Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section X :  Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

Chapitre 47 :  Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Note.

  1. Au sens du n° 47.02, on entend par pâtes chimiques de bois, à dissoudre les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18% d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 °C et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15% en poids.

Chapitre 48 :  Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les articles du Chapitre 30;

    b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.12;

    c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (Chapitre 33);

    d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (n° 34.01), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (n° 34.05);

    e) les papiers et cartons sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;

    f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (n° 38.22);

    g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du n° 48.14 (Chapitre 39);

    h) les articles du n° 42.02 (articles de voyage, par exemple);

    ij) les articles du Chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);

    k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (Section XI);

    l) les articles des Chapitres 64 ou 65;

    m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n° 68.05) et le mica appliqué sur papier ou carton (n° 68.14); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent Chapitre;

    n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (Section XV);

    o) les articles du n° 92.09;

    p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du Chapitre 96 (boutons, par exemple).

  2. Sous réserve des dispositions de la Note 6, entrent dans les n°s 48.01 à 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03.
  3. Dans le présent Chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au m² compris entre 40 g inclus et 65 g inclus.
  4. Outre les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main), le n° 48.02 comprend uniquement les papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après :

    Pour les papiers ou cartons d'un poids au m² n'excédant pas 150 g :
    1. contenir 10% ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique, et
      1. avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou
      2. être colorés dans la masse
    2. contenir plus de 8% de cendres, et
      1. avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou
      2. être colorés dans la masse
    3. contenir plus de 3% de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus
    4. contenir plus de 3% mais pas plus de 8% de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60% et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m²/g
    5. contenir 3% de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m²/g.
    Pour les papiers ou cartons d'un poids au m² excédant 150 g :
    1. être colorés dans la masse
    2. posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus, et
      1. une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou
      2. une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3%
    3. posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60%, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8%.

      Le n° 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.
  5. Dans ce Chapitre, on entend par papiers et cartons Kraft des papiers et cartons dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.
  6. Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des n°s 48.01 à 48.11 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la Nomenclature.
    1. N'entrent dans les n°s 48.01, 48.02, 48.04 à 48.08, 48.10 et 48.11 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
      1. en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm; ou
      2. en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.

        Sous réserve des dispositions de la Note 6, les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) de tout format et de toute forme obtenus tels quels, c'est-à-dire dont tous les bords présentent des dentelures venues de fabrication, restent classés au n° 48.02.
    2. N'entrent dans les n°s 48.03 et 48.09 que le papier, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
      1. en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm; ou
      2. en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
  7. On entend par papiers peints et revêtements muraux similaires au sens du n° 48.14 :
    1. les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm mais n'excédant pas 160 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds :
      1. grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;
      2. dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;
      3. enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée; ou
      4. recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;
    2. les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;
    3. les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.

      Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du n° 48.15.
  8. Le n° 48.20 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.
  9. Entrent notamment dans le n° 48.23 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.
  10. A l'exception des articles du n° 48.14 ou 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale relèvent du Chapitre 49.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 4804.11 et 4804.19, sont considérés comme papiers et cartons pour couverture, dits, "Kraftliner", les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m² supérieur à 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.
     
    Résistance minimale à l'éclatement Mullen
    Grammage
    g/m²
    Résistance minimale à l'éclatement Mullen
    kPa
    115 393
    125 417
    200 63
    300 824
    400 961
  2. Au sens des n°s 4804.21 et 4804.29 sont considérés comme papiers Kraft pour sacs de grande contenance les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m² compris entre 60 g inclus et 115 g inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après :
    1. avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa.m²/g et un allongement supérieur à 4,5% dans le sens travers et à 2% dans le sens machine.
    2. avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement :
       
