Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section VI :  Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Notes.

    1. Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Classification.
    2. Sous réserve des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43 ou 28.46, devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente Section.
  1. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Classification.
  2. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    1. en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    2. présentés en même temps;
    3. reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

Chapitre 28 :  Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
    1. des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
    2. les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci-dessus;
    3. les autres solutions des produits du parapraphe a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    4. les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
    5. les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
  2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (n° 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (n° 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (n° 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (n° 28.38), les produits organiques compris dans les n°s 28.43 à 28.46 et les carbures (n° 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent Chapitre :
    1. les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (n° 28.11);
    2. les oxyhalogénures de carbone (n° 28.12);
    3. le disulfure de carbone (n° 28.13);
    4. les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 28.42);
    5. le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (n° 28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (n° 28.51), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31);
  3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la Section V;
    2. les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la Note 2 ci-dessus;
    3. les produits visés dans les Notes 2, 3, 4 ou 5 du Chapitre 31;
    4. les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores, du n° 32.06;
    5. le graphite artificiel (n° 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 38.24, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24;
    6. les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (n°s 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du Chapitre 71;
    7. les métaux, même purs, les alliages métalliques, ou les cermets (y compris les carbires métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la Section XV;
    8. les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (n° 90.01).
  4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au n° 28.11.
  5. Les n°s 28.26 à 28.42 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.

    Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au n° 28.42.
  6. Le n° 28.44 comprend seulement :
    1. le technétium (n° atomique 43), le prométhium (n° atomique 61), le polonium (n° atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;
    2. les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et XV), même mélangés entre eux;
    3. les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;
    4. les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 microcurie par gramme);
    5. les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;
    6. les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.

      On entend par "isotopes" au sens de la présente Note et des n°s 28.44 et 28.45 :
      • les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique;
      • les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.
  7. Entrent dans le n° 28.48, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore.
  8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent Chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du n° 38.18.

Chapitre 29 :  Produits chimiques organiques

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
    1. des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
    2. des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (Chapitre 27);
    3. les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers et esters de sucres et leurs sels du n° 29.40 et les produits du n° 29.41, de constitution chimique définie ou non;
    4. les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus;
    5. les autres solutions des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    6. les produits des paragraphes a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
    7. les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    8. les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les produits du n° 15.04, ainsi que le glycérol brut du n° 15.20;

    b) l'alcool éthylique (n°s 22.07 ou 22.08);

    c) le méthane et le propane (n° 27.11);

    d) les composés du carbone mentionnés à la Note 2 du Chapitre 28;

    e) l'urée (n°s 31.02 ou 31.05);

    f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (n° 32.03), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (n° 32.04) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (n° 32.12);

    g) les enzymes (n° 35.07);

    h) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (n° 36.06);

    ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le n° 38.24;

    k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (n° 90.01).

  3. Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent Chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
  4. Dans les n°s 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.

    Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme "fonctions azotées" au sens du n° 29.29.

    Pour l'application des n°s 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par "fonctions oxygénées" uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des n°s 29.05 à 29.20.
    1. Les esters de composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes Sous-Chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces Sous-Chapitres placée la dernière par ordre de numérotation;
    2. Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants;
    3. Sous réserve de la Note l de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 :
      1. les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;
      2. les sels formés par la réaction entre des composés organiques des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le Chapitre.
    4. Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants sauf dans le cas de l'éthanol (n° 29.05);
    5. Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.
  5. Les composés des n°s 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou de métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone.

    Les n°s 29.30 (thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
  6. Les n°s 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.

    Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

Note de sous-positions.

  1. A l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-positon et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée "Autres" dans la série des sous-positions concernées.

Chapitre 30 :  Produits pharmaceutiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales (Section IV);
    2. les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (n° 25.20);
    3. les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 33.01);
    4. les préparations des n°s 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;
    5. les savons et autres produits du n° 34.01 additionnés de substances médicamenteuses;
    6. les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (n° 34.07);
    7. l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 35.02).
  2. Au sens du n° 30.02 on entend par "produits immunologiques modifiés" uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps.
  3. Au sens des n°s 30.03 et 30.04 et de la Note 4 d) du Chapitre, on considère :
    1. comme produits non mélangés :
      1. les solutions aqueuses de produits non mélangés;
      2. tous les produits des Chapitres 28 ou 29;
      3. les extraits végétaux simples du n° 13.02, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;
    2. comme produits mélangés :
      1. les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);
      2. les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;
      3. les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.
  4. Ne sont compris dans le n° 30.06 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la Classification :
    1. les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;
    2. les laminaires stériles;
    3. les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire;
    4. les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;
    5. les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;
    6. les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;
    7. les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;
    8. les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides.

Chapitre 31 :  Engrais

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le sang animal du n° 05.11;
    2. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Notes 2 A), 3 A), 4 A) ou 5 ci-dessous;
    3. les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n°38.24; les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01).
  2. Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. le nitrate de sodium, même pur;
      2. le nitrate d'ammonium, même pur;
      3. les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
      4. le sulfate d'ammonium, même pur;
      5. les sels doubles (mêmes purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;
      6. les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
      7. la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;
      8. l'urée, même pure;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus; C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
    3. les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas A) ii) ou A) viii) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
  3. Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. les scories de déphosphoration;
      2. les phosphates naturels du n° 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
      3. les superphosphates (simples, doubles ou triples);
      4. l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2%, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;
    3. les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
  4. Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
      2. le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c);
      3. le sulfate de potassium, même pur;
      4. le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus.
  5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 31.05.
  6. Au sens du n° 31.05, l'expression "autres engrais" ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.

Chapitre 32 :  Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des n°s 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au n° 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du n° 32.12;
    2. les tannates et autres dérivés tanniques des produits des n°s 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04;
    3. les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (n° 27.15).
  2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le n° 32.04.
  3. Entrent également dans les n°s 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n° 32.12), ni les autres préparations visées aux n°s 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
  4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des n°s 39.01 à 39.13 sont comprises dans le n° 32.08 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution.
  5. Au sens du présent Chapitre, les termes "matières colorantes" ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.
  6. Au sens du n° 32.12, ne sont considérées comme "feuilles pour le marquage au fer" que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par :
    1. des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;
    2. des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

Chapitre 33 :  Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des n°s 13.01 ou 13.02;
    2. les savons et autres produits du n° 34.01;
    3. les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n° 38.05.
  2. Aux fins du n° 33.02, l'expression "substances odoriférantes" couvre uniquement les substances du n° 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.
  3. Les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
  4. On entend par "produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques" au sens du n° 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.

