Classification des programmes d'enseignement (CPE) Canada 2011

Préface

La CPE Canada 2011 est la première révision de la CPE Canada 2000 et a été réalisée grâce aux efforts conjoints de Statistique Canada et du National Center for Education Statistics (NCES). Le NCES est l'organisme principal chargé de recueillir, d'analyser et de publier des données relatives à l'enseignement aux États-Unis.

La révision est fondée sur la recherche et la consultation effectuées séparément par Statistique Canada et le NCES dans leur pays respectif. Les renseignements ainsi recueillis ont servi de base au processus décisionnel conjoint au cours duquel Statistique Canada et le NCES ont convenu des révisions à adopter pour la structure commune, de même que de l'ajout de certaines classes pour le contenu canadien uniquement. On a donc pu maintenir la comparabilité des données du domaine de l'éducation entre les deux pays, tout en continuant de tenir compte des circonstances et des besoins distincts du Canada.

La collaboration entre Statistique Canada et le National Center for Education Statistics, de même que l'importante contribution des utilisateurs de la CPE au processus de consultation, a permis l'élaboration de cette classification révisée.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section XV :  Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas :

    a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (n°s 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);

    b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06);

    c) les coiffures métalliques, et leurs parties métalliques, des n°s 65.06 ou 65.07;

    d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03;

    e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);

    f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

    g) les voies ferrées assemblées (n° 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);

    h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;

    ij) les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers);

    n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

  2. Dans la Classification, on entend par parties et fournitures d'emploi général :
    1. les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;
    2. les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.14);
    3. les articles des n°s 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n° 83.06.
    Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.

    Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
  3. Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
  4. Dans la Nomenclature, le terme cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.
  5. Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :
    1. les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;
    2. les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
    3. les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
  6. Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Classification s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
  7. Règle des articles composites :

    Sauf dispositions contraires résultant du libellé de positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

    Pour l'application de cette règle, on considère :
    1. la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
    2. les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime;
    3. un cermet du n° 81.13 comme constituant un seul métal commun.
  8. Dans la présente Section, on entend par :
    1. Déchets et débris

      les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs.
    2. Poudres

      les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids.

Chapitre 72 :  Fonte, fer et acier

Notes.

  1. Dans ce Chapitre et, pour ce qui est des lettres (d), (e) et (f) de la présente note, dans la Classification, on considère comme :

    a) Fontes brutes

    les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2% de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions

    • 10% ou moins de chrome
    • 6% ou moins de manganèse
    • 3% ou moins de phosphore
    • 8% ou moins de silicium
    • 10% ou moins, au total, d'autres éléments.

    b) Fontes spiegel

    les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6% mais pas plus de 30% de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1 (a).

    c) Ferro-alliages

    les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4% ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes :

    • plus de 10% de chrome
    • plus de 30% de manganèse
    • plus de 3% de phosphore
    • plus de 8% de silicium
    • plus de 10% au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10%.

    d) Aciers

    les matières ferreuses autres que celles du n° 72.03 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2% ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée.

    e) Aciers inoxydables

    les aciers alliés contenant en poids 1,2% ou moins de carbone et 10,5% ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.

    f) Autres aciers alliés

    les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes :

    • 0,3% ou plus d'aluminium
    • 0,0008% ou plus de bore
    • 0,3% ou plus de chrome
    • 0,3% ou plus de cobalt
    • 0,4% ou plus de cuivre
    • 0,4% ou plus de plomb
    • 1,65% ou plus de manganèse
    • 0,08% ou plus de molybdène
    • 0,3% ou plus de nickel
    • 0,06% ou plus de niobium
    • 0,6% ou plus de silicium
    • 0,05% ou plus de titane
    • 0,3% ou plus de tungstène (wolfram)
    • 0,1% ou plus de vanadium
    • 0,05% ou plus de zirconium
    • 0,1% ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement.

    g) Déchets lingotés en fer ou en acier

    les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages.

    h) Grenailles

    les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion inférieure à 90% en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids.

    ij) Demi-produits

    les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier; et

    les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés.

    Ces produits ne sont pas présentés enroulés.

    k) Produits laminés plats

    les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note (ij) ci-dessus,

    • enroulés en spires superposées, ou
    • non enroulés, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 mm ou d'une largeur excédant 150 mm si l'épaisseur est de 4,75 mm ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur.
    Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 mm ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    l) Fil machine

    les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton).

    m) Barres

    les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres (ij), (k) ou (l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent :

    • comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton);
    • avoir subi une torsion après laminage.

    n) Profilés

    les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres (ij), (k), (l) ou (m) ci-dessus ni à la définition des fils.

    Le Chapitre 72 ne comprend pas les produits des n°s 73.01 ou 73.02.

    o) Fils

    les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats.

    p) Barres creuses pour le forage

    les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 mm mais n'excédant pas 52 mm, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du n° 73.04.

  2. Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.
  3. Les produits en fer ou en acier obtenus pas électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.

Notes de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Fontes brutes alliées

      les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées :
      • plus de 0,2% de chrome
      • plus de 0,3% de cuivre
      • plus de 0,3% de nickel
      • plus de 0,1% de n'importe lequel des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium.
    2. Aciers non alliés de décolletage

      les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées :
      • 0,08% ou plus de soufre
      • 0,1% ou plus de plomb
      • plus de 0,05% de sélénium
      • plus de 0,01% de tellure
      • plus de 0,05% de bismuth.
    3. Aciers au silicium dits "magnétiques"

      les aciers contenant en poids au moins 0,6% mais pas plus de 6% de silicium et pas plus de 0,08% de carbone, et pouvant contenir en poids 1% ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.
    4. Aciers à coupe rapide

      les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants : molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7% pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6% ou plus de carbone et de 3 à 6% de chrome.
    5. Aciers silico-manganeux

      les aciers alliés contenant en poids :
      • pas plus de 0,7% de carbone,
      • 0,5% ou plus mais pas plus de 1,9% de manganèse, et
      • 0,6% ou plus mais pas plus de 2,3% de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.
  2. Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du n° 72.02 obéit à la règle ci-après :

    Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la Note l (c) du Chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite Note.

    Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la Note 1 (c) du Chapitre et couverts par les termes autres éléments doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10% en poids.

Chapitre 73 :  Ouvrages en fonte, fer ou acier

Notes.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par fontes les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visée à la Note 1 (d) du Chapitre 72.
  2. Aux fins du présent Chapitre, le terme fils s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 mm dans sa plus grande dimension.

Chapitre 74 :  Cuivre et ouvrages en cuivre

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Cuivre affiné

      le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85% en poids; ou

      le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5% en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :
      TABLEAU - Autres éléments
      Élément Teneur limité % en poids
      Ag Argent 0,25
      As Arsenic 0,5
      Cd Cadmium 1,3
      Cr Chrome 1,4
      Mg Magnésium 0,8
      Pb Plomb 1,5
      S Soufre 0,7
      Sn Etain 0,8
      Te Tellure 0,8
      Zn Zinc 1
      Zr Zirconium 0,3
      Autres éléments*, chacun 0,3
      * Autres éléments, par exemple, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.
    2. Alliages de cuivre

      les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que :
      1. la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus; ou
      2. la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5%.
    3. Alliages mères de cuivre

      les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10% en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore relèvent du n° 28.48.
    4. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

      Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 74.03, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple.
    5. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    6. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.

      Toutefois, pour l'interprétation du n° 74.14, on admet uniquement comme fils les produits, enroulés ou non, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.
    7. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 74.03), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans les n°s 74.09 et 74.10 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    8. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

      tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents :
      • le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments;
      • la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort));
      • la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3% (voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)).
    2. Alliages à base de cuivre-étain (bronze)

      tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3% en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10% en poids.
    3. Alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

      tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)).
    4. Alliages à base de cuivre-nickel

      tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1% en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments.

Chapitre 75 :  Nickel et ouvrages en nickel

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 75.02), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans le n° 75.06 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Notes de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Nickel non allié

      le métal contenant, au total, au moins 99% en poids de nickel et de cobalt, pour autant que :
      1. la teneur en cobalt n'excède pas 1,5% en poids, et
      2. la teneur en tout autre élément n'excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après :
        TABLEAU - Autres éléments
        Élément Teneur limité % en poids
        Fe Fer 0,5
        O Oxygène 0,4
        Autres éléments, chacun 0,3
    2. Alliages de nickel

      les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que :
      1. la teneur en cobalt excède 1,5% en poids,
      2. la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le tableau ci-dessus, ou
      3. la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1%.
  2. Nonobstant les dispositions de la Note 1 c) du présent Chapitre, pour l'interprétation du n° 7508.10, on admet uniquement comme fils les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

Chapitre 76 :  Aluminium et ouvrages en aluminium

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 76.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans les n°s 76.06 et 76.07 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent étre polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Notes de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Aluminium non allié

      le métal contenant au moins 99% en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après :
      TABLEAU - Autres éléments
      Élément Teneur limité % en poids
      Fe + Si (total fer silicium) 1
      Autres éléments, chacunNote de bas de page 1 0,1Note de bas de page 2

      Notes de bas de page

      Note de bas de page 1

      Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

      Retour à la référence de la note de bas de page 1

      Note de bas de page 2

      Une teneur en cuivre supérieure à 0,1% mais n'excédant pas 0,2% est tolérée pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n'excèdent 0,05%.

      Retour à la référence de la note de bas de page 2

    2. Alliages d'aluminium

      les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que :
      1. la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus; ou
      2. la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1%.
  2. Nonobstant les dispositions de la Note 1 c) du présent Chapitre, pour l'interprétation du n° 7616.91, on admet uniquement comme "fils" les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

Chapitre 78 :  Plomb et ouvrages en plomb

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tables, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 78.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans le n° 78.04 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-position.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par plomb affiné :

    le métal contenant au moins 99,9% en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :
    TABLEAU - Autres éléments
    Élément Teneur limité % en poids
    Ag Argent 0,02
    As Arsenic 0,005
    Bi Bismuth 0,05
    Ca Calcium 0,002
    Cd Cadmium 0,002
    Cu Cuivre 0,08
    Fe Fer 0,002
    S Soufre 0,002
    Sb Antimoine 0,005
    Sn Sn Etain 0,005
    Zn Zinc 0,002
    Autres (Te, par exemple), chacun 0,001

Chapitre 79 :  Zinc et ouvrages en zinc

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 79.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans le n° 79.05 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Zinc non allié

      le métal contenant au moins 97,5% en poids de zinc.
    2. Alliages de zinc

      les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5%.
    3. Poussières de zinc

      les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80% en poids d'entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85% en poids de zinc métallique.

Chapitre 80 :  Étain et ouvrages en étain

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 80.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans les n°s 80.04 et 80.05 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Étain non allié

      le métal contenant au moins 99% en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après :
      TABLEAU - Autres éléments
      Elément Teneur limite % en poids
      Bi Bismuth 0,1
      Cu Cuivre 0,4
    2. Alliages d'étain

      les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que :
      1. la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1%, ou que
      2. la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau ci-dessus.

Chapitre 81 :  Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Note de sous-positions.

  1. La Note 1 du Chapitre 74 définissant les barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles s'applique, mutatis mutandis, au présent Chapitre.

