en vigueur en décembre 2014. La nouvelle loi ciblait « l'exploitation inhérente à la prostitution et les risques de violence auxquels s'exposent les personnes qui se livrent à cette pratique » (préambule du chapitre 25 du Code criminel). Les infractions comme des «infractions liées aux services sexuels» sont considérées comme des infractions violentes englobent l'achat de services sexuels et la communication à cette fin, l'obtention d'un avantage matériel provenant de l'achat de services sexuels, le proxénétisme et la publicité de services sexuels moyennant rétribution. En outre, un certain nombre d'autres infractions liées à la prostitution sont encore considérées comme des infractions sans violence et sont incluses dans les « autres infractions au Code criminel ». Ces infractions comprennent la communication publique pour la vente de services sexuels et les infractions liées à l'interférence à la circulation dans le but d'acheter ou de vendre des services sexuels.

Parallèlement, la DUC a été modifié pour ajouter des codes d'infractions additionnels pour les infractions violentes suivantes: « Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur » et « Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits » Les infractions suivantes ont expiré officiellement le 5 décembre 2014 : maison de débauche, vivre des produits de la prostitution d'une personne de moins de 18 ans, proxénétisme, obtenir des services ou communiquer avec une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et autres infractions reliées à la prostitution.

En vigueur depuis décembre 2014, le projet de loi C-36 a modifié la définition de l'infraction « maison de débauche » dans le Code criminel pour ne plus faire mention de la prostitution. Par suite de cette modification, on a abandonné l'infraction liée à la définition précédente de « maison de débauche » de la DUC et introduit une infraction correspondant à la nouvelle définition.

Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité : Projet de loi C-13 (2015) :

Le 9 mars 2015, le projet de loi C-13, Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction est prévue dans le Code criminel, soit la distribution non consensuelle d'images intimes. Elle précise également que les infractions relatives aux communications harcelantes ou indécentes prévues dans le Code criminel peuvent être commises par tout moyen de communication.

Loi visant à combattre la contrebande de tabac : Projet de loi C-10 (2015) :

Le 10 avril 2015, le projet de loi C-10, Loi visant à combattre la contrebande de tabac, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction DUC est prévue dans le Code criminel, soit la contrebande de tabac, que l'on classe parmi les « infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice ». Avant avril 2015, cette infraction était comptabilisée aux termes de la Loi sur l'accise. Il faut donc faire preuve de prudence au moment de la comparaison de ces deux infractions pour les années antérieures.

Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants : Projet de loi C-26 (2015)

Entré en vigueur le 17 juillet 2015, le projet de loi C-26 prévoit une augmentation des peines maximales pour six infractions sexuelles commises contre des enfants, y compris interférence sexuelle, invitation à des attouchements sexuels, rendre du matériel sexuellement explicit à un enfant, la violation d'une ordonnance d'interdiction ou d'une ordonnance de probation se rapportant à une infraction sexuelle visant un enfant.

Loi antiterroriste : Projet de loi C-51 (2015) :

Le Projet de loi C-51 est entré en vigueur le 18 juillet 2015. Le texte modifie le Code criminel et par suite de cette modification, un nouveau code d'infraction DUC a été ajouté à l'enquête pour l'infraction « Préconiser ou fomenter la perpétration d'infractions de terrorisme ».

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir) : Project de loi C-14 (2016) :

Le 17 juin 2016, le projet de loi C-14, loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir), est entré en vigueur. En vertu de cette loi, trois nouvelles infractions DUC ont été créées relativement au non-respect des mesures de sauvegarde qui doivent être respectées avant que l'aide médicale à mourir soit fournie à une personne, à la falsification ou à la destruction de documents relatifs à l'aide médicale à mourir, à l'omission de fournir les renseignements nécessaires à la surveillance de l'aide médicale à mourir et à la contravention des règlements pris par le ministre de la Santé concernant ces renseignements.

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois : Projet de loi C-37 (2017) :

Le 18 mai 2017, le projet de loi C-37 est entré en vigueur. Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois, est entré en vigueur. Par conséquent, l'infraction de possession, de production, de vente ou d'importation de tout produit sachant qu'il servira à la production ou au trafic de méthamphétamine en cristaux ou d'ecstasy a été élargie pour inclure toutes les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Loi modifiant le Code criminel (méfait) : Projet de loi C-305 (2017) :

Le 12 décembre 2017, le Gouvernement Canadian a adopté le projet de loi C-305 «Loi visant à modifier le Code criminel (méfaits)». Ce texte de loi modifie la section 430 (4.1) du Code criminel pour inclure des méfaits liés à des biens utilisés par un groupe identifiable à des fins éducatives, administratives, sociales, culturelles ou sportives ou des évènements ou des résidences pour personnes âgées. Précédemment, cette section du Code criminel incluait seulement les méfaits contres la propriété utilisée pour le culte.

Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois : Projet de loi C-45 (2018) :

Le 21 juin 2018, le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au Projet de loi C-45 : Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois. Cette loi entrerait en vigueur le 17 octobre 2018. En réponse à cette nouvelle loi, le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) était prêt, le 17 octobre 2018, et acceptait 22 nouveaux codes d'infraction et mettra fin à tous les codes d'infraction existants liés au cannabis.

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois : Projet de loi C-46 (2018) :

Le 21 juin 2018, le gouvernement du Canada a accordé la sanction royale pour la loi C-46: "Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois". La date d'entrée en vigueur de la première partie de cette loi était le 21 juin 2018. La seconde partie a prise effet le 18 décembre 2018 (180 jours après la partie 1).

Partie 1 (effective le 21 juin 2018)

La partie 1 de la loi C-46 modifiait les dispositions du Code criminel en lien avec les infractions et les procédures concernant la conduite avec les facultés affaiblies. Suivant ces modifications, 7 nouveaux codes d'infraction ont été ajoutés à l'enquête de la DUC.

Partie 2 (effective 18 décembre 2018)

La partie 2 de la loi C-46 abrogeait les dispositions du Code criminel en lien avec les infractions et les procédures concernant les moyens de transport incluant les dispositions mises en place par la partie 1 et les remplaçait par des dispositions dans une nouvelle section du Code criminel. En réponse à la partie 2 de la loi C-46, tous les codes de délits de la route présentement existants dans la DUC ont été associés à de nouvelles sections du Code criminel ou bien ils ont expirés. De plus, l'enquête de la DUC ne collectera plus de délits de la route provinciaux.

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu : projet de loi C-71 (2019) :

Le 21 juin 2019, la sanction royale a été accordée au projet de loi C-71. Les parties 1 et 2 de cette loi proposent que des modifications soient apportées aux lois et au règlement relatifs aux armes à feu. La partie 1 modifie la Loi sur les armes à feu, le Code criminel (le Code) et le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction.

La partie 2 du projet présente de nouveau les modifications législatives contenues dans le projet de loi C-52, Loi modifiant le chapitre 6 des Lois du Canada, 2012 (titre abrégé : « Loi visant à soutenir les droits acquis en matière d'accès à l'information »), lequel modifie la Loi sur l'abolition du registre des armes d'épaule (LARA), la Loi sur l'accès à l'information (LAI) et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, en réponse à cette loi, aucune modification n'a été apportée au Programme de déclaration uniforme de la criminalité.

Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d'animaux) : projet de loi C-84 (2019) :

Le 21 juin 2019, la sanction royale a été accordée au projet de loi C-84. Ce projet de loi modifie le Code criminel en vue de définir le terme « bestialité » et d'élargir la portée des infractions criminelles de manière à ajouter, à titre d'infractions, le fait d'encourager le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux ou d'y aider ou assister, ainsi que le fait de faire la promotion des activités ci-après, de les encourager, de les organiser, d'y prêter son concours, d'y prendre part ou de recevoir de l'argent relativement à celles-ci : le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux, ainsi que le dressage, le transport ou l'élevage d'animaux ou d'oiseaux aux fins du combat ou du harcèlement d'animaux ou d'oiseaux. Le projet de loi élargit également la portée des infractions suivantes de façon à ce qu'elles s'appliquent à n'importe quelle arène pour combats d'animaux : construire, faire, entretenir ou garder une arène pour les combats de coqs.

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois : projet de loi C-75 (2019) :

Le 21 juin 2019, le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois. À la suite des modifications énoncées dans ce projet de loi, le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités (CCSJSC) a apporté certains changements au Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC).

En date du 21 juin 2019, les articles 159 (relations sexuelles anales), 179 (vagabondage), 181 (diffusion de fausses nouvelles), 210 (tenue d'une maison de débauche), 211 (transport de personnes à des maisons de débauche) et 287 (avortement) du Code criminel ont été abrogés. Par conséquent, deux codes du Programme DUC ont été éliminés : Relations sexuelles anales et Maison de débauche (tenir, transporter une personne).

En date du 19 septembre 2019, la peine générale pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité [à l'exception des alinéas 173(2)b), 271b) et 444(2)b)] a augmenté et est passée à deux ans. Par conséquent, la peine maximale pour les neuf codes pertinents du Programme DUC est passée de six mois à deux ans à ce moment-là : Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution, Interférence à la circulation dans le but d'offrir, de rendre ou d'obtenir des services sexuels moyennant rétribution, Tenue d'une maison de paris, Tenue d'une maison de jeux, Fait de troubler la paix, Actions indécentes, Intrusion de nuit et Toute autre infraction au Code criminel (inclut la partie XII.1 du Code criminel) et Moindre concentration de drogue dans le sang.

Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)

En mars 2020, la loi sur la mise en quarantaine a été modifiée pour ajouter le Covid-19 au calendrier des maladies transmissibles. Une maladie transmissible est une ''maladie humaine qui est causé par un agent infectieux ou une toxine biologique qui présente un risque important pour la santé publique, ou une maladie inscrite dans le calendrier et inclut les agents infectieux qui provoque des maladies transmissibles''. Les ordonnances de Santé publique exigent que les voyageurs qui reviennent au Canada par voie terrestre, aérienne ou maritime doivent suivre les ordonnances d'auto-isolement pendant 14 jours après leurs arrivées. Le code 6600 du DUC a été créé en vue d'accuser toute personne qui enfreint ces ordonnances.

Comparaison des données du Programme DUC avec celles des tribunaux et des services correctionnels

Il est difficile de comparer les données déclarées par les services de police avec celles qui proviennent d'autres secteurs du système de justice pénale (tribunaux et services correctionnels). Aucune unité de dénombrement (c'est-à-dire les affaires, les infractions, les accusations, les causes ou les personnes) n'est définie de la même façon dans les principales composantes du système judiciaire. Comme on l'a noté, les accusations effectivement portées peuvent être différentes de l'infraction la plus grave en fonction de laquelle les affaires sont déclarées. En outre, le nombre et la nature des accusations portées par la police peuvent changer avant la tenue ou lors d'un procès. Les intervalles de temps entre les diverses étapes du processus judiciaire rendent également difficiles les comparaisons.

Incidences des lois - 2019

La modification de la législation et les changements apportés en conséquence au classement des infractions créent une discontinuité dans le dossier historique de certaines infractions criminelles. Lorsqu'on établit des comparaisons dans le temps, il faut tenir compte des changements législatifs concernant les voies de fait, l'agression sexuelle, le vol, le crime d'incendie, les méfaits, la prostitution et les crimes commis par les jeunes. Certains des changements les plus importants sont les suivants :

Agression sexuelle : projet de loi C-127 (1983)

Le projet de loi C-127 a remplacé les articles au Code criminel relatifs au viol et à l'attentat à la pudeur par des articles de loi définissant trois différents niveaux d'agressions sexuelles selon la gravité. C-127 a assoupli les circonstances dans lesquelles les policiers pouvaient porter des accusations.

Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) (1984) :

Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants en avril 1984, l'âge minimal auquel un adolescent pouvait être accusé en vertu de la du Code criminel était fixé à 12 ans. Cependant, l'âge maximal variait jusqu'en avril 1985, lorsque l'âge maximal a été établi à 17 ans (jusqu'au 18e anniversaire) dans l'ensemble des provinces et territoires. La définition de jeune utilisée ici fait état des personnes âgées de 12 à 17 ans inclusivement. Cette définition correspond au groupe d'âge des personnes visées par la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC).

Infractions au Code de la route : projet de loi C-18 (1985) :

En décembre 1985, le projet de loi C18 a effectué des changements majeurs à l'égard des infractions de la circulation. Il prévoit des peines plus sévères dans le cas de conduite dangereuse et avec facultés affaiblies. Ce projet a également facilité l'application des lois relatives à la conduite avec facultés affaiblies en autorisant la police à prélever des échantillons d'haleine et de sang dans certains cas. Par conséquent, les données antérieures à 1985 ne sont pas comparables et ne sont pas présentées.

Limites de la valeur des biens : projet de loi C-18 (1985) et projet de loi C-42 (1995) :

En 1985, le projet de loi C-18 a modifié les limites de la valeur des biens, les faisant passer de moins de 200 $ et 200 $ et plus, à moins de 1 000 $ et 1 000 $ et plus. Ces mesures législatives s'appliquaient à des infractions comme le vol, la possession de biens volés, le méfait et la fraude. En février 1995, le projet de loi C-42 a de nouveau révisé les limites de la valeur des biens, ces limites passant à moins de 5 000 $ et 5 000 $ et plus.

Mesures de rechange : projet de loi C-41 (1996) :

La Loi C-41 est entré en vigueur le 3 septembre 1996. L'un des faits saillants de cette loi consistait en l'introduction de mesures de rechange pour adultes afin d'offrir des moyens de régler les disputes et les infractions mineures à l'extérieur des procédures officielles des tribunaux.

Armes à feu : projet de loi C-68 (1997) :

La Loi C-68, proclamée le 1er janvier 1997, oblige tous les propriétaires d'une arme à feu à se munir d'un permis d'arme à feu au plus tard en janvier 2001. Ce permis remplace le Certificat d'enregistrement d'arme à feu qui est en usage depuis 1977. À compter du 1er octobre 1998, toutes les armes à feu devront être enregistrées dans les cinq années de leur acquisition et faire l'objet d'un Certificat d'enregistrement. Le projet de loi C-68 prévoit aussi des peines plus sévères à l'égard des personnes qui utilisent une arme à feu pour commettre un crime.

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances : Projet de loi C-8 (1997) :

Cette nouvelle législation est entrée en vigueur le 14 mai 1997. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) a annulé et remplacé la Loi sur les stupéfiants et certaines parties de la Loi sur les aliments et les drogues en 1996. Certaines infractions reliées à la possession, au trafic et à l'importation de certaines drogues contrôlées et à usage restreint sont maintenant ajoutées dans la catégorie Autres drogues. Par conséquent, on doit faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données récentes à celles de 1997.