      résistances minimales à la déchirure et à la rupture
      Grammage g/m² Résistance minimale à la déchirure mN Résistance minimale à la rupture par traction kN/m
      sens machine sens machine plus sens travers sens travers sens machine plus sens travers
      60 700 1,510 1.9 6
      70 830 1,790 2.3 7.2
      80 965 2,070 2.8 8.3
      100 1,230 2,635 3.7 10.6
      115 1,425 3,060 4.4 12.3
  3. Au sens du n° 4805.10, on entend par papier mi-chimique pour cannelure le papier présenté en rouleaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 60 (Concora Medium Test avec 60 minutes de conditionnement) excède 196 newtons pour une humidité relative de 50%, à une température de 23 °C.
  4. Au sens du n° 4805.30, on entend par papier sulfite d'emballage le papier frictionné dont plus de 40% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8% et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa.m²/g.
  5. Au sens du n° 4810.21, on entend par papier couché léger, dit "L.W.C." le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au m² n'excédant pas 72 g, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 g/m² par face, sur un support dont 50% au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.

Chapitre 49 :  Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les négatifs ou positifs photographiques sur supports transparents (Chapitre 37);
    2. les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (n° 90.23);
    3. les cartes à jouer et autres articles du Chapitre 95;
    4. les gravures, estampes et lithographies originales (n° 97.02), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du n° 97.04, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge et autres articles du Chapitre 97.
  2. Au sens du Chapitre 49, le terme imprimé signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par ordinateur, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.
  3. Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du n° 49.01, qu'ils contiennent ou non de la publicité.
  4. Entrent également dans le n° 49.01 :
    1. les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces oeuvres ou à leur auteur;
    2. les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci;
    3. les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.

      Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du n° 49.11.
  5. Sous réserve de la Note 3 du présent Chapitre, le n° 49.01 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du n° 49.11.
  6. Au sens du n° 49.03, on considère comme albums ou livres d'images pour enfants les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section IX :  Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

Chapitre 44 :  Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 12.11);

    b) les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés de longueur (n° 14.01);

    c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 14.04);

    d) les charbons activés (n° 38.02);

    e) les articles du n° 42.02;

    f) les ouvrages du Chapitre 46;

    g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;

    h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);

    ij) les ouvrages du n° 68.08;

    k) la bijouterie de fantaisie du n° 71.17;

    l) les articles de la Section XVI ou de la Section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple);

    m) les articles de la Section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    n) les parties d'armes (n° 93.05);

    o) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple) à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du n° 96.03;

    r) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

  2. Au sens du présent Chapitre, on entend par bois dits "densifiés" le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.
  3. Pour l'application des n°s 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits "densifiés" sont assimilés aux articles correspondants en bois.
  4. Les produits des n°s 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.
  5. Le n° 44.17 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la Note 1 du Chapitre 82.
  6. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme bois, dans un libellé de position du présent Chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

Note de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 4403.41 à 4403.49, 4407.23 à 4407.29, 4408.31 à 4408.39 et 4412.13 à 4412.99, on entend par bois tropicaux les types de bois suivants :

    Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balou, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Marfim, Pulai, Punah, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Chapitre 45 :  Liège et ouvrages en liège

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;
    2. les coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;
    3. les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

Chapitre 46 :  Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Notes.

  1. Dans le présent Chapitre, le terme matières à tresser vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du Chapitre 54.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les revêtements muraux du n° 48.14;
    2. les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 56.07);
    3. les chaussures, coiffures et leurs parties, des Chapitres 64 et 65;
    4. les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (Chapitre 87);
    5. les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple).
  3. Au sens du n° 46.01, on considère comme matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.

Classification des programmes d'enseignement (CPE) Canada 2011

Statut

Cette norme a été approuvée comme norme générale le 20 septembre 2010.

La version de 2011 de la CPE

La Classification des programmes d'enseignement (CPE) Canada 2011 constitue une mise à jour de la Classification des programmes d'enseignement (CPE) Canada 2000. Elle est utilisée pour classer les programmes d'enseignement selon le domaine d'étude.