Chapitre 34 :  Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n° 15.17);
    2. les composés isolés de constitution chimique définie;
    3. les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou d'autres agents de surface organiques (n°s 33.05, 33.06 ou 33.07).
  2. Au sens du n° 34.01, le terme "savons" ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
  3. Au sens du n° 34.02, les "agents de surface organiques" sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5% à 20 °C et laissés au repos pendant une heure à la même température :
    1. donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble; et
    2. réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-² N/m (45 dynes/cm) ou moins.
  4. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 34.03, s'entendent des produits définis à la Note 2 du Chapitre 27.
  5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes "cires artificielles et cires préparées" employés dans le libellé du n° 34.04, s'appliquent seulement :
    1. aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;
    2. aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;
    3. aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.

      Par contre, le n° 34.04 ne comprend pas :
      1. les produits des n°s 15.16, 34.02 ou 38.23, même s'ils présentent le caractère des cires;
      2. les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du n° 15.21;
      3. les cires minérales et les produits similaires du n° 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés;
      4. les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (n°s 34.05, 38.09, etc.).

Chapitre 35 :  Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les levures (n° 21.02);
    2. les constituants du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
    3. les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 32.02);
    4. les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34;
    5. les protéines durcies (n° 39.13);
    6. les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).
  2. Le terme "dextrine" employé dans le libellé du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10%.

    Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10% relèvent du n° 17.02.

Chapitre 36 :  Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques, matières inflammables

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les Notes 2 (a) ou 2 (b) ci-dessous.
  2. On entend par "articles en matières inflammables", au sens du n° 36.06, exclusivement :
    1. la métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;
    2. les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3;
    3. les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.

Chapitre 37:  Produits photographiques ou cinématographiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.
  2. Dans le présent Chapitre, le terme "photographique" qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.

Chapitre 38 :  Produits divers des industries chimiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après :
      1. le graphite artificiel (n° 38.01);
      2. les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08;
      3. les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13);
      4. les produits visés dans les Notes 2 a) ou 2 c) ci-après;
    2. les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement);
    3. les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04).
    4. les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (n° 26.20), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemble (Section XIV ou XV).
  2. Sont compris dans le n° 38.24 et non dans une autre position de la Classification :
    1. les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g :
    2. les huiles de fusel; l'huile de Dippel :
    3. les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
    4. les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail;
    5. les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).

Classification des programmes d'enseignement (CPE) Canada 2011

Introduction

Préface

La CPE Canada 2011 est la première révision de la CPE Canada 2000 et a été réalisée grâce aux efforts conjoints de Statistique Canada et du National Center for Education Statistics (NCES). Le NCES est l'organisme principal chargé de recueillir, d'analyser et de publier des données relatives à l'enseignement aux États-Unis.

La révision est fondée sur la recherche et la consultation effectuées séparément par Statistique Canada et le NCES dans leur pays respectif. Les renseignements ainsi recueillis ont servi de base au processus décisionnel conjoint au cours duquel Statistique Canada et le NCES ont convenu des révisions à adopter pour la structure commune, de même que de l'ajout de certaines classes pour le contenu canadien uniquement. On a donc pu maintenir la comparabilité des données du domaine de l'éducation entre les deux pays, tout en continuant de tenir compte des circonstances et des besoins distincts du Canada.

La collaboration entre Statistique Canada et le National Center for Education Statistics, de même que l'importante contribution des utilisateurs de la CPE au processus de consultation, a permis l'élaboration de cette classification révisée.

Remerciements

La révision de la Classification des programmes d'enseignement (CPE) a été réalisée grâce aux efforts, au temps et à la coopération de nombreuses personnes au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, la CPE a été révisée sous la supervision d'Alice Born, directrice de la Division des normes. La révision de la CPE Canada n'aurait pas pu se faire sans l'aide considérable du Centre de la statistique de l'éducation (CSE) de Statistique Canada et la contribution de ministères provinciaux de l'Éducation, d'établissements d'enseignement et d'autres organismes par l'entremise du processus de consultation. Nous sommes grandement reconnaissants à tous ceux qui ont participé à la révision.

La CPE Canada 2011 est publiée par la Division des normes. La révision a été effectuée par Sandra Mialkowski, de la Division des normes, en étroite collaboration avec Louise Théorèt, du CSE, et avec l'aide d'Elaine Thomlinson, d'Anna Morrone, de Robert Boucher et d'Émilie Sénécal, de la Division des normes. Le travail a été accompli sous la supervision de Debra Mair. La version Internet de cette publication a été réalisée conjointement par Sylvain Boucher et Niloufar Zanganeh.

La Division de l'ingénierie des systèmes et la Division des systèmes d'administration et de diffusion étaient responsables de l'élaboration des systèmes des formats PDF et HTML de la publication.

Contexte

La Classification des programmes d'enseignement (CPE) a été élaborée en 1980 par le National Center for Education Statistics (NCES) aux États-Unis. Des mises à jour ont été diffusées par le NCES en 1985, en 1990, en 2000 et en 2010. CPE Canada 2011 est la deuxième version canadienne de cette classification; la première étant la CPE Canada 2000.

La CPE sert à classer les « programmes d'enseignement », qui sont définis de la façon suivante :

Une combinaison de cours et d'expériences d'apprentissage conçus pour permettre l'atteinte d'un objectif déterminé au préalable ou d'un ensemble d'objectifs connexes, comme la préparation à des études supérieures, la qualification pour une profession ou un éventail de professions, ou simplement l'approfondissement des connaissances et de la compréhension. (Chismore et Hill, A Classification of Educational Subject Matter, 1978, NCES, p. 165).

Même si la CPE a été conçue expressément pour la classification des programmes d'enseignement, elle sert aussi à classer des cours et continuera sans doute à être utilisée à cette fin. Elle peut en outre servir à classer et à décrire d'autres unités. Par exemple, on peut utiliser les codes de la CPE pour classer les établissements selon les programmes offerts, les étudiants et les diplômés selon les programmes d'études, ou les membres du corps professoral selon les programmes enseignés.

La CPE est organisée selon le « domaine d'études ». À Statistique Canada, un domaine d'études est défini comme la discipline ou le domaine d'apprentissage ou de formation (Statistique Canada, ARCHIVÉ – Dictionnaire du Recensement de 2006, produit n° 92-566-XIF au catalogue).

Avant l'adoption de la CPE, Statistique Canada utilisait plusieurs classifications de domaines d'études. La CPE a été choisie pour les remplacer, car il s'agit d'une classification détaillée et éprouvée en raison de ses 20 ans d'existence. Elle est actualisée et possède un mécanisme bien établi pour les mises à jour, ainsi que des antécédents de mises à jour régulières. De plus, elle s'appuyait sur une structure de codage hiérarchique appropriée. En outre, elle a l'avantage de permettre de faire des comparaisons avec les États-Unis. La CPE constitue maintenant la norme en vigueur à Statistique Canada pour la classification des domaines d'études.

Structure de la classification

La CPE Canada est une structure hiérarchique à trois niveaux qui compte des niveaux successifs de désagrégation. Contrairement à la version précédente, la CPE et la CPE Canada ne sont plus divisées en chapitres.