Conduite dangereuse pour éviter la police : Projet de loi C-202 (2000) :

Le projet de loi C-202 est entré en vigueur le 30 mars 2000. Cette législation modifie la section 249 du Code criminel et crée une nouvelle infraction pour conduite dangereuse d'un véhicule lorsqu'effectué avec l'intention d'éviter la police.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : projet de loi C-7 (2003) :

Les mesures extrajudiciaires favorisées par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) sont entrées en vigueur en avril 2003. Ceci comprend la prise d'aucune autre mesure, les avertissements non officiels par la police, les renvois aux programmes communautaires, les mises en garde officielles par la police, les mises en garde par la Couronne, et les programmes de sanctions extrajudiciaires

Courses de rue : Projet de loi C-19 (2006) :

La Loi C-19, proclamée le 14 décembre 2006, s'attaque au problème des courses de rue en apportant essentiellement quatre modifications au Code criminel. Il établit la définition d'une « course de rue », il crée cinq nouvelles infractions se rapportant aux courses de rue, pour trios de ces nouvelles infractions, il prévoit des peines maximales d'emprisonnement plus élevées que celles prévues actuellement pour la conduite dangereuse ou la négligence criminelle dans la conduite d'un véhicule à moteur, il introduit des ordonnances d'interdiction de conduire obligatoires, comportant une période minimale et une augmentation graduelle de la durée de l'interdiction de conduire en cas de récidive.

L'Enregistrement illégal de films : Projet de loi C-59 (2007) :

La Loi C-59, proclamée le 22 juin 2007, s'attaque à l'enregistrement illégal de films dans les salles de cinéma. Pour ce faire, il crée deux infractions au Code criminel : l'enregistrement à des fins personnelles d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de deux ans; l'enregistrement à des fins commerciales d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

La lutte contre les crimes violents : projet de loi C-2 (2008) :

À la suite du projet de loi C-2, qui est entré en vigueur le 28 février 2008, l'âge de consentement est passé de 14 à 16 ans pour les infractions au Code criminel suivantes : contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, bestialité et exhibitionnisme devant un enfant de moins de 14 ans.

La conduite avec facultés affaiblies et le défaut de fournir un échantillon de sang comprennent maintenant la distinction entre l'alcool et les drogues (ou une combinaison de drogues). Le défaut ou le refus de fournir un échantillon d'haleine ou le défaut d'obtempérer ou le refus (drogues) sont maintenant passibles d'une peine maximale de 25 ans.

Les nouvelles infractions relatives aux armes à feu sont réparties entre les introductions par effraction pour voler une arme à feu et les vols qualifiés visant une arme à feu, qui sont passibles d'une peine maximale de 25 ans.

Loi pour modifier le Code criminel (le crime organisé et la protection de participant du système judiciaire) : Projet de loi C-14 (2009) :

Le projet de loi C-14 est entré en vigueur le 2 octobre 2009. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créés : Agression avec une arme ou causant des lésions corporelles contre un policier, et violences avec voies de fait contre un policier.

Loi codifiant le vol d'identité : Project de loi S-4 (2010) :

Le projet de loi S-4 est entré en vigueur le 8 janvier 2010. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créées : Vol d'identité et Fraude d'identité.

Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans : Projet de loi C-268 (2010) :

Le projet de loi C-268 est entré en vigueur le 29 juin 2010. Par conséquent, une nouvelle section du Code criminel était créée; Section 279.011(1), qui a été incorporée au code du DUC existant de Traite des personnes.

Loi pour modifier le Code criminel (attentat suicide à la bombe) : Projet de loi S-215 (2010) :

Le projet de loi S-215 est officiellement entré en vigueur le 15 décembre 2010. Ce projet de loi modifiait le Code criminel pour clarifier que l'attentat suicide à la bombe est inclus dans la définition « d'activité terroriste » par conséquent, ils devraient être inclus dans ces infractions DUC : participation à une activité d'un groupe terroriste, facilitation d'une activité terroriste, et Se livrer ou charger une personne de se livrer à une activité terroriste.

Vol d'automobile et trafic de biens criminellement obtenus : Projet de loi S-9 (2011) :

Le projet de loi S-9 est entré en vigueur le 29 avril 2011. Par conséquent, un nouveau code d'infraction pour le Vol de véhicule à moteur a été créé. Ceci a remplacé les infractions DUC de Vol d'un véhicule à moteur de plus de 5 000 $ et Vol d'un véhicule à moteur de 5 000 $ et moins.

Possession de biens volés a été divisée en deux catégories; Possession de biens volés de plus de 5 000 $ et Possession de biens volés de 5 000 $ et moins.

Trois nouveaux codes d'infractions DUC étaient créés : Modification/destruction/enlèvement du numéro d'identification du véhicule (NIV), Trafic de biens volés de plus de 5 000 $, et Trafic de biens volés de 5 000 $ et moins.

Modification de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) : Projet de loi C-475 (2011) :

Le projet de loi C-475 est entré en vigueur le 26 juin 2011. Par conséquent, la Section 7.1(1). Du Code criminel a été ajoutée; Cette section est inclut sous la nouvelle infraction DUC de Précurseur/équipement (méthamphétamine, ecstasy).

Loi sur la sécurité des rues et des communautés : Projet de loi C-10 (2012) :

Le projet de loi C-10 est entré en vigueur le 9 aout 2012. Par conséquent, deux nouvelles sections de Code criminel étaient créées; Section 172.2(1) et Section 171.1(1). Section 172.2(1) est liés avec le code d'infraction DUC existant de Leurre d'un enfant au moyen d'un ordinateur. Section 171.1(1) est liée à la nouvelle infraction DUC de Rendre disponible du matériel sexuellement explicite à une enfant.

Loi sur la lutte contre le terrorisme : Projet de loi S-7 (2013) :

Le Projet de loi S-7 est entré en vigueur le 15 juillet 2013. Le texte modifie le Code criminel afin d'ériger en infraction le fait de quitter ou de tenter de quitter le Canada pour commettre certaines infractions de terrorisme. Il apporte aussi des changements en lien avec l'infraction d'héberger une personne qui s'est livrée à une activité terroriste. Par suite de ces modifications, sept nouveaux codes d'infraction du DUC ont été créés au milieu de 2013.

Méfaits à l'égard des monuments commémoratifs de guerre : Projet de loi C-217 (2014) :

En vertu des articles 430(4.11(a)), 430(4.11(b)) et 430(4.2) du Code criminel, le Projet de loi C-217 a créé de nouvelles infractions criminelles de méfait à l'égard des monuments commémoratifs de guerre et de méfait à l'égard d'un bien culturel. Ce projet de loi est en vigueur depuis le 19 juin 2014.

Recrutement - organisation criminelle : Projet de loi C-394 (2014) :

Ce projet de loi, en vigueur depuis le 6 septembre 2014, criminalise le recrutement de membres par une organisation criminelle en vertu de l'article 467.111 du Code criminel.

Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation : Projet de loi C-36 (2014) :

Le projet de loi C-36 est entré en vigueur en décembre 2014. La nouvelle loi ciblait « l'exploitation inhérente à la prostitution et les risques de violence auxquels s'exposent les personnes qui se livrent à cette pratique » (préambule du chapitre 25 du Code criminel). Les nouvelles infractions comme des « infractions liées aux services sexuels » sont considérées comme des infractions violentes englobent l'achat de services sexuels et la communication à cette fin, l'obtention d'un avantage matériel provenant de l'achat de services sexuels, le proxénétisme et la publicité de services sexuels moyennant rétribution. En outre, un certain nombre d'autres infractions liées à la prostitution sont encore considérées comme des infractions sans violence et sont incluses dans les « autres infractions au Code criminel  ». Ces infractions comprennent la communication publique pour la vente de services sexuels et les infractions liées à l'interférence à la circulation dans le but d'acheter ou de vendre des services sexuels.

Parallèlement, la DUC a été modifié pour ajouter des codes d'infractions additionnels pour les infractions violentes suivantes : « Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur » et « Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits » Les infractions suivantes ont expiré officiellement le 5 décembre 2014 : maison de débauche, vivre des produits de la prostitution d'une personne de moins de 18 ans, proxénétisme, obtenir des services ou communiquer avec une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et autres infractions reliées à la prostitution.

En vigueur depuis décembre 2014, le projet de loi C-36 a modifié la définition de l'infraction « maison de débauche » dans le Code criminel pour ne plus faire mention de la prostitution. Par suite de cette modification, on a abandonné l'infraction liée à la définition précédente de « maison de débauche » de la DUC et introduit une infraction correspondant à la nouvelle définition.

Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité : Projet de loi C-13 (2015) :

Le 9 mars 2015, le projet de loi C-13, Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction est prévue dans le Code criminel, soit la distribution non consensuelle d'images intimes. Elle précise également que les infractions relatives aux communications harcelantes ou indécentes prévues dans le Code criminel peuvent être commises par tout moyen de communication.

Loi visant à combattre la contrebande de tabac : Projet de loi C-10 (2015) :

Le 10 avril 2015, le projet de loi C-10, Loi visant à combattre la contrebande de tabac, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction DUC est prévue dans le Code criminel, soit la contrebande de tabac, que l'on classe parmi les « infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice ». Avant avril 2015, cette infraction était comptabilisée aux termes de la Loi sur l'accise. Il faut donc faire preuve de prudence au moment de la comparaison de ces deux infractions pour les années antérieures.

Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants : Projet de loi C-26 (2015)

Entré en vigueur le 17 juillet 2015, le projet de loi C-26 prévoit une augmentation des peines maximales pour six infractions sexuelles commises contre des enfants, y compris interférence sexuelle, invitation à des attouchements sexuels, rendre du matériel sexuellement explicit à un enfant, la violation d'une ordonnance d'interdiction ou d'une ordonnance de probation se rapportant à une infraction sexuelle visant un enfant.

Loi antiterroriste : Projet de loi C-51 (2015) :

Le Projet de loi C-51 est entré en vigueur le 18 juillet 2015. Le texte modifie le Code criminel et par suite de cette modification, un nouveau code d'infraction DUC a été ajouté à l'enquête pour l'infraction « Préconiser ou fomenter la perpétration d'infractions de terrorisme ».

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir) : Project de loi C-14 (2016) :

Le 17 juin 2016, le projet de loi C-14, loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir), est entré en vigueur. En vertu de cette loi, trois nouvelles infractions DUC ont été créées relativement au non-respect des mesures de sauvegarde qui doivent être respectées avant que l'aide médicale à mourir soit fournie à une personne, à la falsification ou à la destruction de documents relatifs à l'aide médicale à mourir, à l'omission de fournir les renseignements nécessaires à la surveillance de l'aide médicale à mourir et à la contravention des règlements pris par le ministre de la Santé concernant ces renseignements.

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois : Projet de loi C-37 (2017) :

Le 18 mai 2017, le projet de loi C-37 est entré en vigueur. Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois, est entré en vigueur. Par conséquent, l'infraction de possession, de production, de vente ou d'importation de tout produit sachant qu'il servira à la production ou au trafic de méthamphétamine en cristaux ou d'ecstasy a été élargie pour inclure toutes les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Loi modifiant le Code criminel (méfait) : Projet de loi C-305 (2017) :

Le 12 décembre 2017, le Gouvernement Canadian a adopté le projet de loi C-305 « Loi visant à modifier le Code criminel (méfaits) ». Ce texte de loi modifie la section 430 (4.1) du Code criminel pour inclure des méfaits liés à des biens utilisés par un groupe identifiable à des fins éducatives, administratives, sociales, culturelles ou sportives ou des évènements ou des résidences pour personnes âgées. Précédemment, cette section du Code criminel incluait seulement les méfaits contres la propriété utilisée pour le culte.

Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois : Projet de loi C-45 (2018) :

Le 21 juin 2018, le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au Projet de loi C-45 : Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois. Cette loi entrerait en vigueur le 17 octobre 2018. En réponse à cette nouvelle loi, le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) était prêt, le 17 octobre 2018, et acceptait 22 nouveaux codes d'infraction et mettra fin à tous les codes d'infraction existants liés au cannabis.

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois : Projet de loi C-46 (2018) :

Le 21 juin 2018, le gouvernement du Canada a accordé la sanction royale pour la loi C-46: "Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois". La date d'entrée en vigueur de la première partie de cette loi était le 21 juin 2018. La seconde partie a prise effet le 18 décembre 2018 (180 jours après la partie 1).

Partie 1 (effective le 21 juin 2018)

La partie 1 de la loi C-46 modifiait les dispositions du Code criminel en lien avec les infractions et les procédures concernant la conduite avec les facultés affaiblies. Suivant ces modifications, 7 nouveaux codes d'infraction ont été ajoutés à l'enquête de la DUC.

Partie 2 (effective 18 décembre 2018)

La partie 2 de la loi C-46 abrogeait les dispositions du Code criminel en lien avec les infractions et les procédures concernant les moyens de transport incluant les dispositions mises en place par la partie 1 et les remplaçait par des dispositions dans une nouvelle section du Code criminel. En réponse à la partie 2 de la loi C-46, tous les codes de délits de la route présentement existants dans la DUC ont été associés à de nouvelles sections du Code criminel ou bien ils ont expirés. De plus, l'enquête de la DUC ne collectera plus de délits de la route provinciaux.

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu : projet de loi C-71 (2019) :

Le 21 juin 2019, la sanction royale a été accordée au projet de loi C-71. Les parties 1 et 2 de cette loi proposent que des modifications soient apportées aux lois et au règlement relatifs aux armes à feu. La partie 1 modifie la Loi sur les armes à feu, le Code criminel (le Code) et le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction.

La partie 2 du projet présente de nouveau les modifications législatives contenues dans le projet de loi C-52, Loi modifiant le chapitre 6 des Lois du Canada, 2012 (titre abrégé : « Loi visant à soutenir les droits acquis en matière d'accès à l'information »), lequel modifie la Loi sur l'abolition du registre des armes d'épaule (LARA), la Loi sur l'accès à l'information (LAI) et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, en réponse à cette loi, aucune modification n'a été apportée au Programme de déclaration uniforme de la criminalité.

Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d'animaux) : projet de loi C-84 (2019) :

Le 21 juin 2019, la sanction royale a été accordée au projet de loi C-84. Ce projet de loi modifie le Code criminel en vue de définir le terme « bestialité » et d'élargir la portée des infractions criminelles de manière à ajouter, à titre d'infractions, le fait d'encourager le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux ou d'y aider ou assister, ainsi que le fait de faire la promotion des activités ci-après, de les encourager, de les organiser, d'y prêter son concours, d'y prendre part ou de recevoir de l'argent relativement à celles-ci : le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux, ainsi que le dressage, le transport ou l'élevage d'animaux ou d'oiseaux aux fins du combat ou du harcèlement d'animaux ou d'oiseaux. Le projet de loi élargit également la portée des infractions suivantes de façon à ce qu'elles s'appliquent à n'importe quelle arène pour combats d'animaux : construire, faire, entretenir ou garder une arène pour les combats de coqs.

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois : projet de loi C-75 (2019) :

Le 21 juin 2019, le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois. À la suite des modifications énoncées dans ce projet de loi, le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités (CCSJSC) a apporté certains changements au Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC).