Format HTML

Format CSV

Format PDF

Concordances

Variantes de la CPE

Renseignements supplémentaires

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section VIII :  Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 41 :  Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n° 05.11);
    2. les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas);
    3. les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées, d'animaux à poils (Chapitre 43). Entrent toutefois dans le Chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.
  2. Dans la Classification, l'expression cuir reconstitué s'entend des matières reprises au n° 41.11.

Chapitre 42 :  Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 30.06);

    b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas);

    c) les articles confectionnés en filet du n° 56.08;

    d) les articles du Chapitre 64;

    e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;

    f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02;

    g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 71.17);

    h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement);

    ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 92.09);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du n° 96.06.

    1. Outre les dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 42.02 ne comprend pas :
      1. les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 39.23);
      2. les articles en matières à tresser (n° 46.02).
    2. Les ouvrages repris dans les n°s 42.02 et 42.03 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au Chapitre 71.
  2. Au sens du n° 42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement s'applique notamment aux gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (n° 91.13).

Chapitre 43 :  Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Notes.

  1. Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01, le terme pelleteries, dans la Classification, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas);
    2. les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles que la Note 1 (c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier Chapitre;
    3. les gants comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 42.03);
    4. les articles du Chapitre 64;
    5. les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;
    6. les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).
  3. Relèvent du n° 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.
  4. Entrent dans les n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent Chapitre par la Note (2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.
  5. Dans la Classification, on considère comme pelleteries factices les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (n°s 58.01 ou 60.01, généralement).

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section VII :  Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

  1. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    1. en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    2. présentés en même temps;
    3. reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
  2. A l'exception des articles des n°s 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

Chapitre 39 :  Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Notes.

  1. Dans la Classification, on entend par "matières plastiques" les matières des positions n°s 39.01 à 39.14 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

    Dans la Classification, l'expression "matières plastiques" couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme matières textiles de la Section XI.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) es cires des n°s 27.12 ou 34.04;

    b) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29);

    c) l'héparine et ses sels (n° 30.01);

    d) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des n°s 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution (n° 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du n° 32.12;

    e) les agents de surface organiques et les préparations du n° 34.02;

    f) les gommes fondues et les gommes esters (n° 38.06);

    g) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (n° 38.22);

    h) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

    ij) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 42.02;

    k) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46;

    l) les revêtements muraux du n° 48.14;

    m) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

    n) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

    o) les articles de bijouterie de fantaisie du n° 71.17;

    p) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

    q) les parties du matériel de transport de la Section XVII;

    r) les articles du Chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

    s) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    t) les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    u) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    v) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    w) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).

  3. N'entrent dans les n°s 39.01 à 39.11 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après :
    1. les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (n°s 39.01 et 39.02);
    2. les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (n° 39.11);
    3. les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;
    4. les silicones (n° 39.10);
    5. les résols et les autres prépolymères.
  4. On entend par "copolymères" tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95% ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

    Sauf dispositions contraires, au sens du présent Chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente Note, les motifs comonomères contitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.

    Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
  5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
  6. Au sens des n°s 39.01 à 39.14, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après :
    1. liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
    2. blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
  7. Le n° 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (n°s 39.01 à 39.14).
  8. Au sens du n° 39.17, les termes "tubes et tuyaux" s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier, ne sont pas à considérer comme tubes et tuyaux mais comme profilés.
  9. Au sens du n° 39.18, les termes "revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques" s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
  10. Au sens des n°s 39.20 et 39.21, l'expression "plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames" s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
  11. Le n° 39.25 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous-Chapitre II :

    a) Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l.

    b) Eléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits.

    c) Gouttières et leurs accessoires.

    d) Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils.

    e) Rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires.

    f) Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires.

    g) Rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple.

    h) Motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers.

    ij) Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

Note de sous-positions.