  1. Le premier niveau se compose de « séries », indiquées par des codes à deux chiffres. Les séries correspondent au regroupement le plus général de programmes connexes. La CPE Canada 2011 contient 49 séries.
  2. Le deuxième niveau est composé de « sous-séries », indiquées par des codes à quatre chiffres. Les sous-séries correspondent à un regroupement intermédiaire de programmes qui comportent un contenu et des objectifs comparables. La CPE Canada 2011 comprend 387 sous-séries.
  3. Le troisième niveau est composé de « classes de programmes d'enseignement », indiquées par des codes à six chiffres. Les classes de programmes d'enseignement représentent les programmes d'enseignement proprement dits. Il s'agit du niveau le plus détaillé de la CPE et de l'unité d'analyse de base dans le cadre des programmes d'enseignement. La CPE Canada 2011 contient 1 689 classes de programmes d'enseignement.

Les classes au niveau de la série comprennent un code à deux chiffres, suivi d'un point et du titre du programme, par exemple, 01. Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes.

Les classes au niveau de la sous-série comprennent le code de série à deux chiffres, suivi par un point et par deux autres chiffres. Le code est suivi par le titre du programme. Par exemple : 01.01 Gestion et affaires agricoles. On compte au moins une sous-série dans chaque série.

Les classes au niveau de la classe de programme d'enseignement comprennent le code de sous-série à quatre chiffres, suivi par deux autres chiffres et par le titre du programme. Par exemple, 01.0101 Gestion et affaires agricoles (général). On compte au moins une classe de programmes d'enseignement dans chaque sous-série.

Les descriptions de programmes permettent de présenter les objectifs et le contenu des programmes d'enseignement. Les descriptions de programmes où l'on utilise l'expression « tout programme portant sur » s'appliquent aux programmes d'enseignement général ou universitaire. En revanche, les descriptions où l'on trouve des expressions comme « tout programme conçu pour préparer » ou « tout programme conçu pour préparer de façon générale » s'appliquent aux programmes conçus pour préparer les apprenants à exercer une profession particulière.

Exemples des descriptions de programmes :

01.
Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes.
Cette série comprend les programmes d'enseignement ayant pour objet l'agriculture et les sciences connexes, et conçus pour préparer les apprenants à appliquer des connaissances, des méthodes et des techniques précises liées à la gestion et l'exploitation agricoles.
01.01
Gestion et affaires agricoles.
Cette sous-série comprend les classes de programmes d'enseignement 01.0101 à 01.0199.
01.0102
Opérations d'affaires agroentreprises/agroalimentaires.
Cette classe de programmes d'enseignement comprend tout programme conçu pour préparer les apprenants à assurer la gestion d'entreprises agricoles et d'opérations liées à l'agriculture au sein de diverses sociétés. Ces programmes comprennent des cours dans un domaine de spécialisation agricole ainsi que des cours en agriculture, en gestion des affaires, en comptabilité, en finances, en commercialisation, en planification, en gestion des ressources humaines et liés à d'autres fonctions de gestion.

À l'intérieur de chaque sous-série, les classes de programmes d'enseignement sont énumérées en ordre numérique. Les classes portant sur un thème plus général figurent en premier. Une classe résiduelle figure en dernier et englobe les programmes d'enseignement qui appartiennent à la sous-série, mais qui ne sont pas compris dans une autre classe de programmes d'enseignement. Par exemple, à l'intérieur de la sous-série 01.01 Gestion et affaires agricoles, la classe de programmes d'enseignement 01.0101 Gestion et affaires agricoles (général) figure en premier, et la classe de programmes d'enseignement 01.0199 Gestion et affaires agricoles (autres) figure en dernier.

À l'occasion, certains codes pourraient être absents de la séquence numérique des classes, par suite de la suppression de classes qui figuraient dans les versions antérieures de la CPE ou du déplacement de classes dans la classification.

En général, les titres sont constitués d'un mot ou d'une expression, par exemple « Psychologie » ou « Génie civil », qui correspond au nom le plus couramment utilisé ou accepté pour décrire un programme.

Il arrive parfois que plus d'un titre soit utilisé pour désigner le même programme d'enseignement. Dans ces cas, le titre du programme d'enseignement correspondant est constitué de mots ou d'expressions séparés par des barres obliques. Cela se produit lorsque :

  • deux noms ou plus sont couramment acceptés pour désigner le même programme;
  • le même programme comporte des noms différents à différents niveaux d'enseignement;
  • le programme a fait l'objet d'un changement récent de nom, mais de nombreux établissements continuent d'utiliser l'ancien nom.

Par exemple, la sous-série 26.07 Zoologie/biologie animale comprend les programmes portant sur l'étude de la zoologie ou de la biologie animale.

Méthodologie de révision de la CPE Canada 2011

Statistique Canada et le National Center for Education Statistics aux États-Unis ont révisé la CPE conjointement. Les consultations distinctes menées avec les utilisateurs de la classification dans les deux pays ont permis de cerner les secteurs nécessitant des mises à jour afin de préciser les limites des classes, d'actualiser l'information ou d'inclure de nouveaux programmes. Les deux pays sont parvenus à un accord sur toutes les révisions, notamment sur celles concernant les nouvelles classes, le placement d'exemples particuliers et la restructuration de certaines séries. Toutes les descriptions de classes nouvelles et révisées ont été élaborées conjointement, sauf celles des classes figurant uniquement dans la CPE Canada. Grâce à cette collaboration, les deux versions nationales de la CPE ont été révisées à l'aide d'une méthode qui maintient un degré élevé de similarité entre elles et qui continue de permettre des comparaisons rigoureuses entre les données canadiennes et américaines sur l'enseignement et de favoriser une approche commune pour les futures révisions de la classification.

Même lorsqu'il n'existe pas actuellement de programmes canadiens pour certaines classes de la CPE 2010, ces classes ont été incluses dans la CPE Canada 2011. Cela a été fait pour appuyer le codage des réponses reçues dans le cadre d'enquêtes telles que l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) où l'on demande aux répondants de déclarer le domaine d'études de leur plus haut certificat, grade ou diplôme. Puisque les répondants pourraient avoir obtenu leur diplôme à l'extérieur du Canada, il est nécessaire de conserver toutes les classes de la CPE pour appuyer le codage. La seule exception a été la série 43. Sécurité et services de protection où certaines classes de la CPE des États-Unis, à savoir 43.0301 Homeland security (sécurité intérieure), 43.0303 Critical infrastructure protection (protection des infrastructures essentielles), 43.0304 Terrorism and counterterrorism operations (terrorisme et opérations antiterroristes) et 43.0399 Homeland security, other (sécurité intérieure (autres)), ont été regroupées dans la classe 43.0399 Services de sécurité et de protection, programmes spécialisés (autres) de la CPE Canada afin de mieux tenir compte de la spécificité des programmes d'enseignement au Canada.