En date du 21 juin 2019, les articles 159 (relations sexuelles anales), 179 (vagabondage), 181 (diffusion de fausses nouvelles), 210 (tenue d'une maison de débauche), 211 (transport de personnes à des maisons de débauche) et 287 (avortement) du Code criminel ont été abrogés. Par conséquent, deux codes du Programme DUC ont été éliminés : Relations sexuelles anales et Maison de débauche (tenir, transporter une personne).

En date du 19 septembre 2019, la peine générale pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité [à l'exception des alinéas 173(2)b), 271b) et 444(2)b)] a augmenté et est passée à deux ans. Par conséquent, la peine maximale pour les neuf codes pertinents du Programme DUC est passée de six mois à deux ans à ce moment-là : Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution, Interférence à la circulation dans le but d'offrir, de rendre ou d'obtenir des services sexuels moyennant rétribution, Tenue d'une maison de paris, Tenue d'une maison de jeux, Fait de troubler la paix, Actions indécentes, Intrusion de nuit et Toute autre infraction au Code criminel (inclut la partie XII.1 du Code criminel) et Moindre concentration de drogue dans le sang.

Comparaison des données du Programme DUC avec celles des tribunaux et des services correctionnels

Il est difficile de comparer les données déclarées par les services de police avec celles qui proviennent d'autres secteurs du système de justice pénale (tribunaux et services correctionnels). Aucune unité de dénombrement (c'est-à-dire les affaires, les infractions, les accusations, les causes ou les personnes) n'est définie de la même façon dans les principales composantes du système judiciaire. Comme on l'a noté, les accusations effectivement portées peuvent être différentes de l'infraction la plus grave en fonction de laquelle les affaires sont déclarées. En outre, le nombre et la nature des accusations portées par la police peuvent changer avant la tenue ou lors d'un procès. Les intervalles de temps entre les diverses étapes du processus judiciaire rendent également difficiles les comparaisons.

Incidences des lois - 2018

La modification de la législation et les changements apportés en conséquence au classement des infractions créent une discontinuité dans le dossier historique de certaines infractions criminelles. Lorsqu'on établit des comparaisons dans le temps, il faut tenir compte des changements législatifs concernant les voies de fait, l'agression sexuelle, le vol, le crime d'incendie, les méfaits, la prostitution et les crimes commis par les jeunes. Certains des changements les plus importants sont les suivants :

Agression sexuelle : projet de loi C-127 (1983)

Le projet de loi C-127 a remplacé les articles au Code criminel relatifs au viol et à l'attentat à la pudeur par des articles de loi définissant trois différents niveaux d'agressions sexuelles selon la gravité. C-127 a assoupli les circonstances dans lesquelles les policiers pouvaient porter des accusations.

Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) (1984) :

Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants en avril 1984, l'âge minimal auquel un adolescent pouvait être accusé en vertu de la du Code criminel était fixé à 12 ans. Cependant, l'âge maximal variait jusqu'en avril 1985, lorsque l'âge maximal a été établi à 17 ans (jusqu'au 18e anniversaire) dans l'ensemble des provinces et territoires. La définition de jeune utilisée ici fait état des personnes âgées de 12 à 17 ans inclusivement. Cette définition correspond au groupe d'âge des personnes visées par la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC).

Infractions au Code de la route : projet de loi C-18 (1985)

En décembre 1985, le projet de loi C18 a effectué des changements majeurs à l'égard des infractions de la circulation (toute la série 700). Il prévoit des peines plus sévères dans le cas de conduite dangereuse et avec facultés affaiblies. Ce projet a également facilité l'application des lois relatives à la conduite avec facultés affaiblies en autorisant la police à prélever des échantillons d'haleine et de sang dans certains cas. Par conséquent, les données antérieures à 1985 ne sont pas comparables et ne sont pas présentées.

Limites de la valeur des biens : projet de loi C-18 (1985) et projet de loi C-42 (1995)

En 1985, le projet de loi C-18 a modifié les limites de la valeur des biens, les faisant passer de moins de 200 $ et 200 $ et plus, à moins de 1 000 $ et 1 000 $ et plus. Ces mesures législatives s'appliquaient à des infractions comme le vol, la possession de biens volés, le méfait et la fraude. En février 1995, le projet de loi C-42 a de nouveau révisé les limites de la valeur des biens, ces limites passant à moins de 5 000 $ et 5 000 $ et plus.

Mesures de rechange : projet de loi C-41 (1996)

La Loi C-41 est entré en vigueur le 3 septembre 1996. L'un des faits saillants de cette loi consistait en l'introduction de mesures de rechange pour adultes afin d'offrir des moyens de régler les disputes et les infractions mineures à l'extérieur des procédures officielles des tribunaux.

Armes à feu : projet de loi C-68 (1997)

La Loi C-68, proclamée le 1er janvier 1997, oblige tous les propriétaires d'une arme à feu à se munir d'un permis d'arme à feu au plus tard en janvier 2001. Ce permis remplace le Certificat d'enregistrement d'arme à feu qui est en usage depuis 1977. À compter du 1er octobre 1998, toutes les armes à feu devront être enregistrées dans les cinq années de leur acquisition et faire l'objet d'un Certificat d'enregistrement. Le projet de loi C-68 prévoit aussi des peines plus sévères à l'égard des personnes qui utilisent une arme à feu pour commettre un crime.

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances : Projet de loi C-8 (1997)

Cette nouvelle législation est entrée en vigueur le 14 mai 1997. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) a annulé et remplacé la Loi sur les stupéfiants et certaines parties de la Loi sur les aliments et les drogues en 1996. Certaines infractions reliées à la possession, au trafic et à l'importation de certaines drogues contrôlées et à usage restreint sont maintenant ajoutées dans la catégorie Autres drogues. Par conséquent, on doit faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données récentes à celles de 1997.

Conduite dangereuse pour éviter la police : Projet de loi C-202 (2000)

Le projet de loi C-202 est entré en vigueur le 30 mars 2000. Cette législation modifie la section 249 du Code criminel et crée une nouvelle infraction pour conduite dangereuse d'un véhicule lorsqu'effectué avec l'intention d'éviter la police.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : projet de loi C-7 (2003)

Les mesures extrajudiciaires favorisées par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) sont entrées en vigueur en avril 2003. Ceci comprend la prise d'aucune autre mesure, les avertissements non officiels par la police, les renvois aux programmes communautaires, les mises en garde officielles par la police, les mises en garde par la Couronne, et les programmes de sanctions extrajudiciaires

Courses de rue : Projet de loi C-19 (2006)

La Loi C-19, proclamée le 14 décembre 2006, s'attaque au problème des courses de rue en apportant essentiellement quatre modifications au Code criminel. Il établit la définition d'une « course de rue », il crée cinq nouvelles infractions se rapportant aux courses de rue, pour trios de ces nouvelles infractions, il prévoit des peines maximales d'emprisonnement plus élevées que celles prévues actuellement pour la conduite dangereuse ou la négligence criminelle dans la conduite d'un véhicule à moteur, il introduit des ordonnances d'interdiction de conduire obligatoires, comportant une période minimale et une augmentation graduelle de la durée de l'interdiction de conduire en cas de récidive.

L'Enregistrement illégal de films : Projet de loi C-59 (2007)

La Loi C-59, proclamée le 22 juin 2007, s'attaque à l'enregistrement illégal de films dans les salles de cinéma. Pour ce faire, il crée deux infractions au Code criminel : l'enregistrement à des fins personnelles d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de deux ans; l'enregistrement à des fins commerciales d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

La lutte contre les crimes violents : projet de loi C-2 (2008)

À la suite du projet de loi C-2, qui est est entré en vigueur le 28 février 2008, l'âge de consentement est passé de 14 à 16 ans pour les infractions au Code criminel suivantes : contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, bestialité et exhibitionnisme devant un enfant de moins de 14 ans

Loi pour modifier le Code criminel (le crime organisé et la protection de participant du système judiciaire) : Projet de loi C-14 (2009)

Le projet de loi C-14 est entré en vigueur le 2 octobre 2009. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créés : Agression avec une arme ou causant des lésions corporelles contre un policier, et violences avec voies de fait contre un policier.

Loi codifiant le vol d'identité : Project de loi S-4 (2010)

Le projet de loi S-4 est entré en vigueur le 8 janvier 2010. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créées : Vol d'identité et Fraude d'identité.

Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans : Projet de loi C-268 (2010)

Le projet de loi C-268 est entré en vigueur le 29 juin 2010. Par conséquent, une nouvelle section du Code criminel était créée; Section 279.011(1), qui a été incorporée au code du DUC existant de Traite des personnes.

Loi pour modifier le Code criminel (attentat suicide à la bombe) : Projet de loi S-215 (2010)

Le projet de loi S-215 est officiellement entré en vigueur le 15 décembre 2010. Ce projet de loi modifiait le Code criminel pour clarifier que l'attentat suicide à la bombe est inclus dans la définition « d'activité terroriste » par conséquent, ils devraient être inclus dans ces infractions DUC : participation à une activité d'un groupe terroriste, facilitation d'une activité terroriste, et Se livrer ou charger une personne de se livrer à une activité terroriste.

Vol d'automobile et trafic de biens criminellement obtenus : Projet de loi S-9 (2011)

Le projet de loi S-9 est entré en vigueur le 29 avril 2011. Par conséquent, un nouveau code d'infraction pour le Vol de véhicule à moteur a été créé. Ceci a remplacé les infractions DUC de Vol d'un véhicule à moteur de plus de 5 000 $ et Vol d'un véhicule à moteur de 5 000 $ et moins.

Possession de biens volés a été divisée en deux catégories; Possession de biens volés de plus de 5 000 $ et Possession de biens volés de 5 000 $ et moins.

Trois nouveaux codes d'infractions DUC étaient créés : Modification/destruction/enlèvement du numéro d'identification du véhicule (NIV), Trafic de biens volés de plus de 5 000 $, et Trafic de biens volés de 5 000 $ et moins.

Modification de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) : Projet de loi C-475 (2011)

Le projet de loi C-475 est entré en vigueur le 26 juin 2011. Par conséquent, la Section 7.1(1). Du Code criminel a été ajoutée; Cette section est inclut sous la nouvelle infraction DUC de Précurseur/équipement (méthamphétamine, ecstasy).

Loi sur la sécurité des rues et des communautés : Projet de loi C-10 (2012)

Le projet de loi C-10 est entré en vigueur le 2012. Par conséquent, deux nouvelles sections de Code criminel étaient créées; Section 172.2(1) et Section 171.1(1). Section 1712.2(1) est liés avec le code d'infraction DUC existant de Leurre d'un enfant au moyen d'un ordinateur. Section 171.1(1) est liée à la nouvelle infraction DUC de Rendre disponible du matériel sexuellement explicite à une enfant.

Loi sur la lutte contre le terrorisme: Projet de loi S-7 (2013)

Le Projet de loi S-7 est entré en vigueur le 15 juillet 2013. Le texte modifie le Code criminel afin d'ériger en infraction le fait de quitter ou de tenter de quitter le Canada pour commettre certaines infractions de terrorisme. Il apporte aussi des changements en lien avec l'infraction d'héberger une personne qui s'est livrée à une activité terroriste. Par suite de ces modifications, sept nouveaux codes d'infraction du DUC ont été créés au milieu de 2013.

Méfaits à l'égard des monuments commémoratifs de guerre : Projet de loi C-217 (2014)

En vertu des articles 430(4.11(a)), 430(4.11(b)) et 430(4.2) du Code criminel, le Projet de loi C-217 a créé de nouvelles infractions criminelles de méfait à l'égard des monuments commémoratifs de guerre (2177) et de méfait à l'égard d'un bien culturel (2175). Ce projet de loi est en vigueur depuis le 19 juin 2014.

Recrutement - organisation criminelle : Projet de loi C-394 (2014)

Ce projet de loi, en vigueur depuis le 19 juin 2014, criminalise le recrutement de membres par une organisation criminelle en vertu de l'article 467.111 du Code criminel. Les affaires comportant cette infraction se verront attribuer le code d'infraction 3843.

Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation : Projet de loi C-36 (2014)

Le projet de loi C-36 est entré en vigueur en décembre 2014. La nouvelle loi ciblait « l'exploitation inhérente à la prostitution et les risques de violence auxquels s'exposent les personnes qui se livrent à cette pratique » (préambule du chapitre 25 du Code criminel). Les nouvelles infractions comme une « marchandisation des activités sexuelles » sont considérées comme des infractions violentes englobent l'achat de services sexuels et la communication à cette fin, l'obtention d'un avantage matériel provenant de l'achat de services sexuels, le proxénétisme et la publicité de services sexuels moyennant rétribution. En outre, un certain nombre d'autres infractions liées à la prostitution sont encore considérées comme des infractions sans violence et sont incluses dans les « autres infractions au Code criminel ». Ces infractions comprennent la communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution et l'interférence à la circulation dans le but d'offrir, de rendre ou d'obtenir des services sexuels moyennant rétribution.

Parallèlement, la DUC a été modifié pour ajouter des codes d'infractions additionnels pour les infractions violentes suivantes: « Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur » et « Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits » Les infractions suivantes ont expiré officiellement le 5 décembre 2014 : maison de débauche, vivre des produits de la prostitution d'une personne de moins de 18 ans, proxénétisme, obtenir des services ou communiquer avec une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et autres infractions reliées à la prostitution.

En vigueur depuis décembre 2014, le projet de loi C-36 a modifié la définition de l'infraction « maison de débauche » dans le Code criminel pour ne plus faire mention de la prostitution. Par suite de cette modification, on a abandonné l'infraction liée à la définition précédente de « maison de débauche » de la DUC et introduit une infraction correspondant à la nouvelle définition

Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité : Projet de loi C-13 (2015)

Le 9 mars 2015, le projet de loi C-13, Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction est prévue dans le Code criminel, soit la distribution non consensuelle d'images intimes. Elle précise également que les infractions relatives aux communications harcelantes ou indécentes prévues dans le Code criminel peuvent être commises par tout moyen de communication.

Loi visant à combattre la contrebande de tabac : Projet de loi C-10 (2015)

Le 10 avril 2015, le projet de loi C-10, Loi visant à combattre la contrebande de tabac, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction DUC est prévue dans le Code criminel, soit la contrebande de tabac, que l'on classe parmi les « infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice ». Avant avril 2015, cette infraction était comptabilisée aux termes de la Loi sur l'accise. Il faut donc faire preuve de prudence au moment de la comparaison de ces deux infractions pour les années antérieures.

Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants : Projet de loi C-26 (2015)

Entré en vigueur le 17 juillet 2015, le projet de loi C-26 prévoit une augmentation des peines maximales pour six infractions sexuelles commises contre des enfants, y compris interférence sexuelle, invitation à des attouchements sexuels, rendre du matériel sexuellement explicit à un enfant, la violation d'une ordonnance d'interdiction ou d'une ordonnance de probation se rapportant à une infraction sexuelle visant un enfant.