Chapitre 82 :  Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

Notes.

  1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du n° 82.09, le présent Chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante :
    1. en métal commun;
    2. en carbures métalliques ou en cermets;
    3. en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet;
    4. en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.
  2. Les parties en métaux communs des articles du présent Chapitre sont classées avec ceux-ci à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du n° 84.66. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce Chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la Note 2 de la présente Section.

    Sont exclus du présent Chapitre les têtes, peignes, contrepeignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (n° 85.10).
  3. Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du n° 82.11 et d'un nombre au moins égal d'articles du n° 82.15 relèvent de cette dernière position.

Chapitre 83 :  Ouvrages divers en métaux communs

Notes.

  1. Au sens du présent Chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ouvrages du présent Chapitre les articles en fonte, fer ou acier des n°s 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20 ni les mêmes articles en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 et 78 à 81).
  2. Au sens du n° 83.02, on entend par roulettes celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 mm ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 mm pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 mm.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section XIV :  Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Chapitre 71 :  Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Notes.

  1. Sous réserve de l'application de la Note l (a) de la Section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent Chapitre tout article composé entièrement ou partiellement :
    1. de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées; ou
    2. de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.
    1. Les n°s 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le paragraphe (b) de la Note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce (*).
    2. Ne relèvent du n° 71.16 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.
  2. Le présent Chapitre ne couvre pas :

    a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (n° 28.43);

    b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du Chapitre 30;

    c) les produits du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);

    d) les catalyseurs supportés (n° 38.15);

    e) les articles des n°s 42.02 et 42.03 visés à la Note 2 B) du Chapitre 42;

    f) les articles des n°s 43.03 ou 43.04;

    g) les produits de la Section XI (matières textiles et articles en ces matières);

    h) les chaussures, coiffures et autres articles des Chapitres 64 ou 65;

    ij) les parapluies, cannes et autres articles du Chapitre 66;

    k) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres snythétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des n°s 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du Chapitre 82; les outils ou articles du Chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la Section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent Chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés pour pointes de lecture (n° 85.22);

    l) les articles des Chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);

    m) les armes et leurs parties (Chapitre 93);

    n) les articles visés à la Note 2 du Chapitre 95;

    o) les articles classés dans le Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce Chapitre;

    p) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (n° 97.03), les objets de collection (n° 97.05) et les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge (n° 97.06). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent Chapitre.

    1. On entend par métaux précieux l'argent, l'or et le platine.
    2. Le terme platine couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
    3. Les termes pierres gemmes et pierres synthétiques ou reconstituées ne couvrent pas les substances mentionnées dans la Note 2 (b) du Chapitre 96.
  3. Au sens du présent Chapitre, sont considérés comme alliages de métaux précieux, les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2% de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit :
    1. tout alliage contenant en poids 2% ou plus de platine est classé comme alliage de platine;
    2. tout alliage contenant en poids 2% ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2% de platine, est classés comme alliage d'or;
    3. tout autre alliage contenant en poids 2% ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.
  4. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la Classification, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la Note 5. L'expression métal précieux ne couvre pas les articles définis à la Note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.
  5. Dans la Classification, on entend par plaqués ou doublés de métaux précieux les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.
  6. Sous réserve des dispositions de la Note 1 a) de la Section VI, les produits repris dans le libellé du n° 71.12 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la Nomenclature.
  7. Au sens du n° 71.13, on entend par articles de bijouterie :
    1. les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);
    2. les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).
    Au sens du même numéro, on entend par articles de joaillerie, les articles de bijouterie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail.
  8. Au sens du n° 71.14, on entend par articles d'orfèvrerie, les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.
  9. Au sens du n° 71.17, on entend par bijouterie de fantaisie, les articles de la nature de ceux définis à la Note 9 (a) (exception faite des boutons et autres articles du n° 96.06, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du n° 96.15), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.

    (*) La partie en italiques de la Note 2a) est à considérer comme une mention facultative.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 et 7110.41, les termes poudres et en poudre couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids.
  2. Nonobstant les dispositions de la Note 4 (b) du présent Chapitre, au sens des n°s 7110.11 et 7110.19, le terme platine ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
  3. Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du n° 71.10, chaque alliage est à classer avec celui des métaux : platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux.

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Section XIII :  Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

Chapitre 68 :  Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les articles du Chapitre 25;

    b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des n°s 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple);

    c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);

    d) les articles du Chapitre 71;

    e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82;

    f) les pierres lithographiques du n° 84.42;

    g) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;

    h) les petites meules pour tours dentaires (n° 90.18);

    ij) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les articles du n° 96.02, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la Note 2 (b) du Chapitre 96, les articles du n° 96.06 (les boutons, par exemple), du n° 96.09 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du n° 96.10 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple);

    n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

  2. Au sens du n° 68.02, la dénomination pierres de taille ou de construction travaillées s'applique non seulement aux pierres relevant des n°s 25.15 ou 25.16, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.

Chapitre 69 :  Produits céramiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les n°s 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les n°s 69.01 à 69.03.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    la) es produits du n° 28.44;

    b) les articles du n° 68.04;

    c) les articles du Chapitre 71, notamment les objects répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;

    d) les cermets du n° 81.13;

    e) les articles du Chapitre 82;

    f) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;

    g) les dents artificielles en céramique (n° 90.21);

    h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    l) les articles du n° 96.06 (boutons, par exemple) ou du n° 96.14 (pipes, par exemple);

    m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).