Par la suite, en s'appuyant sur la structure révisée adoptée, Statistique Canada a entièrement mis au point la CPE Canada en recherchant des exemples et des exclusions appropriés pour toutes les classes de programmes d'enseignement nouvelles et révisées, en s'assurant que les descriptions des nouvelles classes tiennent compte de la terminologie canadienne et en ajoutant les classes pour lesquelles il avait été convenu qu'elles s'appliqueraient uniquement à la CPE Canada.

Comme dans la version de la CPE Canada 2000, des exemples illustratifs figurent dans la plupart des classes de programmes d'enseignement de la CPE Canada 2011. Alors que dans la CPE Canada 2000, les exemples figuraient sous le titre « Exemples de programmes inclus », le titre « Exemple(s) illustratif(s) » est utilisé dans la CPE Canada 2011. Outre ces exemples, la CPE Canada 2011 comprend des exemples illustratifs supplémentaires pour un grand nombre de ses classes de programmes d'enseignement. Sur le site Web, on les trouve à l'aide du lien menant à « tous les exemples », tandis que dans la version PDF, ils figurent dans l'index alphabétique. Comme par le passé, les exemples ont été créés en se fondant principalement sur les noms de programme fournis à la suite du Recensement de la population précédent. Par conséquent, le libellé utilisé correspond à la façon dont les répondants décriraient généralement ces programmes. Toutefois, les responsables de la CPE Canada 2011 ont également tenté d'inclure plus de titres de programme utilisés réellement dans les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens.

La plupart des classes de programmes d'enseignement comprennent aussi des exclusions. Les exclusions précisent les limites de la classe de programmes d'enseignement en indiquant les classes de programmes d'enseignement connexes et les programmes semblables qui sont classés ailleurs. Les exclusions figurent sous le titre « Exclusion(s) », qui remplace le titre « Exemples de programmes exclus » de la CPE Canada 2000. Les programmes d'enseignement mentionnés dans les exclusions ont été choisis parmi les exemples de classes de programmes d'enseignement connexes.

Les listes des exemples illustratifs et des exclusions visent à faciliter l'utilisation de la CPE et ne se veulent pas exhaustives.

Comparaison entre la CPE 2000 et la CPE 2011

Nombre de classes

Afin d'intégrer les nouveaux programmes et les nouvelles spécialisations actuellement offerts dans les établissements d'enseignement postsecondaire, 271 nouvelles classes de programmes d'enseignement ont été ajoutées, notamment :

05.0210
Études de la condition des personnes handicapées
16.0105
Linguistique appliquée
50.0411
Conception de jeux et de médias interactifs

Afin d'intégrer ces programmes d'enseignement supplémentaires et de restructurer certaines séries, 40 nouvelles sous-séries ont également été ajoutées, notamment :

15.16
Nanotechnologie
43.03
Services de sécurité et de protection, programmes spécialisés
51.38
 
Infirmiers autorisés, administration en sciences infirmières, recherches en sciences infirmières et soins infirmiers cliniques

La liste complète des nouvelles classes et de leur relation par rapport aux classes de la CPE Canada 2000 est présentée dans les tableaux de concordances. (Concordances seront disponibles)

Nouvelles classes s'appliquant uniquement au Canada

Parmi les nouvelles classes, mentionnons les classes suivantes qui concernent uniquement le contenu canadien et qui figurent uniquement dans la CPE Canada :

Nouvelles classes s'appliquant uniquement au Canada>
Code Classe
28.08 Science militaire, leadership et art opérationne CAN
28.0801 Science militaire, leadership et art opérationnel CAN
29.05 Technologies et sciences appliquées militaires CAN
29.0501 Technologies et sciences appliquées militaires CAN
51.0817 Assistant en réadaptation CAN
51.0921 Technologie combinée de laboratoire et de rayon-X CAN
51.3823 Infirmier psychiatrique autorisé CAN
55.13 Rhétorique et composition/rédaction en français CAN
55.1301 Rédaction en français CAN
55.1304 Rhétorique et composition en français CAN
55.1399 Rhétorique et composition/rédaction en français (autres) CAN
55.1401 Littérature française (général) CAN
55.1405 Littérature pour enfants et adolescents (en français) CAN
55.1499 Littérature française (autres) CAN

Restructuration

Quatre séries ont été restructurées, à savoir 23. Langue et littérature/lettres anglaises, 42. Psychologie, 55. Langue et littérature/lettres françaises et 60. Programmes de résidence en médecine, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire, ainsi que la sous-série 51.16 Sciences infirmières, afin de mieux organiser les renseignements liés à ces secteurs de programmes d'enseignement. Ces modifications se traduisent par l'augmentation du nombre de sous-séries.

La relation existante entre l'organisation de ces séries et sous-séries dans la CPE Canada 2011 et leur organisation dans la CPE Canada 2000 est présentée dans les tableaux de concordances. (Concordances seront disponibles)

Modifications des titres

Les noms de nombreuses classes ont été modifiés par souci de clarté et d'exactitude ou pour tenir compte des changements terminologiques. Voir les tableaux de concordances pour consulter la liste complète des modifications des titres. (Concordances seront disponibles)

Modifications des exemples

Tous les exemples ont été examinés, non seulement les exemples illustratifs, mais aussi tous les exemples liés à chaque classe de programme d'enseignement en anglais et en français, afin d'évaluer leur utilité et leur exactitude. On s'est assuré que tout le contenu illustré par les exemples dans une langue était aussi exprimé par les exemples dans l'autre langue. Les exemples utilisés illustrent les réponses d'enquête possibles et les noms de programme exacts.

Variante de la CPE - Regroupements principaux

Une variante de la CPE a été mise au point conjointement par Statistique Canada et le National Center for Education Statistics. Elle est fondée sur les travaux effectués en vue de la création du Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPAN) par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

La variante comprend treize « regroupements principaux » qui servent de base pratique et utile pour résumer et analyser les classes plus détaillées. Cette variante doit être utilisée pour la présentation et l'analyse des données très agrégées.

Deux observations générales concernant les regroupements principaux doivent être gardées en mémoire :

  1. Les regroupements sont fondés sur le domaine d'études et sont indépendants du niveau d'études. La série 21. Programmes préparatoires aux études en technologie/arts industrielsCAN et la série 53. Programmes menant à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme d'études secondaires font exception à cette règle; elles figurent dans la catégorie Autres.
  2. Les regroupements principaux comprennent des séries complètes, sauf pour ce qui est de la série 30. Études multidisciplinaires/interdisciplinaires a été fractionnée en sous-séries. Ces dernières ont été regroupées avec la série équivalente la plus proche.

Les regroupements principaux sont les suivants :

La variante comprend treize « regroupements principaux » qui servent de base pratique et utile pour résumer et analyser les classes plus détaillées. Le tableau suivant détaille les regroupements principaux.