Projet de loi C-51 – Loi antiterroriste, 2015

Le Projet de loi C-51 est entré en vigueur le 18 juillet 2015. Le texte modifie le Code criminel et par suite de cette modification, un nouveau code d'infraction DUC a été ajouté à l'enquête pour l'infraction « Préconiser ou fomenter la perpétration d'infractions de terrorisme ».

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir) (2016)

Le 17 juin 2016, le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir), est entré en vigueur. En vertu de cette loi, trois nouvelles infractions DUC ont été créées relativement au non-respect des mesures de sauvegarde. La falsification ou à la destruction de documents relatifs à l'aide médicale à mourir.

Projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois

Le 18 mai 2017, le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois, est entré en vigueur. Par conséquent, l'infraction de possession, de production, de vente ou d'importation de tout produit sachant qu'il servira à la production ou au trafic de méthamphétamine en cristaux ou d'ecstasy a été élargie pour inclure toutes les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Projet de loi C-305 : Loi modifiant le Code criminel (méfait)

Le 12 décembre 2017, le Gouvernement Canadian a adopté le projet de loi C-305 «Loi visant à modifier le Code criminel (méfaits)». Ce texte de loi modifie la section 430 (4.1) du Code criminel pour inclure des méfaits liés à des biens utilisés par un groupe identifiable à des fins éducatives, administratives, sociales, culturelles ou sportives ou des évènements ou des résidences pour personnes âgées. Précédemment, cette section du Code criminel incluait seulement les méfaits contres la propriété utilisée pour le culte.

Projet de loi C-45 : Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois

Le 21 juin 2018, le gouvernement canadien a accordé la sanction royale au Projet de loi C-45 : Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois. Cette loi entrerait en vigueur le 17 octobre 2018. En réponse à cette nouvelle loi, le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) était prêt, le 17 octobre 2018, et acceptait 22 nouveaux codes d'infraction et mettra fin à tous les codes d'infraction existants liés au cannabis.

Projet de loi C-46 : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois.

Le 21 juin 2018, le gouvernement du Canada a accordé la sanction royale pour la loi C-46: "Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois". La date d'entrée en vigueur de la première partie de cette loi était le 21 juin 2018. La seconde partie a prise effet le 18 décembre 2018 (180 jours après la partie 1).

Partie 1 (effective le 21 juin 2018)

La partie 1 de la loi C-46 modifiait les dispositions du Code criminel en lien avec les infractions et les procédures concernant la conduite avec les facultés affaiblies. Suivant ces modifications, 7 nouveaux codes d'infraction ont été ajoutés à l'enquête de la DUC.

Partie 2 (effective 18 décembre 2018)

La partie 2 de la loi C-46 abrogeait les dispositions du Code criminel en lien avec les infractions et les procédures concernant les moyens de transport incluant les dispositions mises en place par la partie 1 et les remplaçait par des dispositions dans une nouvelle section du Code criminel. En réponse à la partie 2 de la loi C-46, tous les codes de délits de la route présentement existants dans la DUC ont été associés à de nouvelles sections du Code criminel ou bien ils ont expirés. De plus, l'enquête de la DUC ne collectera plus de délits de la route provinciaux

Comparaison des données du Programme DUC avec celles des tribunaux et des services correctionnels

Il est difficile de comparer les données déclarées par les services de police avec celles qui proviennent d'autres secteurs du système de justice pénale (tribunaux et services correctionnels). Aucune unité de dénombrement (c'est-à-dire les affaires, les infractions, les accusations, les causes ou les personnes) n'est définie de la même façon dans les principales composantes du système judiciaire. Comme on l'a noté, les accusations effectivement portées peuvent être différentes de l'infraction la plus grave en fonction de laquelle les affaires sont déclarées. En outre, le nombre et la nature des accusations portées par la police peuvent changer avant la tenue ou lors d'un procès. Les intervalles de temps entre les diverses étapes du processus judiciaire rendent également difficiles les comparaisons.

Estimation pour petits domaines pour l'Enquête mensuelle des industries manufacturières

L'Enquête mensuelle des industries manufacturières (EMIM) fournit des statistiques de ventes et d’inventaires pour le Canada ainsi que les provinces. Depuis quelques années, les estimations des ventes infra-provinciales ont suscité un intérêt croissant. Il est possible d'obtenir des estimations directes des ventes infra-provinciales à partir de l'EMIM, mais ces estimations ne sont fiables que si la taille de l'échantillon est suffisamment grande. Par conséquent, une méthodologie d'estimation pour petits domaines (EPD), qui combine les données d’enquêtes et des données sur la taxe sur les produits et services (TPS) de l’Agence du revenu du Canada, est maintenant utilisée pour améliorer la qualité des estimations. Ce document décrit brièvement cette méthodologie.

1. Introduction

Depuis quelques années, la demande pour des estimations des ventes à de plus petits niveaux géographiques s'accroît. Il est possible de tirer de l'EMIM des estimations pondérées standards (ou des estimations directes), mais celles-ci ne peuvent être considérées comme fiables que dans la mesure où la taille de l'échantillon pour la région d'intérêt est suffisamment grande. Pour résoudre ce problème, on a recours à une méthodologie d'EPD pour améliorer la qualité des estimations infra-provinciales en combinant les données d’enquêtes à des données d’autres sources.

Les méthodes d'EPD visent à produire des estimations fiables lorsque la taille de l'échantillon pour une région est petite. Dans cette application de la méthodologie, l'EPD dépend de deux quantités : l'estimation directe tirée des données de l'enquête et une prédiction fondée sur un modèle, parfois appelée estimation indirecte ou synthétique. Le modèle fait intervenir les données d'enquête du domaine d'intérêt géographique, ainsi que des données d'autres domaines (comme données d'entrée des paramètres du modèle) et des données auxiliaires. Les données auxiliaires doivent provenir d'une source indépendante de l'EMIM et être accessibles au niveau géographique approprié. L'EPD utilise les ventes de TPS comme données auxiliaires. Autrement dit, les ventes de la TPS sont utilisées avec les estimations directes de l'EMIM pour calculer les estimations pour petits domaines. Pour les régions les plus petites, les estimations directes ne sont pas fiables et les estimations pour petits domaines découlent principalement de prédictions du modèle.

Cependant, pour les régions plus grandes, l'inverse est vrai (estimations directes plus fiables) et les estimations pour petits domaines tendent à être proches des estimations directes.

Il existe deux types de modèles d'EPD : les modèles au niveau du domaine (ou modèles agrégés), qui établissent des liens entre les moyennes de petits domaines et des variables auxiliaires propres au domaine, et les modèles au niveau de l'unité, qui établissent des liens entre les valeurs unitaires de la variable étudiée et des variables auxiliaires propres à l'unité. L'EMIM utilise un modèle au niveau du domaine.

La section 2 décrit les exigences pour produire des estimations infra-provinciales des ventes. À la section 3, des diagnostics utilisés pour la validation du modèle et l'évaluation des EPD sont brièvement décrits.

2. Modèle au niveau du domaine

Les estimations pour petits domaines ont été obtenues en utilisant le module d'EPD du logiciel généralisé G-EstNote de bas de page 1 version 2.02 (Hidiroglou et coll., 2019 ; Estevao et coll., 2017). Pour chaque domaine, trois intrants doivent être fournis au logiciel G-Est afin d'obtenir les estimations pour petits domaines :

Des estimations directes provenant des données d’enquêtes θ^i

Des estimations de la variance lissée, qui sont obtenues en appliquant une approche de lissage par morceau aux estimations de la variance des estimations directes

Un vecteur de variables auxiliaires zi

Pour l'estimation des ventes, les domaines d'intérêt sont définis comme suit : 27 groupes industriels × 12 régions métropolitaines de recensement (M=324).

Les 27 groupes industriels sont les suivants :

Tableau 1 : Groupes industriels
Groupe industriel Description
311 Fabrication d'aliments
312 Fabrication de boissons et de produits du tabac
313 Usines de textiles
314 Usines de produits textiles
315 Fabrication de vêtements
316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues
321 Fabrication de produits en bois
322 Fabrication du papier
323 Impression et activités connexes de soutien
324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon
325 Fabrication de produits chimiques
326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc
327 Fabrication de produits minéraux non métalliques
331 Première transformation des métaux
332 Fabrication de produits métalliques
333 Fabrication de machines
334 Fabrication de produits informatiques et électroniques
335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques
3361 Fabrication de véhicules automobiles
3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles
3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles
3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces
3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant
3366 Construction de navires et d'embarcations
3369 Fabrication d'autres types de matériel de transport
337 Fabrication de meubles et de produits connexes
339 Activités diverses de fabrication

Les 12 régions métropolitaines de recensement utilisées dans le cadre de l’EPDNote de bas de page 2 sont indiquées dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Régions métropolitaines de recensement
Région métropolitaine de recensement Description Province
205 Halifax Nouvelle-Écosse
421 Québec Québec
462 Montréal
505 Ottawa-Gatineau Québec/Ontario
535 Toronto Ontario
537 Hamilton
602 Winnipeg Manitoba
705 Regina Saskatchewan
725 Saskatoon
825 Calgary Alberta
835 Edmonton
933 Vancouver Colombie-Britannique

3. Évaluation des estimations pour petits domaines

La précision des estimations pour petits domaines dépend de la fiabilité du modèle. Il est donc essentiel d'évaluer avec soin la validité du modèle avant de diffuser toute estimation. Il est par exemple important de vérifier qu'une relation linéaire existe entre les estimations directes provenant de l'EMIM (θ^i) et les données de TPS (zi), au moins approximativement.

Pour l'EMIM, les graphiques et les diagnostics du logiciel G-Est sont utilisés pour évaluer le modèle, et les valeurs aberrantes sont relevées de manière itérative en examinant les résidus normalisés du modèle.

Un concept relativement utile pour évaluer les gains d'efficacité provenant de l'utilisation de l'estimation pour petits domaines θ^iEPD plutôt que l'estimation directe est l'erreur quadratique moyenne (EQM).

L'EQM est inconnue, mais elle peut être estimée (voir Rao et Molina, 2015). On s'attend à une efficacité accrue par rapport à l'estimation directe lorsque l'estimation de l'EQM est inférieure à l'estimation de la variance lissée ou à l'estimation de la variance directe. En général, les estimations pour petits domaines de l'EMIM sont significativement plus efficaces que les estimations directes, en particulier pour les domaines dont la taille d'échantillon est particulièrement réduite.

Références

Estevao, V., You, Y., Hidiroglou, M. et Beaumont, J.-F. (2017). Estimations pour petits domaines – Modèle au niveau du domaine avec estimation EBLUP – Description des paramètres de fonction et guide de l'utilisateur. Document de Statistique Canada.

Hidiroglou, M.A., Beaumont, J.-F. et Yung, W. (2019). Élaboration d’un système d’estimation sur petits domaines à Statistique Canada. Techniques d’enquête, Statistique Canada, n° 12 001 X au catalogue, vol. 45, n° 1.

Rao, J.N.K. et Molina, I. (2015). Small Area Estimation. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Incidences des lois - 2017

La modification de la législation et les changements apportés en conséquence au classement des infractions créent une discontinuité dans le dossier historique de certaines infractions criminelles. Lorsqu'on établit des comparaisons dans le temps, il faut tenir compte des changements législatifs concernant les voies de fait, l'agression sexuelle, le vol, le crime d'incendie, les méfaits, la prostitution et les crimes commis par les jeunes. Certains des changements les plus importants sont les suivants :

Agression sexuelle : projet de loi C-127 (1983)
Le projet de loi C-127 a permis de remplacer les articles au Code criminel relatifs au viol et à l'attentat à la pudeur par des articles de loi définissant trois différents niveaux d'agressions sexuelles selon la gravité. Ce projet de loi a assoupli les circonstances dans lesquelles les policiers pouvaient porter des accusations.

Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) (1984)
Avec l'entrée en vigueur de la LJC en avril 1984, l'âge minimal auquel un adolescent pouvait être accusé en vertu de la LJC était fixé à 12 ans. Cependant, l'âge maximal variait jusqu'en avril 1985, lorsque l'âge maximal a été établi à 17 ans (jusqu'au 18e anniversaire) dans l'ensemble des provinces et territoires. La définition de jeune utilisée ici fait état des personnes âgées de 12 à 17 ans inclusivement. Cette définition correspond au groupe d'âge des personnes visées par la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC).

Infractions au Code de la route : projet de loi C-18 (1985)
En décembre 1985, le projet de loi C18 a effectué des changements majeurs à l'égard des infractions de la circulation (toute la série 700). Il prévoit des peines plus sévères dans le cas de conduite dangereuse et avec facultés affaiblies. Ce projet a également facilité l'application des lois relatives à la conduite avec facultés affaiblies en autorisant la police à prélever des échantillons d'haleine et de sang dans certains cas. Par conséquent, les données antérieures à 1985 ne sont pas comparables et ne sont pas présentées.

Limites de la valeur des biens : projet de loi C-18 (1985) et projet de loi C-42 (1995)
En 1985, le projet de loi C-18 a modifié les limites de la valeur des biens, les faisant passer de moins de 200 $ et 200 $ et plus, à moins de 1 000 $ et 1 000 $ et plus. Ces mesures législatives s'appliquent à des infractions comme le vol, la possession de biens volés, le méfait et la fraude. En février 1995, le projet de loi C-42 a de nouveau révisé les limites de la valeur des biens, ces limites passant à moins de 5 000 $ et 5 000 $ et plus.

Mesures de rechange : projet de loi C-41 (1996)
La Loi C-41 a été proclamée le 3 septembre 1996. L'un des faits saillants de cette loi consistait en l'introduction de mesures de rechange pour adultes afin d'offrir des moyens de régler les disputes et les infractions mineures à l'extérieur des procédures officielles des tribunaux.

Armes à feu : projet de loi C-68 (1997)
La Loi C-68, proclamée le 1er janvier 1997, oblige tous les propriétaires d'une arme à feu à se munir d'un permis d'arme à feu au plus tard en janvier 2001. Ce permis remplace le Certificat d'enregistrement d'arme à feu qui est en usage depuis 1977. À compter du 1er octobre 1998, toutes les armes à feu devront être enregistrées dans les cinq années de leur acquisition et faire l'objet d'un Certificat d'enregistrement. Le projet de loi C-68 prévoit aussi des peines plus sévères à l'égard des personnes qui utilisent une arme à feu pour commettre un crime.

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances : Projet de loi C-8 (1997)
Cette nouvelle législation est entrée en vigueur le 14 mai 1997. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) a annulé et remplacé la Loi sur les stupéfiants et certaines parties de la Loi sur les aliments et les drogues en 1996. Certaines infractions reliées à la possession, au trafic et à l'importation de certaines drogues contrôlées et à usage restreint sont maintenant ajoutées dans la catégorie Autres drogues. Par conséquent, on doit faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données récentes à celles de 1997.