  1. À l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après :
    1. lorsqu'il existe une sous-position dénomméee "Autres" dan la série des sous-positions en cause :
      1. Le préfixe "poly" précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer à 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
      2. Les copolymères cités dans les n°s 3901.30, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
      3. Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée "Autres", pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position.
      4. Les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées en 1°), 2°) ou 3°) ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés.
    2. lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénomméee "Autres" dans la même série :
      1. Les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés.
      2. Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.

        Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.

Chapitre 40 :  Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, la dénomination "caoutchouc" s'entend, dans la Classification, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
    2. les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64;
    3. les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65;
    4. les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI.
    5. les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96;
    6. les articles du Chapitre 95 autres que les gants de sport et les articles visés aux n°s 40.11 à 40.13.
  3. Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après :
    1. liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);
    2. blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.
  4. Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n° 40.02, la dénomination "caoutchouc synthétique" s'applique :
    1. à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 °C et 29 °C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée, la présence de matières visées à la note 5 b) 2°) et 3°) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;
    2. aux thioplastes (TM);
    3. au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères snythétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées à l'alinéa a) ci-dessus.
    1. Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation :
      1. d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);
      2. de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;
      3. de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées à l'alinéa b);
    2. Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute :
      1. émulsifiants et agents antipoissage;
      2. faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;
      3. agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.
  5. Au sens du n° 40.04, on entend par déchets, débris et rognures les "déchets, débris et rognures" provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.
  6. Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08.
  7. Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc.
  8. Au sens des n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par "plaques, feuilles et bandes" uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

    Quant aux "profilés" et "bâtons" du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section VI :  Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Notes.

    1. Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Classification.
    2. Sous réserve des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43 ou 28.46, devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente Section.
  1. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Classification.
  2. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    1. en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    2. présentés en même temps;
    3. reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

Chapitre 28 :  Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
    1. des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
    2. les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci-dessus;
    3. les autres solutions des produits du parapraphe a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    4. les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
    5. les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
  2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (n° 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (n° 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (n° 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (n° 28.38), les produits organiques compris dans les n°s 28.43 à 28.46 et les carbures (n° 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent Chapitre :
    1. les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (n° 28.11);
    2. les oxyhalogénures de carbone (n° 28.12);
    3. le disulfure de carbone (n° 28.13);
    4. les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 28.42);
    5. le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (n° 28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (n° 28.51), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31);
  3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la Section V;
    2. les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la Note 2 ci-dessus;
    3. les produits visés dans les Notes 2, 3, 4 ou 5 du Chapitre 31;
    4. les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores, du n° 32.06;
    5. le graphite artificiel (n° 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 38.24, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24;
    6. les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (n°s 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du Chapitre 71;
    7. les métaux, même purs, les alliages métalliques, ou les cermets (y compris les carbires métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la Section XV;
    8. les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (n° 90.01).
  4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au n° 28.11.
  5. Les n°s 28.26 à 28.42 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.

    Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au n° 28.42.
  6. Le n° 28.44 comprend seulement :
    1. le technétium (n° atomique 43), le prométhium (n° atomique 61), le polonium (n° atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;
    2. les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et XV), même mélangés entre eux;
    3. les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;
    4. les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 microcurie par gramme);
    5. les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;
    6. les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.

      On entend par "isotopes" au sens de la présente Note et des n°s 28.44 et 28.45 :
      • les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique;
      • les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.
  7. Entrent dans le n° 28.48, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore.
  8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent Chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du n° 38.18.

Chapitre 29 :  Produits chimiques organiques

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
    1. des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
    2. des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (Chapitre 27);
    3. les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers et esters de sucres et leurs sels du n° 29.40 et les produits du n° 29.41, de constitution chimique définie ou non;
    4. les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus;
    5. les autres solutions des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    6. les produits des paragraphes a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
    7. les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    8. les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les produits du n° 15.04, ainsi que le glycérol brut du n° 15.20;

    b) l'alcool éthylique (n°s 22.07 ou 22.08);

    c) le méthane et le propane (n° 27.11);

    d) les composés du carbone mentionnés à la Note 2 du Chapitre 28;

    e) l'urée (n°s 31.02 ou 31.05);

    f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (n° 32.03), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (n° 32.04) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (n° 32.12);

    g) les enzymes (n° 35.07);

    h) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (n° 36.06);

    ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le n° 38.24;

    k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (n° 90.01).