Chapitre 70 :  Verre et ouvrages en verre

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les articles du n° 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);
    2. les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);
    3. les câbles de fibres optiques du n° 85.44, les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
    4. les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90;
    5. les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du n° 94.05;
    6. les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95;
    7. les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96.
  2. Au sens des n°s 70.03, 70.04 et 70.05 :
    1. ne sont pas considérés comme travaillés les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;
    2. le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;
    3. on entend par couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière.
  3. Les produits visés au n° 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.
  4. Au sens du n° 70.19, on considère comme laine de verre :
    1. les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60% en poids;
    2. les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60%, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5% en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2% en poids.
    Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 68.06.
  5. Dans la Classification, le quartz et autre silice fondus sont considérés comme verre.

Note de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 7013.21, 7013.31 et 7013.91, l'expression cristal au plomb ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24% en poids.

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Section XII :  Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 64 :  Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive);
    2. les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au dessus (Section XI);
    3. les chaussures usagées du n° 63.09;
    4. les articles en amiante (asbeste) (n° 68.12);
    5. les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (n° 90.21);
    6. les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (Chapitre 95).
  2. Ne sont pas considérés comme parties, au sens du n° 64.06, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 96.06).
  3. Au sens du présent Chapitre :
    1. les termes caoutchouc et matières plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'oeil nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opération;
    2. l'expression cuir naturel se réfère aux produits des n°s 41.04 à 41.09.
  4. Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent Chapitre :
    1. la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues;
    2. la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.

Note de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 6402.11, 6402.19, 6403.11, 6403.19 et 6404.11, on entend par chaussures de sport exclusivement :
    1. les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires; b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.

Chapitre 65 :  Coiffures et parties de coiffures

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les coiffures usagées du n° 63.09;
    2. les coiffures en amiante (asbeste) (n° 68.12);
    3. les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (Chapitre 95).
  2. Le n° 65.02 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales.

Chapitre 66 :  Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les cannes-mesures et similaires (n° 90.17);
    2. les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (Chapitre 93);
    3. les articles du Chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple).
  2. Le n° 66.03 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des n°s 66.01 ou 66.02. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.

Chapitre 67 :  Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les étreindelles en cheveux (n° 59.11);
    2. les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (Section XI);
    3. les chaussures (Chapitre 64);
    4. les coiffures et les résilles et filets à cheveux (Chapitre 65);
    5. les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (Chapitre 95);
    6. les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (Chapitre 96).
  2. Le n° 67.01 ne comprend pas :
    1. les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du n° 94.04;
    2. les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage;
    3. les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du n° 67.02.
  3. Le n° 67.02 ne comprend pas :
    1. les articles de l'espèce en verre (Chapitre 70);
    2. les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.

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Section XI :  Matières textiles et ouvrages en ces matières

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas :

    a) les poils et soies de brosserie (n° 05.02), les crins et déchets de crins (n° 05.03);

    b) les cheveux et ouvrages en cheveux (n°s 05.01, 67.03 ou 67.04); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au n° 59.11;

    c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14;

    d) l'amiante (asbeste) du n° 25.24 et articles en amiante et autres produits des n°s 68.12 ou 68.13;

    e) les articles des n°s 30.05 ou 30.06 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, ligatures stériles pour sutures chirurgicales, par exemple); les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers, du n° 33.06;

    f) les textiles sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;

    g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46);

    h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39;

    ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40;

    k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des n°s 43.03 ou 43.04;

    l) les articles en matières textiles des n°s 42.01 ou 42.02;

    m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);

    n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du Chapitre 64;

    o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;

    p) les produits du Chapitre 67;

    q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (n° 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 68.15;

    r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70);

    s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple);

    t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);

    u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple);

    v) les articles du Chapitre 97.

    1. Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des n°s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.

      Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
    2. Pour l'application de cette règle :
      1. les fils de crin guipés (n° 51.10) et les filés métalliques (n° 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;
      2. le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce Chapitre;
      3. lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traités comme un seul et même Chapitre;
      4. lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.
    3. Les dispositions des paragraphes (A) et (B) s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.
    1. Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe (B) ci-après, on entend dans la présente Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) :
      1. de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20.000 décitex;
      2. de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54), titrant plus de 10.000 décitex;
      3. de chanvre ou de lin :
        1. polis ou glacés, titrant 1.429 décitex ou plus;
        2. non polis ni glacés, titrant plus de 20.000 décitex;
      4. de coco, comportant trois bouts ou plus;
      5. d'autres fibres végétales, titrant plus de 20.000 décitex;
      6. armés de fils de métal.
    2. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
      1. aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;
      2. aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du Chapitre 54;
      3. au poil de Messine du n° 50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54;
      4. aux filés métalliques du n° 56.05; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe (A) (f) ci-dessus;
      5. aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits "de chaînette" du n° 56.06.
    1. Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe (B) ci-après, on entend par fils conditionnés pour la vente au détail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés :
      1. sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de :
        1. 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
        2. 125 g pour les autres fils;
      2. en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de :
        1. 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie; ou
        2. 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex; ou
        3. 500 g pour les autres fils;
      3. en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas :
        1. 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
        2. 125 g pour les autres fils
    2. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
      1. aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite :
        1. des fils simples de laine ou de poils fins, écrus; et
        2. des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5.000 décitex;
      2. aux fils écrus, retors ou câblés :
        1. de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation; ou
        2. des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;
      3. aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;
      4. aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés :
        1. en écheveaux à dévidage croisé; ou
        2. sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple).
  2. Dans les n°s 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils à coudre les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes :
    1. disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1.000 g;
    2. apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre; et
    3. de torsion finale "Z".
  3. Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes :
     
    Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes
    Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 60 cN/tex
    Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 53 cN/tex
    Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose 27 cN/tex.
  4. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :
    1. les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;
    2. les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'oeuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrés) et couvertures;
    3. les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;
    4. les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;
    5. les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);
    6. les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.
  5. Pour l'application des Chapitres 50 à 60 :
    1. ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus;
    2. ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 les articles des Chapitres 56 à 59.
  6. Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55, les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.
  7. Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente Section.
  8. Dans le présente Section, le terme imprégnés s'entend également des adhérisés.
  9. Dans la présente Section, le terme polyamides s'entend également des aramides.
  10. Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente Note, l'expression vêtements en matières textiles s'entend des vêtements des n°s 61.01 à 61.14 et des n°s 62.01 à 62.11.