Variante de la CPE - Regroupements principaux
Regroupements principaux Séries et sous-séries composantes
00 Perfectionnement et initiation aux loisirs 32. Compétences de base (sans crédit)
33. Éducation civique (sans crédit)
34. Connaissances et compétences relatives à la santé (sans crédit)
35. Qualifications interpersonnelles et sociales (sans crédit)
36. Activités de loisirs et de sports (sans crédit)
37. Connaissance de soi et progression personnelle (sans crédit)
01 Éducation 13. Éducation
02 Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 10. Technologie des communications/technicien en communications et services de soutien technique connexes
50. Arts visuels et arts d'interprétation
03 Sciences humaines 16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères
23. Langue et littérature/lettres anglaises
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines
30.13 Études médiévales et de la Renaissance
30.21 Holocauste et études connexes
30.22 Études classiques et anciennes
30.29 Études maritimes
38. Philosophie et études religieuses
39. Théologie et vocations religieuses
54. Histoire
55. Langue et littérature/lettres françaises
04 Sciences sociales et de comportements, et droit 05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes
09. Communications, journalisme et programmes connexes
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines
22. Droit, professions connexes et études du droit
30.05 Études de la paix et résolution de conflits
30.10 Biopsychologie
30.11 Gérontologie
30.14 Muséologie/techniques de muséologie
30.15 Science, technologie et société
30.17 Sciences du comportement
30.20 Études internationales/mondiales
30.23 Études interculturelles/multiculturelles et de la diversité
30.25 Sciences cognitives
30.26 Études culturelles/théorie et analyse critique
30.28 Résolution des différends
30.31 Interaction homme-ordinateur
30.33 Études en durabilité
42. Psychologie
45. Sciences sociales
05 Commerce, gestion et administration publique 30.16 Comptabilité et informatique
44. Administration publique et professions en services sociaux
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes
06 Sciences physiques et de la vie, et technologies 26. Sciences biologiques et biomédicales
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques
30.18 Sciences naturelles
30.19 Sciences de la nutrition
30.27 Biologie humaine
30.32 Sciences de la mer
40. Sciences physiques
41. Technologue/technicien en sciences
07 Mathématiques, informatique et sciences de l'information 11. Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes
25. Bibliothéconomie
27. Mathématiques et statistique
30.06 Théorie et science des systèmes
30.08 Mathématiques et informatique
30.30 Science computationnelle
08 Architecture, génie et services connexes 04. Architecture et services connexes
14. Génie
15. Techniques/technologies du génie et domaines liés au génie
30.12 Préservation historique et conservation
46. Métiers de la construction
47. Technologue et technicien, mécanique et réparation
48. Travail de précision
09 Agriculture, ressources naturelles et conservation 01. Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes
03. Ressources naturelles et conservation
10 Santé et domaines connexes 31. Études des parcs, de la récréologie, des loisirs et du conditionnement physique
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes
60. Programmes de résidence en médecine, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire
11 Services personnels, de protection et de transport 12. Services personnels et culinaires
28. Science militaire, leadership et art opérationnel
29. Technologies militaires et sciences appliquées
43. Sécurité et services de protection
49. Transport de personnes et de matériel
12 Autres 21. Programmes préparatoires aux études en technologie/arts industriels
30.99 Études multidisciplinaires/interdisciplinaires (autres)
53. Programmes menant à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme d'études secondaires
 

Attribution des codes de la CPE aux programmes d'enseignement

Afin d'assurer l'uniformité à l'échelon national, Statistique Canada fait le codage des données sur les programmes d'enseignement. Ces dernières proviennent d'enquêtes auprès des ménages et de fichiers administratifs des établissements d'enseignement. Ce codage est effectué à l'aide d'un logiciel qui a été élaboré afin de permettre une combinaison de codage automatisé et de codage assisté par ordinateur. L'approche de base est décrite ci-après et intéressera particulièrement les établissements ou les organisations qui doivent procéder à leur propre codage selon la CPE.

L'outil de codage de base est le manuel de classification disponible en format électronique.

Outre le manuel, les responsables du codage des programmes d'enseignement qui utilisent la CPE devraient faire en sorte d'avoir les renseignements suivants :

  • le titre du programme;
  • la description du programme;
  • le type d'établissement;
  • la durée des études;
  • la nature de l'attestation d'études.

Grâce à ces renseignements, le codage des programmes d'enseignement ne comportant qu'une discipline est relativement simple. Le responsable du codage doit choisir les séries probables et, parmi elles, celle qui est la plus pertinente. Le processus est par la suite repris au niveau de la sous-série, et encore une fois au niveau de la classe de programmes d'enseignement. Ce processus descendant est facilité par la consultation des exemples illustratifs et des exclusions figurant dans le manuel.

Plusieurs exemples sont présentés pour expliquer le processus de codage.

Supposons que le responsable du codage obtient les renseignements suivants :

  • le titre du programme : Histoire du Canada;
  • la description du programme : maîtrise comportant cinq unités offerte par le département d'histoire, de la faculté des arts et des sciences;
  • le type d'établissement : université;
  • la durée des études : une année d'études de deuxième cycle;
  • l'attestation d'études : maîtrise.

L'attestation d'études confirme que le programme comporte des cours à unités. Le responsable du codage devra par la suite tenter de déterminer la série à deux chiffres appropriée. Dans ce cas, selon le titre et la description, la série 54. Histoire constitue un choix évident. À l'intérieur de la série 54., il n'existe qu'une sous-série 54.01 Histoire. À l'intérieur de la sous-série 54.01, la classe de programmes d'enseignement 54.0107 Histoire du Canada est sélectionnée. En se reportant aux exemples illustratifs, le responsable du codage se rendra compte que l'« histoire du Canada » fait partie de cette classe. Cela confirme le résultat du processus descendant. On n'a pas eu recours au type d'établissement ni à la durée des études.

Dans le deuxième cas, le responsable du codage détient les renseignements suivants :

  • le titre du programme : Physique mathématique;
  • la description du programme : maîtrise en sciences comportant cinq unités offerte par le département de physique, de la faculté des sciences;
  • le type d'établissement : université;
  • la durée des études : études de deuxième cycle;
  • l'attestation d'études : maîtrise en sciences.

L'attestation d'études confirme que le programme comporte des cours à unités. Le responsable du codage tentera par la suite de déterminer la série à deux chiffres appropriée. Dans ce cas, la série 27. Mathématiques et statistique, la série 40. Sciences physiques et la série 41. Technologue/technicien en sciences sont des possibilités. Selon le titre du programme et la description, on peut déterminer que le programme n'en est pas un de mathématiques pures, et n'est pas de nature technologique non plus. Cela élimine les séries 27. et 41. À l'intérieur de la série 40., la sous-série 40.08 Physique semble la plus pertinente. Dans la sous-série 40.08, la classe de programmes d'enseignement 40.0810 Physique théorique et mathématique est choisie. En se reportant aux exemples illustratifs, le responsable du codage constatera que la « physique mathématique » fait partie de cette classe. L'utilisation des exemples illustratifs de cette façon confirme les résultats du processus descendant. On n'a pas eu recours au type d'établissement ni à la durée des études.