  3. Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent Chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
  4. Dans les n°s 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.

    Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme "fonctions azotées" au sens du n° 29.29.

    Pour l'application des n°s 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par "fonctions oxygénées" uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des n°s 29.05 à 29.20.
    1. Les esters de composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes Sous-Chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces Sous-Chapitres placée la dernière par ordre de numérotation;
    2. Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants;
    3. Sous réserve de la Note l de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 :
      1. les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;
      2. les sels formés par la réaction entre des composés organiques des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le Chapitre.
    4. Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants sauf dans le cas de l'éthanol (n° 29.05);
    5. Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.
  5. Les composés des n°s 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou de métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone.

    Les n°s 29.30 (thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
  6. Les n°s 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.

    Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

Note de sous-positions.

  1. A l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-positon et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée "Autres" dans la série des sous-positions concernées.

Chapitre 30 :  Produits pharmaceutiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales (Section IV);
    2. les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (n° 25.20);
    3. les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 33.01);
    4. les préparations des n°s 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;
    5. les savons et autres produits du n° 34.01 additionnés de substances médicamenteuses;
    6. les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (n° 34.07);
    7. l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 35.02).
  2. Au sens du n° 30.02 on entend par "produits immunologiques modifiés" uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps.
  3. Au sens des n°s 30.03 et 30.04 et de la Note 4 d) du Chapitre, on considère :
    1. comme produits non mélangés :
      1. les solutions aqueuses de produits non mélangés;
      2. tous les produits des Chapitres 28 ou 29;
      3. les extraits végétaux simples du n° 13.02, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;
    2. comme produits mélangés :
      1. les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);
      2. les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;
      3. les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.
  4. Ne sont compris dans le n° 30.06 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la Classification :
    1. les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;
    2. les laminaires stériles;
    3. les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire;
    4. les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;
    5. les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;
    6. les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;
    7. les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;
    8. les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides.

Chapitre 31 :  Engrais

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le sang animal du n° 05.11;
    2. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Notes 2 A), 3 A), 4 A) ou 5 ci-dessous;
    3. les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n°38.24; les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01).
  2. Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. le nitrate de sodium, même pur;
      2. le nitrate d'ammonium, même pur;
      3. les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
      4. le sulfate d'ammonium, même pur;
      5. les sels doubles (mêmes purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;
      6. les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
      7. la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;
      8. l'urée, même pure;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus; C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
    3. les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas A) ii) ou A) viii) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
  3. Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. les scories de déphosphoration;
      2. les phosphates naturels du n° 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
      3. les superphosphates (simples, doubles ou triples);
      4. l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2%, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;
    3. les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
  4. Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
      2. le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c);
      3. le sulfate de potassium, même pur;
      4. le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus.
  5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 31.05.
  6. Au sens du n° 31.05, l'expression "autres engrais" ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.

Chapitre 32 :  Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des n°s 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au n° 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du n° 32.12;
    2. les tannates et autres dérivés tanniques des produits des n°s 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04;
    3. les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (n° 27.15).
  2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le n° 32.04.
  3. Entrent également dans les n°s 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n° 32.12), ni les autres préparations visées aux n°s 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
  4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des n°s 39.01 à 39.13 sont comprises dans le n° 32.08 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution.
  5. Au sens du présent Chapitre, les termes "matières colorantes" ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.
  6. Au sens du n° 32.12, ne sont considérées comme "feuilles pour le marquage au fer" que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par :
    1. des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;
    2. des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

Chapitre 33 :  Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des n°s 13.01 ou 13.02;
    2. les savons et autres produits du n° 34.01;
    3. les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n° 38.05.
  2. Aux fins du n° 33.02, l'expression "substances odoriférantes" couvre uniquement les substances du n° 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.
  3. Les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
  4. On entend par "produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques" au sens du n° 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.