Notes de sous-positions.

  1. Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Classification, on entend par :

    a) Fils d'élastomères

    les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.

    b) Fils écrus

    les fils :

    1. présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression; ou
    2. sans couleur bien déterminée (dits "fils grisaille") fabriqués à partir d'effilochés.
    Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple).

    c) Fils blanchis

    les fils :

    1. ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc; ou
    2. constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies; ou
    3. retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.

    d) Fils colorés (teints ou imprimés)

    les fils :

    1. teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées; ou
    2. constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés); ou
    3. dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé; ou
    4. retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.
    Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.

    e) Tissus écrus

    les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace.

    f) Tissus blanchis

    les tissus :

    1. blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce; ou
    2. constitués de fils blanchis; ou
    3. constitués de fils écrus et de fils blanchis.

    g) Tissus teints

    les tissus :

    1. teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce; ou
    2. constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme.

    h) Tissus en fils de diverses couleurs

    les tissus (autres que les tissus imprimés) :

    1. constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives; ou
    2. constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés; ou
    3. constitués de fils jaspés ou mêlés.
    (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte.)

    ij) Tissus imprimés

    les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.

    (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)

    Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus.

    k) Armure toile

    une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.

    1. Les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55 obtenu à partir des mêmes matières.
    2. Pour l'application de cette règle :
      1. il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la Règle générale interprétative 3;
      2. il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;
      3. il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n° 58.10 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.

Chapitre 50 :  Soie


Chapitre 51 :  Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

Note.

  1. Dans la Classification, on entend par :
    1. "laine" la fibre naturelle recouvrant les ovins;
    2. "poils fins" les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;
    3. "poils grossiers" les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (n° 05.02) et des crins (n° 05.03).

Chapitre 52 :  Coton

Note de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 5209.42 et 5211.42, on entend par tissus dits "Denim" les tissus en fils de diverses couleurs, armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé satin de 4), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne.

Chapitre 53 :  Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier


Chapitre 54 :  Filaments synthétiques ou artificiels

Notes.

  1. Dans la Classification, les termes fibres synthétiques ou artificielles s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement :
    1. par polymérisation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthanes ou dérivés polyvinyliques;
    2. par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines, algues, par exemple), tels que rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate.
    On considère comme synthétiques les fibres définies en (a) et comme artificielles celles définies en (b)

    Les termes synthétiques et artificielles s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression matières textiles.
  2. Les n°s 54.02 et 54.03 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55.

Chapitre 55 :  Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Note.

  1. Au sens des n°s 55.01 et 55.02, on entend par câbles de filaments synthétiques ou artificiels, les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes :
    1. longueur du câble excédant 2 m;
    2. torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre;
    3. titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex;
    4. câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100% de leur longueur;
    5. titre total du câble excédant 20.000 décitex.
    Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 m relèvent des n°s 55.03 ou 55.04.

Chapitre 56 :  Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fard du Chapitre 33, savon ou détergent du n° 34.01, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 34.05, d'adoucissant pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support;
    2. les produits textiles du n° 58.11;
    3. les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (n° 68.05);
    4. le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (n° 68.14);
    5. les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (Section XV).
  2. Le terme feutre s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même.
  3. Les n°s 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).

    Le n° 56.03 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.

    Les n°s 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas :
    1. les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50% ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40);
    2. les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitres 39 ou 40);
    3. les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitre 39 ou 40).
  4. Le n° 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.

Chapitre 57 :  Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Notes.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.
  2. Le présent Chapitre ne couvre pas les thibaudes.

Chapitre 58 :  Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

Notes.

  1. N'entrent pas dans le présent Chapitre les tissus spécifiés à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du Chapitre 59.
  2. Relèvent aussi du n° 58.01 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face.
  3. On entend par tissus à point de gaze, au sens du n° 58.03, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame.
  4. Ne relèvent pas du n° 58.04 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du n° 56.08.
  5. On entend par rubanerie au sens du n° 58.06 :
    1. les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm et comportant des lisières réelles;
      • les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues;
    2. les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 cm;
    3. les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 cm à l'état déplié.
    Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au n° 58.08.
  6. L'expression broderies du n° 58.10 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 58.10 les tapisseries à l'aiguille (n° 58.05).
  7. Outre les produits du n° 58.09, relèvent également des positions du présent Chapitre, les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

Chapitre 59 :  Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu'elle est utilisée dans le présent Chapitre, s'entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des n°s 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du n° 58.08 et des étoffes de bonneterie du n° 60.02.
  2. Le n° 59.03 comprend :
    1. les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception :
      1. des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
      2. des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C (Chapitre 39 généralement);
      3. des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitre 39);
      4. des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement);
      5. des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39);
      6. des produits textiles du n° 58.11;
    2. les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du n° 56.04.
  3. On entend par revêtements muraux en matières textiles, au sens du n° 59.05, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage).

    Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (n° 48.14) ou sur un support en matières textiles (n° 59.07 généralement).
  4. On entend par tissus caoutchoutés, au sens du n° 59.06 :
    1. les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière :
      • d'un poids n'excédant pas 1.500g/m²; ou
      • d'un poids excédant 1.500g/m² et contenant en poids plus de 50% de matières textiles;
    2. les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du n° 56.04;
    3. les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc.

      Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (Chapitre 40) et les produits textiles du n° 58.11.
  5. Le n° 59.07 ne comprend pas :
    1. les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
    2. les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues);
    3. les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position;
    4. les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues;
    5. les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (n° 44.08);
    6. les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (n° 68.05);
    7. le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (n° 68.14);
    8. les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (Section XV).
  6. Le n° 59.10 ne comprend pas :
    1. les courroies en matières textiles ayant moins de 3 mm d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur;
    2. les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (n° 40.10).
  7. Le n° 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la Section XI :
    1. les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des n°s 59.08 à 59.10) :
      • les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples;
      • les gazes et toiles à bluter;
      • les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux;
      • les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples;
      • les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques;
      • les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés;
    2. les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des n°s 59.08 à 59.10) (tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâté, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple).

Chapitre 60 :  Étoffes de bonneterie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les dentelles au crochet du n° 58.04;
    2. les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du n° 58.07;
    3. les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées, du Chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au n° 60.01.
  2. Ce Chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.
  3. Dans la Classification, la dénomination bonneterie s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.

Chapitre 61 :  Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
  2. Ce Chapitre ne comprend pas :
    1. les articles du n° 62.12;
    2. les articles de friperie du n° 63.09;
    3. les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).
  3. Au sens des n°s 61.03 et 61.04 :
    1. On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé :
      • d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet-tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston;
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.
      Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

      Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

      L'expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies :
      • les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales;
      • les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière;
      • les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie.
    2. On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 61.07, 61.08 ou 61.09), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du "twin-set", et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas;
      • d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.
      Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 61.12.
  4. Les n°s 61.05 et 61.06 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 cm x 10 cm. Le n° 61.05 ne comprend pas de vêtements sans manches.
  5. Le n° 61.09 ne couvre pas les vêtements comportant un bord côte, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base.
  6. Pour l'interprétation du n° 61.11 :
    1. les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes;
    2. les articles susceptibles de relever à la fois du n° 61.11 et d'autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n° 61.11.
  7. Au sens du n° 61.12, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent :
    1. soit en une combinaison de ski, c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
    2. soit en un ensemble de ski, c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet;
      • d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
      L'"ensemble de ski" peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

      Tous les composants d'un ensemble de ski doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
  8. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 61.13 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 61.11, doivent être classés au n° 61.13.
  9. Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas ou la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

    Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtement d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
  10. Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Chapitre 62 :  Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12).
  2. Ce Chapitre ne comprend pas :
    1. les articles de friperie du n° 63.09;
    2. les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).
  3. Au sens des n°s 62.03 et 62.04 :
    1. On entend par "costumes ou complets" et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé :
      • d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston;
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.
      Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

      Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

      L'expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies :
      • les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales;
      • les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière;
      • les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie.
    2. On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 62.07 ou 62.08), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce;
      • d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.
      Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 62.11.
  4. Pour l'interprétation du n° 62.09 :
    1. les termes "vêtements et accessoires du vêtement pour bébés" s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes;
    2. les articles susceptibles de relever à la fois du n° 62.09 et d'autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n° 62.09.
  5. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 62.10 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 62.09, doivent être classés au n° 62.10.
  6. Au sens du n° 62.11, on entend par "combinaisons et ensembles de ski" les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent :
    1. soit en une "combinaison de ski", c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
    2. soit en un "ensemble de ski", c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet;
      • d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
      L'"ensemble de ski" peut égalememt être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

      Tous les composants d'un "ensemble de ski" doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
  7. Sont assimilés aux pochettes du n° 62.13, les articles du n° 62.14 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 cm. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 cm sont rangés au n° 62.14.
  8. Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas ou la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

    Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
  9. Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Chapitre 63 :  Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Notes.

  1. Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
  2. Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas :
    1. les produits des Chapitres 56 à 62;
    2. les articles de friperie du n° 63.09.
  3. Le n° 63.09 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après :
    1. articles en matières textiles :
      • vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties;
      • couvertures;
      • linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine;
      • articles d'ameublement, autres que les tapis des n°s 57.01 à 57.05 et les tapisseries du n° 58.05;
    2. chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante.

      Pour être classés dans cette position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes :
      • porter des traces appréciables d'usage, et
      • être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section X :  Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

Chapitre 47 :  Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Note.

  1. Au sens du n° 47.02, on entend par pâtes chimiques de bois, à dissoudre les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18% d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 °C et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15% en poids.

Chapitre 48 :  Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les articles du Chapitre 30;

    b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.12;

    c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (Chapitre 33);

    d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (n° 34.01), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (n° 34.05);

    e) les papiers et cartons sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;

    f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (n° 38.22);

    g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du n° 48.14 (Chapitre 39);

    h) les articles du n° 42.02 (articles de voyage, par exemple);

    ij) les articles du Chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);

    k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (Section XI);

    l) les articles des Chapitres 64 ou 65;

    m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n° 68.05) et le mica appliqué sur papier ou carton (n° 68.14); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent Chapitre;

    n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (Section XV);

    o) les articles du n° 92.09;

    p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du Chapitre 96 (boutons, par exemple).