Conduite dangereuse pour éviter la police : Projet de loi C-202 (2000)
Le projet de loi C-202 est entré en vigueur le 30 mars 2000. Cette législation modifie la section 249 du Code criminel et crée une nouvelle infraction pour conduite dangereuse d'un véhicule lorsqu'effectué avec l'intention d'éviter la police.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : projet de loi C-7 (2003)
Les mesures extrajudiciaires favorisées par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) sont entrées en vigueur en avril 2003. Ceci comprend la prise d'aucune autre mesure, les avertissements non officiels par la police, les renvois aux programmes communautaires, les mises en garde officielles par la police, les mises en garde par la Couronne, et les programmes de sanctions extrajudiciaires. Il est présumé que les mesures extrajudiciaires sont suffisantes pour tenir responsables les contrevenants non violents qui n'ont pas, par le passé, été reconnus coupables par les tribunaux.

Courses de rue : Projet de loi C-19 (2006)
La Loi C-19, proclamée le 14 décembre 2006, s'attaque au problème des courses de rue en apportant essentiellement quatre modifications au Code criminel. Il établit la définition d'une « course de rue », il crée cinq nouvelles infractions se rapportant aux courses de rue, pour trios de ces nouvelles infractions, il prévoit des peines maximales d'emprisonnement plus élevées que celles prévues actuellement pour la conduite dangereuse ou la négligence criminelle dans la conduite d'un véhicule à moteur, il introduit des ordonnances d'interdiction de conduire obligatoires, comportant une période minimale et une augmentation graduelle de la durée de l'interdiction de conduire en cas de récidive.

L'Enregistrement illégal de films : Projet de loi C-59 (2007)
La Loi C-59, proclamée le 22 juin 2007, s'attaque à l'enregistrement illégal de films dans les salles de cinéma. Pour ce faire, il crée deux infractions au Code criminel : l'enregistrement à des fins personnelles d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de deux ans; l'enregistrement à des fins commerciales d'un film projeté dans un cinéma – punissable d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

La lutte contre les crimes violents : projet de loi C-2 (2008)
Le projet de loi C-2, qui a été sanctionné le 28 février 2008, a fait passer de 14 à 16 ans l'âge de consentement pour les infractions au Code criminel suivantes : contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, bestialité et exhibitionnisme devant un enfant de moins de 14 ans. En ce qui concerne les agressions sexuelles des niveaux 1, 2 et 3, l'âge des plaignants est passé à moins de 16 ans (auparavant 14 ans).

La conduite avec facultés affaiblies et le défaut de fournir un échantillon de sang comprennent maintenant la distinction entre l'alcool et les drogues (ou une combinaison de drogues). Le défaut ou le refus de fournir un échantillon d'haleine ou le défaut d'obtempérer ou le refus (drogues) sont maintenant passibles d'une peine maximale de 25 ans.

Les nouvelles infractions relatives aux armes à feu sont réparties entre les introductions par effraction pour voler une arme à feu et les vols qualifiés visant une arme à feu, qui sont passibles d'une peine maximale de 25 ans.

La lutte contre les crimes violents : Projet de loi C-2 (2009)
Le projet de loi C-2, qui a été sanctionné le 28 février 2008, la DUC a également créé un nouveau code pour l'exploitation sexuel d'une personne avec une incapacité. Aussi, deux nouvelles infractions relatives aux armes à feu étaient créées : le vol pour voler une arme à feu, et Introduction par effraction pour voler une arme à feu.

Loi pour modifier le Code Criminel (le crime organisé et la protection de participant du système judiciaire) : Projet de loi C-14 (2009)
Le projet de loi C-14 est entré en vigueur le 2 octobre 2009. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créés : Agression avec une arme ou causant des lésions corporelles contre un policier, et violences avec voies de fait contre un policier.

En 2002, des changements législatifs ont été adoptés en vue d'inclure l'utilisation d'Internet pour commettre des infractions liées à la pornographie juvénile. Ainsi, la variation en pourcentage de cette infraction est calculée pour la période allant de 2003 à 2009.

Loi codifiant le vol d'identité : Project de loi S-4 (2010)
Le projet de loi S-4 est entré en vigueur le 8 janvier 2010. Par conséquent, deux nouvelles infractions ont été créées : Vol d'identité et Fraude d'identité.

Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans : Projet de loi C-268 (2010)
Le projet de loi C-268 est entré en vigueur le 29 juin 2010. Par conséquent, une nouvelle section du Code Criminel était créée; Section 279.011(1), qui serait codifiée au code du DUC existant de Traite des personnes.

Loi pour modifier le Code Criminel (attentat suicide à la bombe) : Projet de loi S-215 (2010)
Le projet de loi S-215 est entré en vigueur le 15 décembre 2010. Cette édiction modifie le Code Criminel pour clarifier que l'attentat suicide à la bombe est inclus dans la définition « d'activité terroriste ». Par conséquent, ils devraient être inclus dans ces infractions DUC : Participation à une activité d'un groupe terroriste, Facilitation d'une activité terroriste, et Se livrer ou charger une personne de se livrer à une activité terroriste.

Vol d'automobile et trafic de biens criminellement obtenus : Projet de loi S-9 (2011)
Le projet de loi S-9 est entré en vigueur le 29 avril 2011. Par conséquent, un nouveau code d'infraction pour le Vol de véhicule à moteur a été créé. Ceci a remplacé les infractions DUC de Vol d'un véhicule à moteur de plus de 5000 $ et Vol d'un véhicule à moteur de 5000 $ et moins.

Possession de biens volés est maintenant divisée en deux catégories; Possession de biens volés de plus de 5000 $ et Possession de biens volés de 5000 $ et moins.

Trois nouveaux codes d'infractions DUC étaient créés : Modification/destruction/enlèvement du numéro d'identification du véhicule (NIV), Trafic de biens volés de plus de 5000 $, et Trafic de biens volés de 5000 $ et moins.

Modification de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) : Projet de loi C-475 (2011)
Le projet de loi C-475 est entré en vigueur le 26 juin 2011. Par conséquent, une nouvelle section de Code Criminel était créée; Section 7.1(1). Cette section serait codifiée à la nouvelle infraction DUC de Précurseur/équipement (méthamphétamine, ecstasy).

Loi sur la sécurité des rues et des communautés : Projet de loi C-10 (2012)
Le projet de loi C-10 est entré en vigueur le 2012. Par conséquent, deux nouvelles sections de Code Criminel étaient créées; Section 172.2(1) et Section 171.1(1). Section 1712.2(1) sera mise en correspondance avec le code d'infraction DUC existant de Leurre d'un enfant au moyen d'un ordinateur. Section 171.1(1) sera codifiée à la nouvelle infraction DUC de Rendre disponible du matériel sexuellement explicite à une enfant.

Loi sur la lutte contre le terrorisme: Projet de loi S-7 (2013)
Le Projet de loi S-7 est entré en vigueur le 15 juillet 2013. Le texte modifie le Code criminel afin d'ériger en infraction le fait de quitter ou de tenter de quitter le Canada pour commettre certaines infractions de terrorisme. Il apporte aussi des changements en lien avec l'infraction d'héberger une personne qui s'est livrée à une activité terroriste. Par suite de ces modifications, sept nouveaux codes d'infraction du DUC ont été créés au milieu de 2013.

Méfaits à l'égard des monuments commémoratifs de guerre : Projet de loi C-217 (2014)
En vertu des articles 430(4.11a)), 430(4.11b)) et 430(4.2) du Code criminel, le Projet de loi C-217 a créé de nouvelles infractions criminelles de méfait à l'égard des monuments commémoratifs de guerre (2177) et de méfait à l'égard d'un bien culturel (2175). Ce projet de loi est en vigueur depuis le 19 juin 2014

Recrutement - organisation criminelle : Projet de loi C-394 (2014)
Ce projet de loi, en vigueur depuis le 19 juin 2014, criminalise le recrutement de membres par une organisation criminelle en vertu de l'article 467.111 du Code criminel. Les affaires comportant cette infraction se verront attribuer le code d'infraction 3843.

Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation : Projet de loi C-36 (2014)
Le projet de loi C-36 est entré en vigueur en décembre 2014. La nouvelle loi cible « l'exploitation inhérente à la prostitution et les risques de violence auxquels s'exposent les personnes qui se livrent à cette pratique » (préambule du chapitre 25 du Code criminel). Les nouvelles infractions considérées comme une « marchandisation des activités sexuelles » dans la catégorie des « infractions contre la personne » englobent l'achat de services sexuels et la communication à cette fin, l'obtention d'un avantage matériel provenant de l'achat de services sexuels, le proxénétisme et la publicité de services sexuels moyennant rétribution. En outre, un certain nombre d'autres infractions liées à la prostitution sont encore considérées comme des infractions sans violence et sont incluses dans les « autres infractions au Code criminel ». Ces infractions comprennent la communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution et l'interférence à la circulation dans le but d'offrir, de rendre ou d'obtenir des services sexuels moyennant rétribution. Parallèlement, la DUC a été modifié pour classer les codes d'infraction « Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur » et « Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits » dans la catégorie des « infractions contre la personne ». Les infractions suivantes ont expiré officiellement le 5 décembre 2014 : maison de débauche, vivre des produits de la prostitution d'une personne de moins de 18 ans, proxénétisme, obtenir des services ou communiquer avec une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et autres infractions reliées à la prostitution. Les services de police peuvent utiliser ces codes, car leurs systèmes de gestion des documents ont été mis à jour de manière à les permettre. Il faut donc interpréter ces données avec prudence.

En vigueur depuis décembre 2014, le projet de loi C-36 a modifié la définition du terme « maison de débauche » dans le Code criminel pour ne plus faire mention de la prostitution. Par suite de cette modification, on a abandonné l'infraction liée à la définition précédente de « maison de débauche » de la DUC et introduit une infraction correspondant à la nouvelle définition. Les services de police peuvent tenir compte de cette modification, car leurs systèmes de gestion des documents ont été mis à jour en conséquence. Il faut donc interpréter ces données avec prudence.

Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité : Projet de loi C-13 (2015)
Le 9 mars 2015, le projet de loi C-13, Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction est prévue dans le Code criminel, soit la distribution non consensuelle d'images intimes. Elle précise également que les infractions relatives aux communications harcelantes ou indécentes prévues dans le Code criminel peuvent être commises par tout moyen de communication. Les services de police peuvent tenir compte de ces modifications, car leurs systèmes de gestion des dossiers ont été mis à jour en conséquence.

Loi visant à combattre la contrebande de tabac : Projet de loi C-10 (2015)
Le 10 avril 2015, le projet de loi C-10, Loi visant à combattre la contrebande de tabac, est entré en vigueur. En vertu de cette loi, une nouvelle infraction est prévue dans le Code criminel, soit la contrebande de tabac, que l'on classe parmi les « infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice ». Avant avril 2015, cette infraction était comptabilisée aux termes de la Loi sur l'accise. Il faut donc faire preuve de prudence au moment de la comparaison de ces deux infractions pour les années antérieures.

Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants : Projet de loi C-26 (2015)
Entré en vigueur le 17 juillet 2015, le projet de loi C-26 prévoit une augmentation des peines maximales pour certaines infractions sexuelles commises contre des enfants, y compris la violation d'une ordonnance d'interdiction ou d'une ordonnance de probation se rapportant à une infraction sexuelle visant un enfant. Dans la DUC, l'infraction la plus grave est en partie déterminée par la peine maximale. Par conséquent, la modification d'une peine maximale peut avoir un effet sur l'infraction la plus grave dans une affaire déclarée par la police. Les services de police peuvent tenir compte de ces modifications, car leurs systèmes de gestion des dossiers ont été mis à jour en conséquence.

Projet de loi C-51 – Loi antiterroriste, 2015
Le Projet de loi C-51 est entré en vigueur le 18 juillet 2015. Le texte modifie le Code criminel et par suite de cette modification, un nouveau code d'infraction a été ajouté à l'enquête pour l'infraction « Préconiser ou fomenter la perpétration d'infractions de terrorisme ».

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir) (2016)
Le 17 juin 2016, le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir), est entré en vigueur. En vertu de cette loi, de nouvelles infractions ont été créées relativement au non-respect des mesures de sauvegarde qui doivent être respectées avant que l'aide médicale à mourir soit fournie à une personne, à la falsification ou à la destruction de documents relatifs à l'aide médicale à mourir, à l'omission de fournir les renseignements nécessaires à la surveillance de l'aide médicale à mourir et à la contravention des règlements pris par le ministre de la Santé concernant ces renseignements. Trois nouveaux codes d'infraction du DUC 2 ont été créés en réponse aux modifications apportées au Code criminel. Les services de police peuvent utiliser les révisions à l'enquête étant donné que leurs systèmes de gestion des dossiers ont été mis à jour pour leur permettre de le faire.

Projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois
Le 18 mai 2017, le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois, est entré en vigueur. Par conséquent, l'infraction de possession, de production, de vente ou d'importation de tout produit sachant qu'il servira à la production ou au trafic de méthamphétamine en cristaux ou d'ecstasy a été élargie pour inclure toutes les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Projet de loi C-305 : Loi modifiant le Code criminel (méfait)
Le 12 décembre 2017, le projet de loi C-305 «Loi visant à modifier le Code criminel (méfaits)» est entré en vigueur. Le texte modifiait l'infraction de méfait visant des biens principalement utilisés pour le culte afin d'y inclure des méfaits liés à des biens utilisés par un groupe identifiable (2176) à des fins éducatifs, administratifs, sociaux, culturels, sportifs ou comme une résidence pour personnes âgées.

Comparaison des données du Programme DUC avec celles des tribunaux et des services correctionnels

Il est difficile de comparer les données déclarées par les services de police avec celles qui proviennent d'autres secteurs du système de justice pénale (tribunaux et services correctionnels). Aucune unité de dénombrement (c'est-à-dire les affaires, les infractions, les accusations, les causes ou les personnes) n'est définie de la même façon dans les principales composantes du système judiciaire. Comme on l'a noté, les accusations effectivement portées peuvent être différentes de l'infraction la plus grave en fonction de laquelle les affaires sont déclarées. En outre, le nombre et la nature des accusations portées par la police peuvent changer avant la tenue ou lors d'un procès. Les intervalles de temps entre les diverses étapes du processus judiciaire rendent également difficiles les comparaisons.

Concepts, définitions et qualité des données

L'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières (EMIM) contient des séries de données statistiques sur les ventes de biens manufacturés, les stocks, les commandes en carnet, les nouvelles commandes et les taux d'utilisation de la capacité.

L'EMIM est une enquête par échantillonnage menée auprès d'environ 6 500 établissements manufacturiers canadiens, lesquels sont catégorisés en plus de 156 industries. Les industries sont classées selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2017. Des séries désaisonnalisées sont disponibles pour les principaux agrégats.

Un établissement comporte la plus petite unité de fabrication en mesure d'informer sur les variables à l'étude. Les données recueillies par l'EMIM tracent le « portrait » de la valeur des ventes de biens fabriqués, réalisées par le secteur manufacturier canadien et nous permettent d'analyser la situation de l'économie canadienne, ainsi que la santé d'industries spécifiques à court et à moyen termes. Les données de l'enquête sont employées par des intervenants des secteurs privé et public, notamment par Statistique Canada, les gouvernements fédéraux et provinciaux, des entités commerciales et industrielles, des organismes non gouvernementaux nationaux et internationaux, des experts-conseils, la presse d'affaires et de simples citoyens. Ces données permettent d'analyser la part du marché, les tendances, l'étalonnage des entreprises, l'analyse des politiques, l'élaboration des programmes, la politique fiscale et la politique commerciale.