Chapitre 34 :  Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n° 15.17);
    2. les composés isolés de constitution chimique définie;
    3. les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou d'autres agents de surface organiques (n°s 33.05, 33.06 ou 33.07).
  2. Au sens du n° 34.01, le terme "savons" ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
  3. Au sens du n° 34.02, les "agents de surface organiques" sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5% à 20 °C et laissés au repos pendant une heure à la même température :
    1. donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble; et
    2. réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-² N/m (45 dynes/cm) ou moins.
  4. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 34.03, s'entendent des produits définis à la Note 2 du Chapitre 27.
  5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes "cires artificielles et cires préparées" employés dans le libellé du n° 34.04, s'appliquent seulement :
    1. aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;
    2. aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;
    3. aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.

      Par contre, le n° 34.04 ne comprend pas :
      1. les produits des n°s 15.16, 34.02 ou 38.23, même s'ils présentent le caractère des cires;
      2. les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du n° 15.21;
      3. les cires minérales et les produits similaires du n° 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés;
      4. les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (n°s 34.05, 38.09, etc.).

Chapitre 35 :  Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les levures (n° 21.02);
    2. les constituants du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
    3. les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 32.02);
    4. les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34;
    5. les protéines durcies (n° 39.13);
    6. les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).
  2. Le terme "dextrine" employé dans le libellé du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10%.

    Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10% relèvent du n° 17.02.

Chapitre 36 :  Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques, matières inflammables

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les Notes 2 (a) ou 2 (b) ci-dessous.
  2. On entend par "articles en matières inflammables", au sens du n° 36.06, exclusivement :
    1. la métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;
    2. les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3;
    3. les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.

Chapitre 37:  Produits photographiques ou cinématographiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.
  2. Dans le présent Chapitre, le terme "photographique" qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.

Chapitre 38 :  Produits divers des industries chimiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après :
      1. le graphite artificiel (n° 38.01);
      2. les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08;
      3. les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13);
      4. les produits visés dans les Notes 2 a) ou 2 c) ci-après;
    2. les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement);
    3. les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04).
    4. les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (n° 26.20), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemble (Section XIV ou XV).
  2. Sont compris dans le n° 38.24 et non dans une autre position de la Classification :
    1. les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g :
    2. les huiles de fusel; l'huile de Dippel :
    3. les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
    4. les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail;
    5. les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section V :  Produits minéraux

Chapitre 25 :  Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

    Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02);
    2. les terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3 (n° 28.21);
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
    4. les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33);
    5. les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 68.03);
    6. les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03);
    7. les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01);
    8. les craies de billards (n° 95.04);
    9. les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
    10. les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
  3. Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est à classer au n° 25.17.
  4. Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie.

Chapitre 26 :  Minerais, scories et cendres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n° 25.17);
    2. le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 25.19);
    3. les scories de déphosphoration du Chapitre 31;
    4. les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (n° 68.06);
    5. les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12);
    6. les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12); obtenues par fusion des minerais (Section XV).
  2. Au sens des n°s 26.01 à 26.17, on entend par minerais les "minerais" des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du n° 28.44 ou des métaux des Sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.
  3. N'entrent sous le n° 26.20 que les cendres et résidus qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques.

Chapitre 27 :  Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 27.11;
    2. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
    3. les hydrocarbures non saturés mélangés des n°s 33.01, 33.02 ou 38.05.
  2. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

    Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (Chapitre 39).

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 2701.11, on entend par "anthracite" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14%.
  2. Au sens du n° 2701.12, on entend par "houille bitumineuse" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14% et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5.833 kcal/kg.
  3. Au sens des n°s 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 et 2707.60, on entend par "benzols, toluols, xylols, naphtalène" et "phénols" des produits qui contiennent respectivement plus de 50% en poids de benzène, toluène, xylène, naphtalène et phénol.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section IV :  Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note.