  2. Sous réserve des dispositions de la Note 6, entrent dans les n°s 48.01 à 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03.
  3. Dans le présent Chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au m² compris entre 40 g inclus et 65 g inclus.
  4. Outre les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main), le n° 48.02 comprend uniquement les papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après :

    Pour les papiers ou cartons d'un poids au m² n'excédant pas 150 g :
    1. contenir 10% ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique, et
      1. avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou
      2. être colorés dans la masse
    2. contenir plus de 8% de cendres, et
      1. avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou
      2. être colorés dans la masse
    3. contenir plus de 3% de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus
    4. contenir plus de 3% mais pas plus de 8% de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60% et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m²/g
    5. contenir 3% de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m²/g.
    Pour les papiers ou cartons d'un poids au m² excédant 150 g :
    1. être colorés dans la masse
    2. posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus, et
      1. une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou
      2. une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3%
    3. posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60%, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8%.

      Le n° 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.
  5. Dans ce Chapitre, on entend par papiers et cartons Kraft des papiers et cartons dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.
  6. Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des n°s 48.01 à 48.11 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la Nomenclature.
    1. N'entrent dans les n°s 48.01, 48.02, 48.04 à 48.08, 48.10 et 48.11 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
      1. en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm; ou
      2. en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.

        Sous réserve des dispositions de la Note 6, les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) de tout format et de toute forme obtenus tels quels, c'est-à-dire dont tous les bords présentent des dentelures venues de fabrication, restent classés au n° 48.02.
    2. N'entrent dans les n°s 48.03 et 48.09 que le papier, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
      1. en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm; ou
      2. en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
  7. On entend par papiers peints et revêtements muraux similaires au sens du n° 48.14 :
    1. les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm mais n'excédant pas 160 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds :
      1. grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;
      2. dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;
      3. enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée; ou
      4. recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;
    2. les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;
    3. les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.

      Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du n° 48.15.
  8. Le n° 48.20 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.
  9. Entrent notamment dans le n° 48.23 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.
  10. A l'exception des articles du n° 48.14 ou 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale relèvent du Chapitre 49.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 4804.11 et 4804.19, sont considérés comme papiers et cartons pour couverture, dits, "Kraftliner", les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m² supérieur à 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.
     
    Résistance minimale à l'éclatement Mullen
    Grammage
    g/m²
    Résistance minimale à l'éclatement Mullen
    kPa
    115 393
    125 417
    200 63
    300 824
    400 961
  2. Au sens des n°s 4804.21 et 4804.29 sont considérés comme papiers Kraft pour sacs de grande contenance les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m² compris entre 60 g inclus et 115 g inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après :
    1. avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa.m²/g et un allongement supérieur à 4,5% dans le sens travers et à 2% dans le sens machine.
    2. avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement :
       
      résistances minimales à la déchirure et à la rupture
      Grammage g/m² Résistance minimale à la déchirure mN Résistance minimale à la rupture par traction kN/m
      sens machine sens machine plus sens travers sens travers sens machine plus sens travers
      60 700 1,510 1.9 6
      70 830 1,790 2.3 7.2
      80 965 2,070 2.8 8.3
      100 1,230 2,635 3.7 10.6
      115 1,425 3,060 4.4 12.3
  3. Au sens du n° 4805.10, on entend par papier mi-chimique pour cannelure le papier présenté en rouleaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 60 (Concora Medium Test avec 60 minutes de conditionnement) excède 196 newtons pour une humidité relative de 50%, à une température de 23 °C.
  4. Au sens du n° 4805.30, on entend par papier sulfite d'emballage le papier frictionné dont plus de 40% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8% et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa.m²/g.
  5. Au sens du n° 4810.21, on entend par papier couché léger, dit "L.W.C." le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au m² n'excédant pas 72 g, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 g/m² par face, sur un support dont 50% au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.

Chapitre 49 :  Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les négatifs ou positifs photographiques sur supports transparents (Chapitre 37);
    2. les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (n° 90.23);
    3. les cartes à jouer et autres articles du Chapitre 95;
    4. les gravures, estampes et lithographies originales (n° 97.02), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du n° 97.04, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge et autres articles du Chapitre 97.
  2. Au sens du Chapitre 49, le terme imprimé signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par ordinateur, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.
  3. Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du n° 49.01, qu'ils contiennent ou non de la publicité.
  4. Entrent également dans le n° 49.01 :
    1. les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces oeuvres ou à leur auteur;
    2. les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci;
    3. les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.

      Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du n° 49.11.
  5. Sous réserve de la Note 3 du présent Chapitre, le n° 49.01 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du n° 49.11.
  6. Au sens du n° 49.03, on considère comme albums ou livres d'images pour enfants les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.

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Section IX :  Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

Chapitre 44 :  Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 12.11);

    b) les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés de longueur (n° 14.01);

    c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 14.04);

    d) les charbons activés (n° 38.02);

    e) les articles du n° 42.02;

    f) les ouvrages du Chapitre 46;

    g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;

    h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);

    ij) les ouvrages du n° 68.08;

    k) la bijouterie de fantaisie du n° 71.17;

    l) les articles de la Section XVI ou de la Section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple);

    m) les articles de la Section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    n) les parties d'armes (n° 93.05);

    o) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple) à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du n° 96.03;

    r) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

  2. Au sens du présent Chapitre, on entend par bois dits "densifiés" le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.
  3. Pour l'application des n°s 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits "densifiés" sont assimilés aux articles correspondants en bois.
  4. Les produits des n°s 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.
  5. Le n° 44.17 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la Note 1 du Chapitre 82.
  6. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme bois, dans un libellé de position du présent Chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

Note de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 4403.41 à 4403.49, 4407.23 à 4407.29, 4408.31 à 4408.39 et 4412.13 à 4412.99, on entend par bois tropicaux les types de bois suivants :

    Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balou, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Marfim, Pulai, Punah, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Chapitre 45 :  Liège et ouvrages en liège

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;
    2. les coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;
    3. les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

Chapitre 46 :  Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Notes.