1. Ventes de biens fabriqués

Les ventes de biens fabriqués (anciennement les livraisons des produits de propre fabrication) sont définies comme étant la valeur des produits fabriqués par les établissements qui ont été livrés à des clients. Les ventes de biens fabriqués n'incluent aucune activité de commerce de gros et aucune recette provenant de la location de matériel ou de la vente d'électricité. Dans la pratique, certains répondants déclarent les transactions financières plutôt que les paiements ayant trait au travail fait. Les ventes de biens fabriqués, pour le Canada et les provinces, sont disponibles selon divers niveaux du SCIAN.

Dans le cas des industries des produits aérospatiaux et leurs pièces d'aéronef et de la construction navale, on se fonde sur la valeur de la production plutôt que sur celle des ventes de biens fabriqués. Pour déterminer cette valeur, on ajuste la valeur mensuelle des ventes de biens fabriqués en fonction de la variation mensuelle des stocks détenus pour les stocks de biens/travaux en cours de fabrication et les produits finis fabriqué. Ce calcul ne tient pas compte des matières premières, car les chiffres de production visent à mesurer le « travail fait » durant le mois. On cherche ainsi à réduire la distorsion causée par les ventes de biens fabriqués de produits d'une grande valeur comme lors d'une vente complétée.

2. Stocks

Il est important de mesurer la valeur des composantes des stocks et ce, aussi bien pour les études économiques que pour le calcul de la valeur de la production économique. On demande aux répondants de déclarer la valeur comptable (au prix coûtant) de leurs matières premières et composantes, de leurs biens / travaux en cours de fabrication et de leurs produits finis fabriqués séparément. Les niveaux des stocks sont calculés pour l'ensemble du Canada et non par province.

3. Commandes

a) Commandes en carnet

Les commandes en carnet sont une réserve de commandes qui génèreront les ventes de biens fabriqués futures, à la condition qu'elles ne soient pas annulées. À l'instar des stocks, les commandes en carnet et les nouvelles commandes sont estimées pour l'ensemble du Canada et non par province.

L'EMIM produit des estimations relativement aux commandes en carnet pour toutes les industries à l'exception de celles où les commandes sont habituellement livrées à partir des stocks détenus et où l'on ne tient pas, par conséquent, de carnet de commande.

b) Nouvelles commandes

Les nouvelles commandes représentent la demande courante pour les produits manufacturés. Les estimations portant sur les nouvelles commandes sont établies à partir des données sur les ventes de biens fabriqués et les commandes en carnet. Toutes les ventes de biens fabriqués effectuées au cours d'un mois donné résultent d'une commande reçue ce mois-là ou avant. Ainsi, la valeur des nouvelles commandes s'obtient en additionnant les ventes de biens fabriqués au cours d'un mois donné avec la différence entre les commandes en carnet pour ce mois et les commandes en carnet pour le mois précédent.

4. Taux d'utilisation de la capacité

Le taux d'utilisation de la capacité est égal au ratio entre la production actuelle et la capacité de production à une date donnée. La capacité de production est définie comme le niveau de production maximal que cette usine peut raisonnablement atteindre dans des conditions d'opérations et de main d'œuvre réalistes lorsque toute la machinerie et les équipements en place sont pleinement utilisés.

Les répondants sont également tenus à fournir les raisons si l'usine ne fonctionnait pas à sa pleine capacité et aussi les raisons d'un changement de la capacité de production pour la période de référence comparativement à la période précédente visée.

5. Biens non-durables/biens durables

a) Industries des biens non-durables

Aliments (SCIAN 311),
Boissons et produits du tabac (312),
Usines de textiles (313),
Usines de produits textiles (314),
Vêtements (315),
Produits en cuir et produits analogues (316),
Papier (322),
Impressions & activités connexes de soutien (323),
Produits du pétrole et du charbon (324),
Produits chimiques (325) et
Produits en caoutchouc et en plastique (326).

b) Industries des biens durables

Produits en bois (SCIAN 321),
Produits minéraux non-métalliques (327),
Première transformation des métaux (331),
Fabrication des produits métalliques (332),
Machines (333),
Produits informatiques et électroniques (334),
Matériel, appareils et composants électriques (335),
Matériel de transport (336),
Meubles et produits connexes (337) et
Activités diverses de fabrication (339).

Conception de l'enquête et méthodologie

L'analyse conceptuelle

En 2007, la terminologie de l'EMIM a été mise à jour afin qu'elle soit conforme au plan comptable (PC). Avec la diffusion du mois de référence d'août 2007, l'EMIM a harmonisé ses concepts avec ceux de l'EAMEF. La variable anciennement intitulée « Livraisons » correspond désormais à « Vente de biens fabriqués ». En outre, des modifications mineures ont été apportées aux noms des composants des stocks. Les définitions et les renseignements issus de l'enquête n'ont toutefois pas été modifiés.

Méthodologie

La nouvelle conception de l'échantillon tient compte du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2017 et accorde une importance beaucoup plus grande aux données provinciales. La stratification est effectuée par province avec des exigences égales en matière de qualité pour chaque province et aussi pour chaque niveau 3 chiffres (niveau 4 chiffres pour l'industrie du transport) des industries du SCIAN. Les grandes unités sont sélectionnées avec certitude, alors que les petites unités le sont selon une probabilité fondée sur la qualité souhaitée de l'estimation pour chaque cellule (selon l'industrie dans chacune des provinces).

La technique d'estimation permet à l'enquête de produire des estimations à partir du SCIAN. Les séries continueront également à faire l'objet d'un rapprochement avec l'EAMEF. Des estimations au niveau national seront produites pour toutes les variables, mais seulement les ventes de biens fabriqués seront produites au niveau provincial. Une mesure de la qualité (CV) sera également produite.

Volets de conception de l'enquête

Population cible et base de sondage

Le Registre des entreprises de Statistique Canada a fourni la base de sondage pour l'EMIM. La population cible de l'EMIM comprend tous les établissements statistiques figurant au Registre des entreprises qui sont classés dans le secteur manufacturier (selon le SCIAN). La base de sondage de l'EMIM est déterminée à partir de la population cible, après avoir enlevé les établissements faisant partie de la tranche inférieure de 10 % de l'estimation totale des ventes de biens fabriqués pour chaque cellule. Ces établissements ont été exclus de la base afin de réduire la taille de l'échantillon sans influer significativement sur la qualité.

L'échantillon

L'échantillon de l'EMIM est un échantillon aléatoire formé de quelque 6 500 établissements. Un nouvel échantillon a été choisi au cours de l'automne 2017, puis un essai parallèle a été réalisé sur une durée de six mois (du mois de référence de septembre 2017 au mois de référence de février 2018). L'échantillon renouvelé est officiellement devenu le nouvel échantillon de l'EMIM à partir de décembre 2017.

Cette étape marque le premier processus de renouvellement de l'échantillon de l'EMIM depuis 2012. Le processus consiste à faire en sorte que l'échantillon soit aussi récent et à jour que possible. Tous les établissements de l'échantillon sont renouvelés en tenant compte des changements dans la valeur de leurs ventes de biens fabriqués; les unités qui ne sont plus actives sont enlevées de l'échantillon et certaines petites unités sont remplacées par d'autres dans la partie de l'échantillon alors que d'autres s'alternent dans l'échantillon.

Avant la sélection, la base de sondage est subdivisée en cellules industrie-province. Selon le nombre d'établissements dans chaque cellule, on a regroupé au sein d'autres subdivisions (appelées strates) les établissements de taille similaire. Pour déterminer la taille d'un établissement, on s'est basé sur les variables du revenu chiffres les plus récents disponibles quant à la valeur du revenu annuelle du Registre des entreprises.

Chaque cellule industrie-province comporte une strate à tirage complet où on retrouve les établissements échantillonnés chaque mois avec certitude. Cette strate comprend les plus grandes entreprises statistiques, c'est-à-dire celles qui ont le plus d'impact sur les estimations d'une cellule industrie-province particulière. Ces grands établissements statistiques représentent environ 50 % de l'estimation nationale des ventes de biens fabriqués.

Chaque cellule industrie-province ne peut compter plus de deux strates à tirage partiel. Les établissements de ces strates n'ont pas tous à être échantillonnés avec certitude. On prélève un échantillon aléatoire sur les strates restantes. Un poids égal à l'inverse de la probabilité de sélection est attribué aux réponses de ces établissements échantillonnés. Au sein des cellules à tirage partiel, un échantillon doit être composé au minimum de 3 établissements.

La partie à tirage nul de l'échantillon est désormais estimée à partir des données administratives, ce qui fait que 100 % de l'environnement de l'échantillon est couvert. L'estimation de la partie à tirage nul a également permis d'améliorer l'efficacité puisqu'une partie à tirage nul plus importante a été délimitée et l'échantillon a pu être utilisé de manière plus efficace sur la plus petite partie échantillonnée de la base.

Collecte des données

L'ensemble des établissements de l'échantillon est envoyé pour la collecte. La collecte des données est réalisée par les bureaux régionaux de Statistique Canada. Ces derniers envoient un questionnaire électronique ou en papier aux répondants ou communiquent avec ceux-ci par téléphone afin d'obtenir les valeurs de leurs ventes, de leurs ventes électroniques, de leurs stocks, et de confirmer l'ouverture ou la fermeture des emplacements d'affaires. Ils effectuent aussi un suivi auprès des non-répondants. La collecte des données débute environ 7 jours ouvrables après la fin du mois de référence et se poursuit pendant tout le mois en question.

Les entreprises qui participent à l'enquête pour la première fois y sont introduites à l'aide de questions préliminaires qui confirment l'activité commerciale du répondant et ses coordonnées.

Si les données demandées ne sont pas disponibles au moment de la collecte, la meilleure estimation fournie par le répondant est acceptée et est révisée par la suite, quand les données réelles sont disponibles.

Pour réduire au minimum la non-réponse totale pour toutes les variables, des réponses partielles sont acceptées.

Utilisation de données administratives

La gestion du fardeau de réponse est un défi constant pour Statistique Canada. Afin de tenter de réduire le fardeau de réponse, particulièrement auprès des petites entreprises, l'EMIM dérive les données sur les ventes des établissements à faibles revenus des fichiers de la taxe sur les produits et services (TPS) en utilisant un estimateur par quotient. L'estimateur par quotient augmente aussi la précision de la portion de l'estimation déterminée au moyen de l'enquête.

Pour en savoir plus sur estimateur par le quotient, veuillez consulter la section sur l'estimation.

Qualité des données

Vérification statistique et imputation

Les données sont analysées à l'intérieur de chaque cellule industrie-province. Les valeurs extrêmes sont inscrites sur une liste, pour qu'on puisse en faire un contrôle en fonction de l'ampleur de l'écart par rapport à la moyenne. On communique avec les répondants afin de vérifier les valeurs extrêmes. Les enregistrements qui sont rejetés à la vérification statistique sont considérés comme des valeurs aberrantes et ne servent pas au calcul des valeurs d'imputation.

Des valeurs d'imputation sont attribuées aux cas de non-réponse, pour les établissements qui n'ont pas répondu ou qui n'ont répondu que partiellement au questionnaire d'enquête. Diverses méthodes d'imputation (tendances des cellules industrie-province et des réponses antérieures) sont employées selon la variable exigeant le traitement. Après l'imputation, le personnel de l'EMIM effectue une vérification finale des réponses qui ont été imputées.

Révisions

Parallèlement à l'élaboration des estimations préliminaires du mois courant, les estimations des trois mois précédents sont révisées pour tenir compte des réponses tardives. Les données sont révisées lorsqu'on reçoit des réponses tardives ou lorsqu'on a reçu antérieurement des réponses erronées.

Estimation

L'estimation est le processus que Statistique Canada applique pour obtenir des valeurs se rapportant à la population d'intérêt afin de pouvoir tirer des conclusions sur cette population à partir d'information provenant d'un échantillon seulement de la population. L'EMIM utilise plus précisément un estimateur par quotient.

L'estimation par quotient consiste à remplacer les poids de sondage initiaux (définis comme étant l'inverse de la probabilité de sélection dans l'échantillon) par de nouveaux poids de façon à satisfaire les contraintes de calage. Le calage veille à ce que le total d'une variable auxiliaire estimé à partir de l'échantillon soit égal au total de cette même variable auxiliaire pour toute la population et que les nouveaux poids de sondage soient aussi proches que possible (selon une certaine mesure de distance) des poids de sondage initiaux.

Supposons, par exemple, que le total connu de la variable auxiliaire pour la population soit égal à 100 et que le total estimé soit égal à 90 si l'on se fonde sur un échantillon; nous obtenons donc une sous-estimation d'environ 10 %. Puisque nous connaissons le total de la variable auxiliaire pour la population, il serait raisonnable d'augmenter les poids des unités échantillonnées afin que l'estimation soit exactement égale à cette valeur. Puisque la variable d'intérêt est liée à la variable auxiliaire, il n'est pas déraisonnable de penser que l'estimation des ventes fondée sur le même échantillon et poids que l'estimation de la variable auxiliaire puisse également être une sous-estimation d'environ 10 %. Si c'est en effet le cas, les poids ajustés pourraient donc permettre de produire un autre estimateur des ventes totales. Cet autre estimateur s'appelle l'estimateur par quotient.

L'estimateur par quotient essaie essentiellement de compenser les échantillons « malchanceux » et rapproche l'estimation du total réel. L'amélioration de variance dépendra de la solidité du lien entre la variable d'intérêt et les données auxiliaires.

La portion à tirage nul est prise en compte par l'estimateur par quotient. Cette prise en compte se fait en incluant simplement la portion à tirage nul dans les totaux de contrôle pour la portion échantillonnée. Cela augmente les poids de la portion échantillonnée de telle sorte que les estimations seront ajustées afin de prendre en compte la portion à tirage nul.

Les valeurs calculées des ventes pondérées sont additionnées selon le domaine, pour produire les estimations des ventes totales pour chaque combinaison de groupe industriel/région géographique. Un domaine est défini comme les valeurs de classification les plus récentes disponibles dans le RE pour l'unité et la période de référence de l'enquête. Les domaines peuvent différer des strates d'échantillonnage initiales parce que les unités peuvent avoir changé de taille, d'industrie ou d'emplacement. Les changements de classification sont reflétés immédiatement dans les estimations et ne sont pas cumulés au cours du temps.

En ce qui concerne le taux d'utilisation de la capacité, l'estimation pour un domaine donné est produite en calculant d'abord la production totale et la capacité de production mensuelle du domaine, puis en divisant la production totale par la capacité de production mensuelle totale.