Dans le troisième cas, le responsable du codage détient les renseignements suivants :

  • le titre du programme : Droit du cinéma;
  • la description du programme : maîtrise en droit offerte par la faculté de droit, avec spécialisation en droit du cinéma;
  • le type d'établissement : université;
  • la durée des études : études de deuxième cycle;
  • l'attestation d'études : maîtrise en droit (LL.M.).

L'attestation d'études confirme que le programme comporte des cours à unités. Le responsable du codage tentera par la suite de déterminer la série à deux chiffres appropriée. Parmi les possibilités figure la série 22. Droit, professions connexes et études du droit et la série 50. Arts visuels et arts d'interprétation. La série 50. est axée sur l'interprétation proprement dite. La série 22. prépare les apprenants en vue d'une profession et de la recherche en droit. Selon le titre et la description du programme, la série 22. constitue un choix clair. Il s'agit d'un grade supérieur, ce qui fait qu'à l'intérieur de la série 22., le programme appartient à la sous-série 22.02 Recherche juridique et études du droit avancées (Post-LL.B./J.D.). À l'intérieur de la sous-série 22.02, la classe de programme d'enseignement 22.0212 Droit de la propriété intellectuelle (LL.M., LL.D., J.S.D./S.J.D.) est sélectionnée. La consultation des exemples illustratifs montre que cela est effectivement le cas.

Dans le quatrième cas, le responsable du codage détient les renseignements suivants :

  • le titre du programme : Mécanique de camions et d'autocars;
  • la description du programme : ce programme de certificat d'apprentissage répond aux exigences scolaires pour les apprentis techniciens en camions et autocars. Les élèves suivent des cours sur des sujets comme les pratiques du métier, les systèmes auxiliaires, les systèmes de moteurs, les systèmes électriques, les systèmes d'alimentation, les transmissions ainsi que les systèmes de direction, de suspension et de freinage;
  • le type d'établissement : collège communautaire;
  • la durée des études : un an;
  • l'attestation d'études : certificat.

L'attestation d'études et la durée des études confirment que le programme comprend des cours à unités. Le processus descendant se poursuit comme précédemment. À partir du type d'établissement, du titre du programme et de la description du programme, le responsable du codage choisira la série 47. Technologue et technicien, mécanique et réparation, la sous-série 47.06 Entretien et réparation de véhicules et la classe de programmes d'enseignement 47.0613 Entretien et réparation de camions et de véhicules de moyen ou fort tonnage —technologue/technicien. En se reportant aux exemples illustratifs, le responsable du codage constatera que le programme Mécanique de camions et d'autocars fait partie de cette classe, ce qui confirme le choix de code.

Le codage de majeures combinées, aussi appelées « doubles mentions », et de programmes multidisciplinaires suit la même approche descendante. La différence dans ce cas a trait au choix de la classe résiduelle lorsque aucune classe particulière ne s'applique aux programmes combinés. L'approche en ce qui a trait aux majeures combinées et aux études multidisciplinaires est la suivante :

  • Selon une approche descendante, le responsable du codage tente de trouver une classe de programmes d'enseignement qui couvre de façon explicite le programme combiné. S'il trouve une telle classe, il peut normalement lui attribuer le programme directement. Par exemple, une double mention comprenant 11.0501 Analyse de systèmes informatiques/analyste de systèmes informatiques et 27.0301 Mathématiques appliquées (général) serait codée 30.0801 Mathématiques et informatique.
  • D'autre part, si les disciplines concernées appartiennent à la même sous-série, mais pas à la même classe de programmes d'enseignement, le programme peut habituellement être codé selon la classe résiduelle (une classe se terminant par « 99 ») à l'intérieur de cette sous-série. Par exemple, une double mention comprenant 14.0902 Génie informatique —matériel et 14.0903 Génie informatique —logiciel serait codée 14.0999 Génie informatique (autres).
  • Par ailleurs, si les disciplines concernées appartiennent à la même série, mais pas à la même sous-série, le programme peut habituellement être codé selon la classe résiduelle (une classe se terminant par « 9999 ») à l'intérieur de cette série. Par exemple, une double mention comprenant 14.0902 Génie informatique —matériel et 14.1101 Génie de la mécanique appliquée serait codée 14.9999 Génie (autres).
  • Autrement, si les disciplines concernées appartiennent à des séries différentes, le programme est habituellement codé selon la classe de programmes d'enseignement 30.9999 Études multidisciplinaires/interdisciplinaires (autres). Par exemple, une double mention comprenant 14.0902 Génie informatique —matériel et 27.0301 Mathématiques appliquées (général) serait codée 30.9999 Études multidisciplinaires/interdisciplinaires (autres).
  • Il existe une exception concernant l'utilisation de 30.9999, à savoir les majeures combinées/doubles mentions en langues. Les études linguistiques sont comprises dans la série 16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères, la série 23. Langue et littérature/lettres anglaises, de même que dans la série 55. Langue et littérature/lettres françaises. Dans le cas des programmes qui comprennent des combinaisons appartenant à deux de ces séries et plus, les programmes combinés sont codés selon la classe résiduelle du programme d'enseignement à l'intérieur la série 16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères. Par exemple, une majeure combinée français/espagnol est codée 16.0999 Linguistique et langues et littératures romanes (autres). Pour des raisons similaires, une majeure combinée français/allemand ou une majeure combinée français/anglais est codée 16.9999 Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (autres).

Cycle de révision

La CPE comporte un cycle de révision de 10 ans. La révision d'une classification statistique nécessite un examen complet de la base conceptuelle de la classification ainsi que des besoins des utilisateurs et des outils disponibles. Une partie de cet examen consiste à déterminer si les changements proposés sont supérieurs aux pratiques en cours et s'ils justifient par conséquent l'élaboration d'une version révisée de la classification.

Entre les révisions, on peut apporter des mises à jour pour intégrer les nouveaux programmes d'enseignement actuellement offerts.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section V :  Produits minéraux

Chapitre 25 :  Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

    Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02);
    2. les terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3 (n° 28.21);
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
    4. les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33);
    5. les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 68.03);
    6. les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03);
    7. les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01);
    8. les craies de billards (n° 95.04);
    9. les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
    10. les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
  3. Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est à classer au n° 25.17.
  4. Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie.

Chapitre 26 :  Minerais, scories et cendres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n° 25.17);
    2. le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 25.19);
    3. les scories de déphosphoration du Chapitre 31;
    4. les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (n° 68.06);
    5. les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12);
    6. les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12); obtenues par fusion des minerais (Section XV).
  2. Au sens des n°s 26.01 à 26.17, on entend par minerais les "minerais" des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du n° 28.44 ou des métaux des Sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.
  3. N'entrent sous le n° 26.20 que les cendres et résidus qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques.