  1. Dans le présent Chapitre, le terme matières à tresser vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du Chapitre 54.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les revêtements muraux du n° 48.14;
    2. les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 56.07);
    3. les chaussures, coiffures et leurs parties, des Chapitres 64 et 65;
    4. les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (Chapitre 87);
    5. les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple).
  3. Au sens du n° 46.01, on considère comme matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.

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Section VIII :  Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 41 :  Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n° 05.11);
    2. les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas);
    3. les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées, d'animaux à poils (Chapitre 43). Entrent toutefois dans le Chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.
  2. Dans la Classification, l'expression cuir reconstitué s'entend des matières reprises au n° 41.11.

Chapitre 42 :  Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 30.06);

    b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas);

    c) les articles confectionnés en filet du n° 56.08;

    d) les articles du Chapitre 64;

    e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;

    f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02;

    g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 71.17);

    h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement);

    ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 92.09);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du n° 96.06.

    1. Outre les dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 42.02 ne comprend pas :
      1. les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 39.23);
      2. les articles en matières à tresser (n° 46.02).
    2. Les ouvrages repris dans les n°s 42.02 et 42.03 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au Chapitre 71.
  2. Au sens du n° 42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement s'applique notamment aux gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (n° 91.13).

Chapitre 43 :  Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Notes.

  1. Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01, le terme pelleteries, dans la Classification, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas);
    2. les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles que la Note 1 (c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier Chapitre;
    3. les gants comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 42.03);
    4. les articles du Chapitre 64;
    5. les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;
    6. les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).
  3. Relèvent du n° 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.
  4. Entrent dans les n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent Chapitre par la Note (2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.
  5. Dans la Classification, on considère comme pelleteries factices les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (n°s 58.01 ou 60.01, généralement).

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Section VII :  Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

  1. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    1. en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    2. présentés en même temps;
    3. reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
  2. A l'exception des articles des n°s 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

Chapitre 39 :  Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Notes.

  1. Dans la Classification, on entend par "matières plastiques" les matières des positions n°s 39.01 à 39.14 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

    Dans la Classification, l'expression "matières plastiques" couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme matières textiles de la Section XI.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a)les cires des n°s 27.12 ou 34.04;

    b) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29);

    c) l'héparine et ses sels (n° 30.01);

    d) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des n°s 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution (n° 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du n° 32.12;

    e) les agents de surface organiques et les préparations du n° 34.02;

    f) les gommes fondues et les gommes esters (n° 38.06);

    g) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (n° 38.22);

    h) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

    ij) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 42.02;

    k) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46;

    l) les revêtements muraux du n° 48.14;

    m) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

    n) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

    o) les articles de bijouterie de fantaisie du n° 71.17;

    p) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

    q) les parties du matériel de transport de la Section XVII;

    r) les articles du Chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

    s) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    t) les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    u) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    v) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    w) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).

  3. N'entrent dans les n°s 39.01 à 39.11 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après :
    1. les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (n°s 39.01 et 39.02);
    2. les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (n° 39.11);
    3. les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;
    4. les silicones (n° 39.10);
    5. les résols et les autres prépolymères.
  4. On entend par "copolymères" tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95% ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

    Sauf dispositions contraires, au sens du présent Chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente Note, les motifs comonomères contitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.

    Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
  5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
  6. Au sens des n°s 39.01 à 39.14, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après :
    1. liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
    2. blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
  7. Le n° 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (n°s 39.01 à 39.14).
  8. Au sens du n° 39.17, les termes "tubes et tuyaux" s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier, ne sont pas à considérer comme tubes et tuyaux mais comme profilés.
  9. Au sens du n° 39.18, les termes "revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques" s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
  10. Au sens des n°s 39.20 et 39.21, l'expression "plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames" s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
  11. Le n° 39.25 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous-Chapitre II :

    a) Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l.

    b) Eléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits.

    c) Gouttières et leurs accessoires.

    >d) Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils.

    e) Rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires.

    f) Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires.

    g) Rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple.

    h) Motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers.

    ij) Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

Note de sous-positions.

  1. À l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après :
    1. lorsqu'il existe une sous-position dénomméee "Autres" dan la série des sous-positions en cause :
      1. Le préfixe "poly" précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer à 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
      2. Les copolymères cités dans les n°s 3901.30, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
      3. Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée "Autres", pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position.
      4. Les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées en 1°), 2°) ou 3°) ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés.
    2. lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénomméee "Autres" dans la même série :
      1. Les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés.
      2. Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.

        Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.

Chapitre 40 :  Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, la dénomination "caoutchouc" s'entend, dans la Classification, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
    2. les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64;
    3. les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65;
    4. les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI.
    5. les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96;
    6. les articles du Chapitre 95 autres que les gants de sport et les articles visés aux n°s 40.11 à 40.13.
  3. Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après :
    1. liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);
    2. blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.
  4. Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n° 40.02, la dénomination "caoutchouc synthétique" s'applique :
    1. à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 °C et 29 °C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée, la présence de matières visées à la note 5 b) 2°) et 3°) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;
    2. aux thioplastes (TM);
    3. au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères snythétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées à l'alinéa a) ci-dessus.
    1. Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation :
      1. d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);
      2. de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;
      3. de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées à l'alinéa b);
    2. Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute :
      1. émulsifiants et agents antipoissage;
      2. faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;
      3. agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.
  5. Au sens du n° 40.04, on entend par déchets, débris et rognures les "déchets, débris et rognures" provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.
  6. Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08.
  7. Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc.
  8. Au sens des n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par "plaques, feuilles et bandes" uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

    Quant aux "profilés" et "bâtons" du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.