  1. Dans la présente Section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3% en poids.

Chapitre 16 :  Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2, 3 ou au n° 05.04.
  2. Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des n°s 21.03 ou 21.04.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 1602.10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 16.02.
  2. Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes appellations.

Chapitre 17 :  Sucres et sucreries

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les sucreries contenant du cacao (n° 18.06);
    2. les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)) et les autres produits du n° 29.40;
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30.

Note de sous-position.

  1. Au sens des n°s 1701.11 et 1701.12, on entend par "sucre brut" le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5°.

Chapitre 18 :  Cacao et ses préparations

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les préparations des n°s 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.
  2. Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Chapitre 19 :  Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. à l'exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    2. les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09);
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
  2. Aux fins du n° 19.01, on entend par "farines" et "semoules" :
    1. les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
    2. les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06)
  3. Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
  4. Au sens du n° 19.04, l'expression "autrement préparées" signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11.

Chapitre 20 :  Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11;
    2. les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    3. les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04.
  2. N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06).
  3. Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a).
  4. Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7% ou plus relèvent du n° 20.02.
  5. Au sens du n° 20.09, on entend par "jus non fermentés, sans addition d'alcool" les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5% vol.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 2005.10, on entend par "légumes homogénéisés" des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05.
  2. Au sens du n° 2007.10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07.

Chapitre 21 :  Préparations alimentaires diverses

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mélanges de légumes du n° 07.12;
    2. les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01);
    3. le thé aromatisé (n° 09.02);
    4. les épices et autres produits des n°s 09.04 à 09.10;
    5. les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    6. les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04;
    7. les enzymes préparées du n° 35.07.
  2. Les extraits des succédanés visés à la Note 1 (b) ci-dessus relèvent du n° 21.01.
  3. Au sens du n° 21.04, on entend par "préparations alimentaires composites homogénéisées", des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Chapitre 22 :  Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement);
    2. l'eau de mer (n° 25.01);
    3. les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.51);
    4. les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10% d'acide acétique (n° 29.15);
    5. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
    6. les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).
  2. Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le "titre alcoométrique volumique" est déterminé à la température de 20°C.
  3. Au sens du n° 22.02, on entend "par boissons non alcooliques" les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5% vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08.

Note de sous-position.

  1. Au sens du n° 2204.10 on entend par "vins mousseux" les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

Chapitre 23 :  Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Note.

  1. Sont inclus dans le n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

Chapitre 24 :  Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30).

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section III :  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Chapitre 15 :  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le lard et la graisse de porc ou de volailles du n° 02.09;
    2. le beurre, la graisse et l'huile de cacao (n° 18.04);
    3. les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15% de produits du n° 04.05 (Chapitre 21 généralement);
    4. les cretons (n° 23.01) et les résidus des n°s 23.04 à 23.06;
    5. les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la Section VI;
    6. le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40.02).
  2. Le n° 15.09 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (n° 15.10).
  3. Le n° 15.18 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.
  4. Les pâtes de neutralisation ("soap-stocks"), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le n° 15.22.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section II :  Produits du règne végétal

Note.

  1. Dans la présente Section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3% en poids.

Chapitre 06 :  Plantes vivantes et produits de la floriculture

Notes.

  1. Sous réserve de la deuxième partie du n° 06.01, le présent Chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce Chapitre, les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du Chapitre 7.
  2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des n°s 06.03 ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du n° 97.01.