Chapitre 27 :  Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 27.11;
    2. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
    3. les hydrocarbures non saturés mélangés des n°s 33.01, 33.02 ou 38.05.
  2. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

    Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (Chapitre 39).

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 2701.11, on entend par "anthracite" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14%.
  2. Au sens du n° 2701.12, on entend par "houille bitumineuse" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14% et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5.833 kcal/kg.
  3. Au sens des n°s 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 et 2707.60, on entend par "benzols, toluols, xylols, naphtalène" et "phénols" des produits qui contiennent respectivement plus de 50% en poids de benzène, toluène, xylène, naphtalène et phénol.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section IV :  Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note.

  1. Dans la présente Section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3% en poids.

Chapitre 16 :  Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2, 3 ou au n° 05.04.
  2. Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des n°s 21.03 ou 21.04.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 1602.10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 16.02.
  2. Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes appellations.

Chapitre 17 :  Sucres et sucreries

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les sucreries contenant du cacao (n° 18.06);
    2. les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)) et les autres produits du n° 29.40;
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30.

Note de sous-position.

  1. Au sens des n°s 1701.11 et 1701.12, on entend par "sucre brut" le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5°.

Chapitre 18 :  Cacao et ses préparations

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les préparations des n°s 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.
  2. Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Chapitre 19 :  Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. à l'exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    2. les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09);
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
  2. Aux fins du n° 19.01, on entend par "farines" et "semoules" :
    1. les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
    2. les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06)
  3. Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
  4. Au sens du n° 19.04, l'expression "autrement préparées" signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11.

Chapitre 20 :  Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11;
    2. les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    3. les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04.
  2. N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06).
  3. Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a).
  4. Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7% ou plus relèvent du n° 20.02.
  5. Au sens du n° 20.09, on entend par "jus non fermentés, sans addition d'alcool" les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5% vol.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 2005.10, on entend par "légumes homogénéisés" des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05.
  2. Au sens du n° 2007.10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07.

Chapitre 21 :  Préparations alimentaires diverses

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mélanges de légumes du n° 07.12;
    2. les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01);
    3. le thé aromatisé (n° 09.02);
    4. les épices et autres produits des n°s 09.04 à 09.10;
    5. les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    6. les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04;
    7. les enzymes préparées du n° 35.07.
  2. Les extraits des succédanés visés à la Note 1 (b) ci-dessus relèvent du n° 21.01.
  3. Au sens du n° 21.04, on entend par "préparations alimentaires composites homogénéisées", des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Chapitre 22 :  Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement);
    2. l'eau de mer (n° 25.01);
    3. les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.51);
    4. les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10% d'acide acétique (n° 29.15);
    5. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
    6. les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).
  2. Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le "titre alcoométrique volumique" est déterminé à la température de 20°C.
  3. Au sens du n° 22.02, on entend "par boissons non alcooliques" les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5% vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08.

Note de sous-position.

  1. Au sens du n° 2204.10 on entend par "vins mousseux" les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

Chapitre 23 :  Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Note.

  1. Sont inclus dans le n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

Chapitre 24 : Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30).

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Section III :  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Chapitre 15 :  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le lard et la graisse de porc ou de volailles du n° 02.09;
    2. le beurre, la graisse et l'huile de cacao (n° 18.04);
    3. les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15% de produits du n° 04.05 (Chapitre 21 généralement);
    4. les cretons (n° 23.01) et les résidus des n°s 23.04 à 23.06;
    5. les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la Section VI;
    6. le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40.02).
  2. Le n° 15.09 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (n° 15.10).
  3. Le n° 15.18 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.
  4. Les pâtes de neutralisation ("soap-stocks"), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le n° 15.22.

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Section II :  Produits du règne végétal

Note.

  1. Dans la présente Section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3% en poids.

Chapitre 06 :  Plantes vivantes et produits de la floriculture

Notes.

  1. Sous réserve de la deuxième partie du n° 06.01, le présent Chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce Chapitre, les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du Chapitre 7.
  2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des n°s 06.03 ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du n° 97.01.

Chapitre 07 :  Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n° 12.14.
  2. Dans les n°s 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12 la désignation "légumes" comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux ("Zea mays var. saccharata") , les piments du genre Capsicum ou du genre "Pimenta", les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée "Majorana hortensis" ou "Origanum majorana").
  3. Le n° 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les n°s 07.01 à 07.11, à l'exclusion :
    1. des légumes à cosse secs, écossés (n° 07.13);
    2. du maïs doux sous les formes spécifiées dans les n°s 11.02 à 11.04;
    3. des farines, semoules, poudres, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (n° 11.05);
    4. des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13 (n° 11.06).
  4. Les piments du genre "Capsicum" ou du genre "Pimenta" séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent Chapitre (n° 09.04).

Chapitre 08 :  Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.
  2. Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.
  3. Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes :
    1. pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);
    2. pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.

Chapitre 09 :  Café, thé, maté et épices

Notes.

  1. Les mélanges entre eux des produits des n°s 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit :
    1. les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;
    2. les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 09.10.

      Le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes (a) ou (b) ci-dessus) sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent Chapitre; ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas le poivre dit "de Cubèbe" ("Piper cubeba") ni les autres produits du n° 12.11.

Chapitre 10 :  Céréales

Notes.

    1. Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent Chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges;
    2. Le présent Chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le n° 10.06.
  1. Le n° 10.05 ne comprend pas le maïs doux (Chapitre 7).

Note de sous-position.

  1. On considère comme "froment" ("blé") dur le froment de l'espèce "Triticum durum" et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du "Triticum durum" qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

Chapitre 11 :  Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Notes.

  1. Sont exclus du présent Chapitre :
    1. les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas);
    2. les farines, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01;
    3. les "corn-flakes" et autres produits du n° 19.04;
    4. les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05;
    5. les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);
    6. les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).
    1. Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
      1. une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);
      2. une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
      Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04.
    2. Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

      Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04.
       
      Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec
      Nature de la céréale
      (1)
      Teneur en amidon
      (2)
      Teneur en cendres
      (3)
      Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de
      315 micromètres
      (microns)
      (4)
      500 micromètres
      (microns)
      (5)
      Froment et seigle 45 % 2,5 % 80 % -
      Orge 45 % 3 % 80 % -
      Avoine 45 % 5 % 80 % -
      Maïs et sorgho à grains 45 % 2 % - 90 %
      Riz 45 % 1,6 % 80 % -
      Sarrasin 45 % 4 % 80 % -
    3. Au sens du n° 11.03, on considère comme "gruaux" et "semoules" les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
      1. les produits de maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids;
      2. les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids.

Chapitre 12 :  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Notes.

  1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'oeillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme "graines oléagineuses" au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).
  2. Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06.
  3. Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce "Vicia faba") ou de lupins, sont considérées comme "graines à ensemencer" du n° 12.09.