La variance est la mesure de précision utilisée dans le cadre de l'EMIM pour évaluer la qualité de l'estimation des paramètres de population et pour obtenir des inférences valides. La variance de la partie visée par l'enquête est calculée directement à partir d'un échantillon aléatoire simple stratifié sans remise.

Les estimations d'échantillon peuvent différer de la valeur prévue des estimations. Cependant, puisque l'estimation est fondée sur un échantillon probabiliste, il est possible d'évaluer la variabilité de l'estimation d'échantillon par rapport à la valeur prévue. La variance d'une estimation est une mesure de la précision de l'estimation d'échantillon qui est définie comme étant la moyenne, sur tous les échantillons possibles, de l'écart quadratique de l'estimation par rapport à sa valeur prévue.

Étalonnage

Jusqu'en 2003 (inclusivement), l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières (EMIM) était étalonnée en fonction de l'Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière (EAMEF). L'étalonnage consistait en l'examen régulier des estimations de l'EMIM dans le cadre des données annuelles fournies par l'EAMEF. L'étalonnage réalignait le niveau annualisé de l'EMIM en fonction des dernières données annuelles vérifiées fournies par l'EAMEF.

En 2006-2007, Statistique Canada a mené une enquête importante pour déterminer s'il était judicieux de conserver le processus d'étalonnage. Les résultats ont indiqué que l'étalonnage des estimations de l'EMIM en fonction de l'EAMEF devrait cesser. Grâce au renouvellement de l'échantillon de l'EMIM en 2007, on a déterminé que l'étalonnage ne serait plus nécessaire (rétroactif à l'année 2004) puisque l'EMIM représentait depuis précisément 100 % de l'univers de l'échantillon. Le rapprochement entre les données de l'EMIM et l'EAMEF sera maintenu afin de résoudre d'éventuelles anomalies.

Depuis le mois de référence de décembre 2017, un nouvel échantillon a été introduit. La pratique normale veut qu'au bout de quelques années l'échantillon soit renouvelé afin de garantir que la base de sondage est à jour sur le plan des naissances, des décès et des autres changements relatifs à la population. L'échantillon renouvelé est lié au niveau détaillé pour empêcher les ruptures de données et pour s'assurer de la continuité de la série chronologique. Il est conçu de façon à mieux représenter l'industrie manufacturière aux échelles nationale et provinciale.

Comparaisons et rapprochements avec d'autres sources de données

À chaque année, au moment où la Section de l'Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière élabore ses estimations annuelles, la Section de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières travaille conjointement avec celle de l'EAMEF à comparer et à rapprocher les écarts de valeurs importants entre les données fondées sur les exercices financiers que fournit l'EAMEF et les données annualisées de l'EMIM aux niveaux des strates et des industries.

L'objectif de cet exercice de rapprochement de données est de faire ressortir et de résoudre les différences importantes entre les deux enquêtes et d'aider à réduire au minimum les différences entre les microdonnées de l'EMIM et de l'EAMEF.

Erreurs d'échantillonnage et autres erreurs

Les estimations établies sur la base d'une enquête par échantillonnage sont sujettes à différents types d'erreurs. On les regroupe en deux grandes catégories: les erreurs qui sont dues à l'échantillonnage et celles qui ne le sont pas.

1. Erreurs d'échantillonnage

Les erreurs d'échantillonnage constituent un risque inhérent aux enquêtes par échantillonnage. Elles découlent de la différence notée entre la valeur d'une variable échantillonnée aléatoirement et celle d'une variable obtenue grâce à un recensement (ou la moyenne de toutes les valeurs aléatoires possibles). Ce genre d'erreur existe parce que les observations portent uniquement sur un échantillon, non sur l'ensemble de la population.

L'erreur d'échantillonnage dépend de facteurs tels que la taille de l'échantillon, la variabilité de la population, le plan de sondage et la méthode d'estimation. Par exemple, pour une taille donnée d'échantillon, l'erreur d'échantillonnage sera fonction de la méthode de stratification adoptée, de l'attribution de l'échantillon, du choix des unités sondées et de la méthode de sélection. (On peut même, dans le cadre d'un seul plan de sondage, effectuer plusieurs calculs pour arriver à la méthode d'estimation la plus efficace.) La plus importante caractéristique des sondages probabilistes, c'est que l'erreur d'échantillonnage peut être mesurée à partir de l'échantillon lui-même.

2. Erreurs non liées à l'échantillonnage

Les erreurs qui ne sont pas liées à l'échantillonnage découlent d'une faille systématique dans la structure de la procédure de collecte des données ou dans l'élaboration d'une variable ou de l'ensemble des variables à l'étude. Ces erreurs occasionnent une différence entre la valeur d'une variable obtenue par échantillonnage ou par recensement et la valeur réelle de cette variable. Ces erreurs se retrouvent tant dans les recensements que dans les enquêtes par échantillonnage. Elles sont dues à un ou plusieurs facteurs parmi les suivants:

a) Erreur de couverture. L'erreur peut résulter d'un listage incomplet et d'une couverture insuffisante de la population visée.

b) La réponse. Ici, l'erreur peut être attribuable à la conception du questionnaire et aux caractéristiques de la question, à l'incapacité ou au refus de l'enquêté de fournir des renseignements exacts, à l'interprétation fautive des questions ou à des problèmes d'ordre sémantique.

c) La non-réponse. Certains enquêtés refusent de répondre, tandis que d'autres en sont incapables ou encore répondent trop tard. Les données relatives aux non-répondants peuvent être imputées à partir des chiffres fournis par les répondants ou à l'aide des statistiques antérieures sur les non-répondants, lorsque celles-ci existent.

On ne connaît généralement pas avec précision l'importance de l'erreur d'imputation; celle-ci varie beaucoup selon les caractéristiques qui distinguent les répondants des non-répondants. Comme ce type d'erreur prend habituellement de l'ampleur à mesure que diminue le taux de réponse, on s'efforce d'obtenir le meilleur taux de réponse possible.

d) Le traitement. L'erreur peut se produire lors des diverses étapes du traitement (codage, entrée, vérification, pondération, totalisation, etc.). Il est difficile de mesurer les erreurs non liées à l'échantillonnage. De plus, il faut les cerner à un niveau où elles ne nuisent pas à l'utilisation ou à l'interprétation des chiffres définitifs.

Des mesures ont été prises afin de minimiser les erreurs non liées à l'échantillonnage. Ainsi, les unités ont été définies avec beaucoup de précision au moyen des listes les plus à jour. Les questionnaires ont été conçus avec soin afin de réduire au minimum les différentes interprétations possibles. De plus, les diverses étapes de vérification et de traitement ont fait l'objet de contrôles d'acceptation détaillés et on n'a absolument rien négligé pour que le taux de non-réponse et le fardeau de réponse soient faibles.

Évaluation de l'erreur d'échantillonnage et de l'erreur non liée à l'échantillonnage

1. Évaluation de l'erreur d'échantillonnage

L'échantillon utilisé aux fins de la présente enquête est un des nombreux échantillons de même taille qui auraient pu être choisis selon le même plan et les mêmes conditions. Si chaque échantillon pouvait faire l'objet d'une enquête menée essentiellement dans les mêmes conditions, il faudrait s'attendre à ce que l'estimation calculée varie d'un échantillon à l'autre.

On nomme valeur probable l'estimation moyenne obtenue de tous les échantillons possibles. Autrement dit, la valeur probable est celle qu'on obtiendrait en recensant toute la population dans des conditions identiques de collecte et de traitement. Une estimation calculée à partir d'une enquête par échantillonnage est dite précise lorsqu'elle s'approche de la valeur probable.

Les estimations fondées sur un échantillon peuvent ne pas correspondre à la valeur probable. Cependant, comme les estimations proviennent d'un échantillon probabiliste, il est possible d'en mesurer la variabilité par rapport à leur valeur probable. La variance d'une estimation, qui en mesure la précision, se définit comme la moyenne, parmi tous les échantillons possibles, des carrés de la différence entre l'estimation et la valeur probable.

Une fois qu'on a calculé l'estimation et sa variance, il devient possible de calculer d'autres mesures de précision. Par exemple, l'erreur-type, soit la racine carrée de la variance, mesure l'erreur d'échantillonnage dans la même unité que l'estimation (en dollars, notamment). Autrement dit, l'erreur-type mesure la précision en termes absolus. Par contre, le coefficient de variation, c'est-à-dire l'erreur-type divisée par l'estimation, mesure la précision en termes relatifs. Ainsi, l'emploi du coefficient de variation facilite la comparaison de l'erreur d'échantillonnage de deux estimations.

Dans cette publication, on utilise le coefficient de variation pour évaluer l'erreur d'échantillonnage des estimations. Cependant, puisque le coefficient de variation publié pour cette enquête est calculé à partir des réponses des unités, il mesure aussi une certaine erreur non liée à l'échantillonnage.

Voici la formule utilisée pour calculer les coefficients de variation (CV) du tableau 1 :

CV(X) = S(X)/X

où X est l'estimation et S(X) est l'écart type de X.

Le coefficient de variation est exprimé en pourcentage dans cette publication.

L'estimation et le coefficient de variation nous permettent de construire des intervalles de confiance autour de l'estimation. Ainsi, pour notre échantillon, on peut affirmer qu'avec un niveau de confiance donné, la valeur probable est comprise dans l'intervalle de confiance construit autour de l'estimation. Par exemple, si le coefficient de variation d'une estimation de 12 000 000 $ est égal à 10 %, l'écart type sera de 1 200 000 $, soit l'estimation multipliée par le coefficient de variation. Alors, on peut affirmer avec un niveau de confiance de 68 % que la valeur probable sera contenue dans l'intervalle d'une longueur égale à un écart-type autour de l'estimation, soit entre 10 800 000 $ et 13 200 000 $. Ou encore, on peut affirmer avec une confiance de 95 % que la valeur probable sera contenue dans l'intervalle d'une longueur de deux écart-types autour de l'estimation, soit entre 9 600 000 $  et 14 400 000 $.

Le tableau explicatif 1 qui suit indique, pour l'ensemble du secteur manufacturier, les coefficients de variation nationaux, exprimé en pourcentage, des éléments de l'EMIM. Pour les CV à d'autres niveaux d'agrégation, veuillez communiquer avec la section des Services de diffusion et de la relation avec les répondants au (613) 951-9497, sans frais au 1-866-873-8789 ou par courriel statcan.meddissemination-mwtd-mceddiffusion-dfcg.statcan@statcan.gc.ca

Tableau explicatif 1: CV nationaux par caractéristique

CV nationaux par caractéristique
Sommaire du tableau
Les données sont présentées selon MOIS (titres de rangée) et Ventes de biens fabriqués, Stocks de matières premières et composantes, Stocks de biens/travaux en cours de fabrication, Stocks de produits finis fabriqués et Commandes en carnet (figurant comme en-tête de colonne).
Mois Ventes de biens fabriqués Stocks de matières premières et composantes Stocks de biens/travaux en cours de fabrication Stocks de produits finis fabriqués Commandes en carnet
%
Mai 2017 0,60 1,03 0,87 1,26 0,85
Juin 2017 0,66 1,04 0,95 1,26 0,83
Juillet 2017 0,64 1,05 1,01 1,26 0,85
Août 2017 0,63 1,07 0,99 1,19 0,82
Septembre 2017 0,64 1,09 1,01 1,21 0,81
Octobre 2017 0,62 1,08 1,00 1,15 0,79
Novembre 2017 0,62 1,07 1,01 1,11 0,84
Décembre 2017 0,73 1,16 1,70 1,38 1,22
Janvier 2018 0,62 1,10 1,50 1,42 1,19
Février 2018 0,61 1,10 1,83 1,48 1,16
Mars 2018 0,61 1,18 1,57 1,37 1,17
Avril 2018 0,72 1,19 1,49 1,42 1,19
Mai 2018 0,74 1,11 1,48 1,45 1,09

2. Évaluation de l'erreur non liée à l'échantillonnage

L'enquête par échantillonnage et le recensement cherchent tous deux à déterminer la valeur exacte de l'ensemble. L'estimation est dite précise si elle se rapproche de cette valeur. Bien qu'il s'agisse d'une valeur souhaitable, il n'est pas réaliste de supposer que la valeur exacte de chaque unité de l'ensemble ou de l'échantillon peut être obtenue et traitée sans erreur. La différence entre la valeur probable et la valeur exacte de l'ensemble s'appelle le biais. On ne peut calculer les biais systématiques des données en recourant aux mesures de probabilité de l'erreur d'échantillonnage décrites auparavant. La précision d'une estimation est déterminée par l'effet conjugué des erreurs d'échantillonnage et des erreurs non liées à l'échantillonnage.

Les types d'erreur non liée à l'échantillonnage dans l'EMIM comprennent l'erreur due à la non-réponse, l'erreur d'imputation et l'erreur due à la vérification. Afin d'aider l'utilisateur à évaluer ces types d'erreur, le tableau explicatif 2 présente les taux pondérés correspondants. Voici un exemple qui illustre ce qu'est un taux pondéré. Supposons que le taux de réponse d'une cellule comportant un échantillon de 20 unités dont cinq répondent lors d'un mois donné atteint 25 %. Si les cinq unités déclarantes représentent 8 millions de dollars sur l'estimation globale de 10 millions de dollars, le taux de réponse pondéré s'élève à 80 %.

Les taux pondérés mentionnés dans le tableau explicatif 2 se définissent comme suit : le taux de réponse et de vérification pondéré est le pourcentage de l'estimation globale d'un élément qui est basé sur des données déclarées, incluant les données qui furent vérifiées; le taux d'imputation pondéré est le pourcentage de l'estimation globale d'un élément qui est imputé; le taux de données TPS pondéré est le pourcentage de l'estimation globale d'un élément qui est dérivé des fichiers sur la Taxe sur les Produits et Services ; le taux de partie à tirage nul pondéré est le pourcentage de l'estimation globale d'un élément qui est modelé à partir de données administratives.

Le tableau explicatif 2 qui suit présente les taux pondérés pour chaque élément de l'ensemble de l'activité manufacturière à l'échelle nationale. Dans le tableau, les taux sont exprimés en pourcentage.

Tableau explicatif 2: Taux pondérés nationaux par source et par caractéristique

Taux pondérés nationaux par source et par caractéristique
Sommaire du tableau
Les données sont présentées selon Caractéristique (titres de rangée) et Source des données, Réponse ou vérification, Imputation et Partie à tirage nul (figurant comme en-tête de colonne).
Caractéristique Source des données
Réponse ou vérification Imputation
%
Ventes de biens fabriqués 90,5 9,5
Matières premières et composantes 83,2 16,8
Stocks de biens/travaux en cours de fabrication 87,0 13,0
Stocks de produits finis fabriqués 83,9 16,1
Commandes en carnet 92,2 7,8
Taux d'utilisation de la capacité 72,8 27,2

Interprétation simultanée des mesures d'erreur

Il faut tenir compte simultanément de la mesure d'erreurs non liées à l'échantillonnage ainsi que du coefficient de variation pour avoir un aperçu de la qualité des estimations. Plus le coefficient de variation sera bas et que le taux de réponse pondéré sera élevé, meilleure sera l'estimation publiée.