Chapitre 07 :  Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n° 12.14.
  2. Dans les n°s 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12 la désignation "légumes" comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux ("Zea mays var. saccharata") , les piments du genre Capsicum ou du genre "Pimenta", les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée "Majorana hortensis" ou "Origanum majorana").
  3. Le n° 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les n°s 07.01 à 07.11, à l'exclusion :
    1. des légumes à cosse secs, écossés (n° 07.13);
    2. du maïs doux sous les formes spécifiées dans les n°s 11.02 à 11.04;
    3. des farines, semoules, poudres, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (n° 11.05);
    4. des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13 (n° 11.06).
  4. Les piments du genre "Capsicum" ou du genre "Pimenta" séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent Chapitre (n° 09.04).

Chapitre 08 :  Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.
  2. Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.
  3. Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes :
    1. pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);
    2. pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.

Chapitre 09 :  Café, thé, maté et épices

Notes.

  1. Les mélanges entre eux des produits des n°s 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit :
    1. les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;
    2. les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 09.10.

      Le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes (a) ou (b) ci-dessus) sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent Chapitre; ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas le poivre dit "de Cubèbe" ("Piper cubeba") ni les autres produits du n° 12.11.

Chapitre 10 :  Céréales

Notes.

    1. Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent Chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges;
    2. Le présent Chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le n° 10.06.
  1. Le n° 10.05 ne comprend pas le maïs doux (Chapitre 7).

Note de sous-position.

  1. On considère comme "froment" ("blé") dur le froment de l'espèce "Triticum durum" et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du "Triticum durum" qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

Chapitre 11 :  Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Notes.

  1. Sont exclus du présent Chapitre :
    1. les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas);
    2. les farines, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01;
    3. les "corn-flakes" et autres produits du n° 19.04;
    4. les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05;
    5. les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);
    6. les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).
    1. Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
      1. une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);
      2. une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
      Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04.
    2. Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

      Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04.
       
      Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec
      Nature de la céréale
      (1)
      Teneur en amidon
      (2)
      Teneur en cendres
      (3)
      Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de
      315 micromètres
      (microns)
      (4)
      500 micromètres
      (microns)
      (5)
      Froment et seigle 45% 2,5% 80% -
      Orge 45% 3% 80% -
      Avoine 45% 5% 80% -
      Maïs et sorgho à grains 45% 2% - 90%
      Riz 45% 1,6% 80% -
      Sarrasin 45% 4% 80% -
    3. Au sens du n° 11.03, on considère comme "gruaux" et "semoules" les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
      1. les produits de maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids;
      2. les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids.

Chapitre 12 :  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Notes.

  1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'oeillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme "graines oléagineuses" au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).
  2. Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06.
  3. Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce "Vicia faba") ou de lupins, sont considérées comme "graines à ensemencer" du n° 12.09.

    Sont, par contre, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences :
    1. les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7);
    2. les épices et autres produits du Chapitre 9;
    3. les céréales (Chapitre 10);
    4. les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11.
  4. Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

    En  sont, par contre, exclus :
    1. les produits pharmaceutiques du Chapitre 30;
    2. les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33;
    3. les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08.
  5. Pour l'application du n° 12.12, le terme "algues" ne couvre pas :
    1. les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02;
    2. les cultures de micro-organismes du n° 30.02;
    3. les engrais des n°s 31.01 ou 31.05.

Chapitre 13 :  Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Note.

  1. Le n° 13.02 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.

    En sont, par contre, exclus :
    1. les extraits de réglisse contenant plus de 10% en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 17.04);
    2. les extraits de malt (n° 19.01);
    3. les extraits de café, de thé ou de maté (n° 21.01);
    4. les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (Chapitre 22);
    5. le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des n°s 29.14 ou 29.38;
    6. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (n° 30.06);
    7. les extraits tannants ou tinctoriaux (n°s 32.01 ou 32.03);
    8. les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (Chapitre 33);
    9. le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01).
    10. le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01).

Chapitre 14 :  Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. Sont exclues du présent Chapitre et classées à la Section XI, les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.
  2. Le n° 14.01 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les clisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04).
  3. N'entre pas dans le n° 14.02 la laine de bois (n° 44.05).
  4. N'entrent pas dans le n° 14.03 les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).