    Sont, par contre, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences :
    1. les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7);
    2. les épices et autres produits du Chapitre 9;
    3. les céréales (Chapitre 10);
    4. les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11.
  4. Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

    En  sont, par contre, exclus :
    1. les produits pharmaceutiques du Chapitre 30;
    2. les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33;
    3. les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08.
  5. Pour l'application du n° 12.12, le terme "algues" ne couvre pas :
    1. les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02;
    2. les cultures de micro-organismes du n° 30.02;
    3. les engrais des n°s 31.01 ou 31.05.

Chapitre 13 :  Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Note.

  1. Le n° 13.02 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.

    En sont, par contre, exclus :
    1. les extraits de réglisse contenant plus de 10% en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 17.04);
    2. les extraits de malt (n° 19.01);
    3. les extraits de café, de thé ou de maté (n° 21.01);
    4. les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (Chapitre 22);
    5. le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des n°s 29.14 ou 29.38;
    6. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (n° 30.06);
    7. les extraits tannants ou tinctoriaux (n°s 32.01 ou 32.03);
    8. les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (Chapitre 33);
    9. le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01).
    10. le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01).

Chapitre 14 :  Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. Sont exclues du présent Chapitre et classées à la Section XI, les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.
  2. Le n° 14.01 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les clisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04).
  3. N'entre pas dans le n° 14.02 la laine de bois (n° 44.05).
  4. N'entrent pas dans le n° 14.03 les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).

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Section I :  Animaux vivants et produits du règne animal

Notes.

  1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
  2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Classification des produits "séchés" ou "desséchés" couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

Chapitre 01 :  Animaux vivants

Note.

  1. Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :
    1. des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06 ou 03.07;
    2. des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02;
    3. des animaux du n° 95.08.

Chapitre 02 :  Viandes et abats comestibles

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres l'alimentation humaine;
    2. les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02);
    3. les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (Chapitre 15).

Chapitre 03 :  Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mammifères marins (n° 01.06) et leurs viandes (n°s 02.08 ou 02.10);
    2. les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01);
    3. le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'oeufs de poisson (n° 16.04).
  2. Dans le présent Chapitre, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

Chapitre 04 :  Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. On considère comme "lait" le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
  2. Aux fins du n° 04.05 :
    1. le terme "beurre" s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre "recombiné" (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80% mais n'excède pas 95% en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2% en poids et la teneur maximale en eau de 16% en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.
    2. l'expression "pâtes à tartiner laitières" s'entend des émulsions du type eau-dans-l'huile pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39% mais inférieure à 80% en poids.
  3. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après :
    1. avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5% ou plus;
    2. avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d'au moins 70% mais n'excédant pas 85%;
    3. être mis en forme ou susceptibles de l'être.
  4. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95% de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 17.02); ni
    2. les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum) (n° 35.02) ainsi que les globulines (n° 35.04).

Notes de sous-positions.

  1. Aux fins du n° 0404.10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
  2. Aux fins du n° 0405.10, le terme "beurre" ne couvre pas le beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90).

Chapitre 05 :  Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);
    2. les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43);
    3. les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI);
    4. les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
  2. Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).
  3. Dans la Classification, on considère comme "ivoire" la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
  4. Dans la Classification, on considère comme "crins" les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

Classification type des biens (CTB) 2000

Notes de section

Classification type des biens
Sections Titre
Section I Animaux vivants et produits du règne animal
Section II Produits du règne végétal
Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale
Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Section V Produits minéraux
Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes
Section VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
Section VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
Section X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications
Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières
Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux
Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Section XVII Matériel de transport
Section XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Section XX Marchandises et produits divers
Section XXI Objets d'art, de collection ou d'antiquité

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Section XXI :  Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Chapitre 97 :  Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination (Chapitre 49);
    2. les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (n° 59.07) sauf si elles peuvent être classées dans le n° 97.06;
    3. les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (n°s 71.01 à 71.03).
  2. On considère comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du n° 97.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
  3. Ne relèvent pas du n° 97.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.
    1. Sous réserve des Notes 1, 2, et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent Chapitre et d'autres Chapitres de la Classification doivent être classés au présent Chapitre.
    2. Les articles susceptibles de relever à la fois du n° 97.06 et des n°s 97.01 à 97.05 doivent être classés aux n°s 97.01 à 97.05.
  4. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre.

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Section XX :  Marchandises et produits divers

Chapitre 94 :  Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des Chapitres 39, 40 ou 63;

    b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 70.09);

    c) les articles du Chapitre 71;

    d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du n° 83.03;

    e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du n° 84.18; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n° 84.52;

    f) les appareils d'éclairage du Chapitre 85;

    g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des n°s 85.18 (n° 85.18), 85.19 à 85.21 (n° 85.22) ou des n°s 85.25 à 85.28 (n° 85.29);

    h) les articles du n° 87.14;

    ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 90.18 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 90.18);

    k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (n° 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 95.05).

  2. Les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

    Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :
    1. les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;
    2. les sièges et lits.
    1. Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux n°s 94.01 à 94.03, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.
    2. Présentés isolément, les articles visés au n° 94.04 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des n°s 94.01 à 94.03.
  3. On considère comme construction préfabriquées, au sens du n° 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

Chapitre 95 :  Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les bougies pour arbres de Noël (n° 34.06);

    b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 36.04;

    c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du Chapitre 39, du n° 42.06 ou de la Section XI;

    d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des n°s 42.02, 43.03 ou 43.04;

    e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62;

    f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63;

    g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du Chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65;

    h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 66.02), ainsi que leurs parties (n° 66.03);

    ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du n° 70.18

    k) les parties en fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du n° 83.06;

    m) les pompes pour liquides (n° 84.13), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (n° 84.21), les moteurs électriques (n° 85.01), les transformateurs électriques (n° 85.04) et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26);

    n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;

    o) les bicyclettes pour enfants (n° 87.12);

    p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (Chapitre 44, s'ils sont en bois);

    q) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 90.04);

    r) les appeaux et sifflets (n° 92.08);

    s) les armes et autres articles du Chapitre 93;

    t) les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05);

    u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la matière constitutive).

  2. Les articles du présent Chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
  3. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci.

Chapitre 96 :  Ouvrages divers

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33);

    b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);

    c) la bijouterie de fantaisie (n° 71.17);

    d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des n°s 96.01 ou 96.02;

    f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (n° 90.03), tire-lignes (n° 90.17), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 90.18), par exemple);

    g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92);

    ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d'armes);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).

  2. Par matières végétales ou minérales à tailler, au sens du n° 96.02, on entend :
    1. les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier-doum, par exemple), à tailler;
    2. l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.
  3. On considère comme têtes préparées, au sens du n° 96.03, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.
  4. Les articles du présent Chapitre, autres que ceux des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce Chapitre. Restent toutefois compris dans ce Chapitre les articles des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.