Désaisonnalisation

Les séries chronologiques économiques comportent les éléments essentiels à la description, l'explication et la prévision du comportement d'un phénomène économique. Ce sont des enregistrements statistiques de l'évolution des processus économiques dans le temps. L'observation par les économistes et les statisticiens de l'activité économique à l'aide des séries chronologiques a donc permis de distinguer quatre composantes principales du comportement de ces séries : le mouvement à long terme ou tendance, le mouvement cyclique, les variations saisonnières et les fluctuations irrégulières. Ces mouvements sont causés par différents facteurs, soit économiques, climatiques ou institutionnels. Les variations saisonnières sont les fluctuations périodiques plus ou moins régulières qui se produisent au cours d'une année en raison du cycle météorologique normal, des congés fixes et d'autres événements qui se répètent à intervalles avec une certaine régularité pour influencer de façon significative le taux d'activité économique.

Afin de favoriser l'interprétation exacte de l'évolution fondamentale d'un phénomène économique et de produire une meilleure prévision, Statistique Canada rajuste les séries chronologiques au moyen de la méthode de désaisonnalisation X12-ARMMI de façon à minimiser l'impact des variations saisonnières sur les séries. Cette technique consiste essentiellement à ajouter les estimations d'une année de données brutes à la fin de la série initiale avant de procéder à la désaisonnalisation proprement dite. Les données estimées proviennent de prévisions réalisées par des modèles ARMMI (modèles autorégressifs à moyennes mobiles intégrées) du type Box-Jenkins.

Le programme X12 fait surtout appel à la méthode de rapport aux moyennes mobiles pour effectuer le lissage de la série modifiée et obtenir une estimation provisoire de la tendance-cycle, calculer les rapports de la série initiale (ajustée) aux estimations de la tendance-cycle, et estimer les facteurs saisonniers à partir de ces dits rapports. Les facteurs saisonniers définitifs ne sont produits que lorsque ces opérations ont été exécutées à plusieurs reprises.
La technique utilisée consiste essentiellement, dans un premier temps, à corriger la série initiale de toute sorte d'effets indésirables, tels l'effet des jours ouvrables et l'effet de Pâques, par un module appelé regARIMA.

L'estimation de ces effets se fait grâce à l'utilisation de modèles de régression à erreurs ARMMI. On peut également extrapoler la série d'au moins une année à l'aide du modèle. Dans un deuxième temps, la série brute, pré-ajustée et extrapolée s'il y a lieu, est désaisonnalisée par la méthode X-12.

Les étapes déterminant les facteurs saisonniers nécessaires au calcul des données désaisonnalisées finales sont exécutées à chaque mois. Cette approche garantit que la série non désaisonnalisée, à partir de laquelle sont calculées les estimations des facteurs saisonniers, inclut toutes les données les plus récentes relativement à ladite série, c.-à-d., les données non désaisonnalisées qui portent sur le mois courant et les données non désaisonnalisées révisées du mois précédent.

Bien que la désaisonnalisation permette de mieux comprendre la tendance-cycle fondamentale d'une série, la série désaisonnalisée n'en contient pas moins une composante irrégulière. De légères variations d'un mois à l'autre dans la série désaisonnalisée peuvent n'être que de simples mouvements irréguliers. Pour avoir une meilleure idée de la tendance fondamentale, les utilisateurs doivent donc examiner les séries désaisonnalisées d'un certain nombre de mois.

Les séries de données agrégées au niveau du Canada sont maintenant désaisonnalisées de façon directe, ce qui signifie que les totaux désaisonnalisés sont obtenus au moyen de X12 ARMMI. Ces totaux sont ensuite utilisés pour réconcilier les séries de totaux provinciaux qui ont été désaisonnalisés séparément au préalable.

Pour ce qui est des autres séries agrégées, on a utilisé la désaisonnalisation indirecte. En d'autres mots, leurs totaux désaisonnalisés sont dérivés de façon indirecte en faisant la somme des genres de commerce désaisonnalisés séparément au préalable.

Tendance

Une série désaisonnalisée peut montrer encore les effets d'irrégularités et de circonstances spéciales ; et cela peut masquer la tendance. La tendance à court terme montre la direction prise dans une série désaisonnalisée en affectant une moyenne à travers les mois de sorte que ces mouvements irréguliers soient aplanis. Le résultat est une série plus stable. La tendance pour le dernier mois apparaît sous réserve de rectification, car les valeurs des mois à venir sont inclues dans le calcul de la moyenne.

Déflation des ventes de biens fabriqués, des commandes et des stocks manufacturiers

La variation des valeurs des données publiées dans le cadre de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières (EMIM) peut être attribuable à l'évolution des prix ou des quantités mesurées, ou des deux. Pour analyser l'activité du secteur manufacturier, il est souvent souhaitable de séparer les variations causées par des changements de prix de celles causées par des changements des quantités produites. Cet ajustement est connu sous le nom de déflation.

La déflation consiste à diviser les valeurs aux prix courants obtenues grâce à l'enquête par des indices de prix pertinents afin d'obtenir des estimations évaluées aux prix d'une période antérieure, actuellement l'année 2012. On dit des valeurs finales qu'elles sont « aux prix de 2012 ». Il faut noter que l'expression « aux prix courants » désigne le moment où s'est déroulée l'activité et non le moment présent, ni le moment de la compilation.

Les estimations déflatées de l'EMIM reflètent les prix de 2012 qui constitue l'année de base. On a choisi l'année 2012 parce qu'elle correspond à l'année de base des indices de prix utilisés pour déflater les estimations de l'EMIM. L'utilisation des prix d'une année de base pour mesurer l'activité courante produit une mesure représentative du volume d'activité actuel par rapport à cette année de base. Les variations actuelles du volume ne se reflètent convenablement dans les mesures à prix constants que si l'importance relative actuelle des industries n'est pas très différente de celle observée pendant l'année de base.

La déflation des estimations de l'EMIM est effectuée à un niveau industriel très détaillé, équivalant aux classes à 6 chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Pour chaque industrie à ce niveau, on utilise des indices de prix composites qui décrivent la fluctuation des prix des différents groupes de produits fabriqués par cette industrie.

Sauf quelques rares exceptions, les indices de prix sont des moyennes pondérées des indices des prix des produits industriels (IPPI). Les poids utilisés sont tirés des tableaux annuels des entrées-sorties du Canada et varient d'année en année. Comme les tableaux d'entrées-sorties sont publiés avec un retard d'environ deux ans et demi, les poids utilisés pour les plus récentes années sont fondés sur les tableaux d'entrées-sorties les plus récents.

On utilise le même indice de prix pour déflater les ventes de biens fabriqués, les nouvelles commandes et les commandes en carnet d'une industrie. Les poids servant à la compilation de cet indice de prix sont tirés des tableaux de sorties, évalués aux prix à la production. Les prix à la production sont les prix des produits à leur sortie de l'établissement de fabrication et ne comprennent pas des éléments tels que les frais de transport, les taxes, etc. Ainsi, l'indice de prix de chaque industrie reflète la production des établissements de l'industrie.

Les indices de prix qu'on utilise pour déflater les stocks de biens/travaux en cours de fabrication et les stocks de produits finis fabriqués d'une industrie sont des moyennes mobiles de l'indice de prix utilisé pour les ventes de biens fabriqués. En ce qui concerne les stocks de biens/travaux en cours de fabrication, le nombre de termes de la moyenne mobile correspond à la durée du processus de fabrication. On obtient la durée en calculant la moyenne, au cours des 48 mois précédents, du ratio entre les stocks de biens/travaux en cours de fabrication à la fin du mois et la production de l'industrie, cette dernière étant égale aux ventes de biens fabriqués additionnées des variations des stocks de biens/travaux en cours de fabrication et de produits finis fabriqués.

En ce qui a trait aux stocks de produits finis fabriqués, le nombre de termes dans la moyenne mobile reflète la durée pendant laquelle un produit fini demeure en stock. On obtient ce chiffre, connu sous le nom de période de rotation des stocks, en calculant la moyenne, au cours des 48 mois précédents, du ratio entre les stocks de produits finis fabriqués à la fin du mois et les ventes de biens fabriqués.

Pour déflater les stocks de matières premières et composantes, les indices de prix correspondant à la consommation des matières premières sont obtenus en tant que moyennes pondérées des IPPI. Les poids sont tirés des tableaux d'entrées évalués aux prix à la consommation, c'est-à-dire que ces prix comprennent les marges de gros, les frais de transport et les taxes, etc. L'indice de prix qui en découle reflète donc la structure des coûts des matières premières de chaque industrie.

Les stocks de matières premières et composantes sont ensuite déflatés à l'aide d'une moyenne mobile de l'indice de prix correspondant à la consommation des matières premières. Le nombre de termes de la moyenne mobile correspond au taux de consommation des matières premières. Le taux est calculé comme étant la moyenne, au cours des quatre années précédentes, du ratio entre les stocks de matières premières et composantes à la fin de l'année et les entrées intermédiaires de l'industrie.

Classification du territoire économique du Canada (CETC) 2011 - Information générale

Information générale

Statut

Cette norme a été approuvée comme norme générale le 21 février 2011.

Définitions
Terme Définition
Territoire économique

Le territoire économique est la région sur laquelle un seul gouvernement ou une seule organisation internationale a effectivement le contrôle. Le territoire économique d'un pays comprend le terrain, l'espace aérien, les eaux territoriales et les îles appartenant à ce pays ainsi qu'où s'étend son pouvoir de juridiction sur le territoire ou sous la mer quant au droit de pêcher et d'exploiter les combustibles ou les minéraux. Il comprend également les enclaves territoriales du pays à l'étranger et, en contrepartie, exclut les enclaves territoriales des pays étrangers ou des organisations internationales situées dans ce pays. Le territoire économique d'un pays comprend les zones franches et les centres financiers sous contrôle du gouvernement de ce pays même si différents règlements et régimes d'imposition peuvent s'appliquer.

Enclaves territoriales

Les enclaves territoriales sont des terrains clairement délimités situés à l'extérieur d'un pays particulier qui sont possédés ou loués par le gouvernement de ce pays à des fins diplomatiques, militaires, scientifiques, ou autres avec l'accord formel des gouvernements du pays dans lequel les terrains sont physiquement situés. Les enclaves territoriales peuvent également être possédées ou louées par des organisations internationales. L'enclave territoriale d'un pays ou d'une organisation internationale est sous le contrôle effectif de ce pays ou de cette organisation internationale et peut se voir accordée l'immunité par rapport aux lois du pays hôte. Les enclaves territoriales comprennent les ambassades, les consulats, les bases militaires, les stations scientifiques, les bureaux d'information ou d'immigration, les organismes d'aide, et les bureaux de représentation de banque centrale ayant l'immunité diplomatique.

Renseignements supplémentaires

Le territoire économique d'une organisation internationale se compose de l'enclave ou des enclaves territoriales sur lesquelles elle a juridiction. Ces enclaves sont exclues du territoire économique du Canada.

Les statistiques sur le commerce international de marchandises présentent les biens qui entrent ou qui sortent du territoire statistique, pour lequel des données sont recueillies. Pour les statistiques sur le commerce international de marchandises du Canada, ce territoire statistique correspond à la frontière douanière. Dans le système de comptabilité nationale, les statistiques sur le commerce de marchandises sont ajustées pour estimer les données du territoire économique.

Conformité aux normes pertinentes reconnues à l'échelle internationale

La définition du territoire économique est identique à la définition mentionnée dans « System of National Accounts » 2008Note de bas de page 1. De plus, la définition du Système de comptabilité nationale est citée dans « Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition » (BPM6) Note de bas de page 2 ainsi que dans Statistiques du commerce international de marchandises, Concepts et définitions 2001Note de bas de page 3.

Régions sociosanitaires (RS) 2017 - Information générale

La classification « Régions sociosanitaires (RS) 2017 » fournit des noms et des codes normalisés pour les régions sociosanitaires du Canada. Les régions sociosanitaires sont des régions administratives établies en vertu de la loi par les ministères provinciaux de la santé. Ces régions administratives représentent des secteurs géographiques relevant des conseils d'administration des hôpitaux ou des autorités sanitaires régionales. Étant des régions administratives provinciales, les régions sociosanitaires sont sujettes à des changements.

La classification et sa variante conservent la même structure qu'en 2015, mais de nouvelles cartes de référence ont été créées pour assurer la correspondance des limites des régions sociosanitaires de 2017 avec la géographie du Recensement de 2016. De légères modifications ont été apportées aux limites des régions sociosanitaires du Manitoba et de la Saskatchewan afin de respecter les lignes de rivage et de se conformer aux réseaux routiers.

Des changements et des corrections ont été apportés aux noms des régions sociosanitaires suivantes :

  • 1011 Eastern Regional Integrated Health Authority a été remplacée par Eastern Regional Health Authority (Régions sociosanitaires 2017 et Régions sociosanitaires pour communication alternative - Variante des RS 2017)
  • 1012 Central Regional Integrated Health Authority a été remplacée par Central Regional Health Authority (Régions sociosanitaires 2017 et Régions sociosanitaires pour communication alternative - Variante des RS 2017)
  • 1013 Western Regional Integrated Health Authority a été remplacée par Western Regional Health Authority (Régions sociosanitaires 2017 et Régions sociosanitaires pour communication alternative - Variante des RS 2017)
  • 1014 Labrador-Grenfell Regional Integrated Health Authority a été remplacée par Labrador-Grenfell Regional Health Authority (Régions sociosanitaires 2017 et Régions sociosanitaires pour communication alternative - Variante des RS 2017)
  • 3501 Érié St. Clair a été corrigée en français et devient Érié St-Clair (Régions sociosanitaires pour communication alternative - Variante des RS 2017)
  • 3507 Toronto-Centre a été corrigée en français et devient Centre-Toronto (Régions sociosanitaires pour communication alternative - Variante des RS 2017)
  • 3512 Simcoe-Nord Muskoka a été corrigée en français et devient Simcoe Nord Muskoka (Régions sociosanitaires pour communication alternative - Variante des RS 2017)
  • 3551 Circonscription sanitaire de la cité d'Ottawa a été corrigée en français et devient circonscription sanitaire de la ville d'Ottawa (Régions sociosanitaires 2017)
  • 3555 Peterborough County-City Health Unit a été corrigée en anglais et devient Peterborough County—City Health Unit (Régions sociosanitaires 2017)
  • 5930 Vancouver Central Health Authority a été corrigée et devient Vancouver Coastal Health Authority (Régions sociosanitaires 2017 et Régions sociosanitaires pour communication alternative - Variante des RS 2017)

La classification « Régions sociosanitaires (RS) 2017 » et sa variante ont été utilisées pour la première fois dans la publication Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la géographie du recensement (82-402-X).

La variante de la classification, Régions sociosanitaires pour communication alternative - Variante des RS 2017, comprend un deuxième ensemble de régions sanitaires pour l'Ontario, à savoir les Réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS).