Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001
Section X : Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications
Chapitre 47 : Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)
Note.
- Au sens du n° 47.02, on entend par pâtes chimiques de bois, à dissoudre les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18% d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 °C et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15% en poids.
Chapitre 48 : Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du Chapitre 30;
b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.12;
c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (Chapitre 33);
d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (n° 34.01), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (n° 34.05);
e) les papiers et cartons sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;
f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (n° 38.22);
g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du n° 48.14 (Chapitre 39);
h) les articles du n° 42.02 (articles de voyage, par exemple);
ij) les articles du Chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);
k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (Section XI);
l) les articles des Chapitres 64 ou 65;
m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n° 68.05) et le mica appliqué sur papier ou carton (n° 68.14); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent Chapitre;
n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (Section XV);
o) les articles du n° 92.09;
p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du Chapitre 96 (boutons, par exemple).
- Sous réserve des dispositions de la Note 6, entrent dans les n°s 48.01 à 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03.
- Dans le présent Chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au m² compris entre 40 g inclus et 65 g inclus.
- Outre les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main), le n° 48.02 comprend uniquement les papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après :
Pour les papiers ou cartons d'un poids au m² n'excédant pas 150 g :- contenir 10% ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique, et
- avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou
- être colorés dans la masse
- contenir plus de 8% de cendres, et
- avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou
- être colorés dans la masse
- contenir plus de 3% de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus
- contenir plus de 3% mais pas plus de 8% de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60% et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m²/g
- contenir 3% de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m²/g.
- être colorés dans la masse
- posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus, et
- une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou
- une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3%
- posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60%, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8%.
Le n° 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.
- contenir 10% ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique, et
- Dans ce Chapitre, on entend par papiers et cartons Kraft des papiers et cartons dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.
- Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des n°s 48.01 à 48.11 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la Nomenclature.
-
- N'entrent dans les n°s 48.01, 48.02, 48.04 à 48.08, 48.10 et 48.11 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
- en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm; ou
- en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
Sous réserve des dispositions de la Note 6, les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) de tout format et de toute forme obtenus tels quels, c'est-à-dire dont tous les bords présentent des dentelures venues de fabrication, restent classés au n° 48.02.
- N'entrent dans les n°s 48.03 et 48.09 que le papier, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
- en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm; ou
- en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
- N'entrent dans les n°s 48.01, 48.02, 48.04 à 48.08, 48.10 et 48.11 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
- On entend par papiers peints et revêtements muraux similaires au sens du n° 48.14 :
- les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm mais n'excédant pas 160 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds :
- grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;
- dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;
- enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée; ou
- recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;
- les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;
- les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.
Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du n° 48.15.
- les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm mais n'excédant pas 160 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds :
- Le n° 48.20 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.
- Entrent notamment dans le n° 48.23 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.
- A l'exception des articles du n° 48.14 ou 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale relèvent du Chapitre 49.
Notes de sous-positions.
- Au sens des n°s 4804.11 et 4804.19, sont considérés comme papiers et cartons pour couverture, dits, "Kraftliner", les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m² supérieur à 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.
Résistance minimale à l'éclatement Mullen Grammage
g/m²Résistance minimale à l'éclatement Mullen
kPa115 393 125 417 200 63 300 824 400 961 - Au sens des n°s 4804.21 et 4804.29 sont considérés comme papiers Kraft pour sacs de grande contenance les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m² compris entre 60 g inclus et 115 g inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après :
- avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa.m²/g et un allongement supérieur à 4,5% dans le sens travers et à 2% dans le sens machine.
- avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement :
résistances minimales à la déchirure et à la rupture Grammage g/m² Résistance minimale à la déchirure mN Résistance minimale à la rupture par traction kN/m sens machine sens machine plus sens travers sens travers sens machine plus sens travers 60 700 1,510 1.9 6 70 830 1,790 2.3 7.2 80 965 2,070 2.8 8.3 100 1,230 2,635 3.7 10.6 115 1,425 3,060 4.4 12.3
- Au sens du n° 4805.10, on entend par papier mi-chimique pour cannelure le papier présenté en rouleaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 60 (Concora Medium Test avec 60 minutes de conditionnement) excède 196 newtons pour une humidité relative de 50%, à une température de 23 °C.
- Au sens du n° 4805.30, on entend par papier sulfite d'emballage le papier frictionné dont plus de 40% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8% et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa.m²/g.
- Au sens du n° 4810.21, on entend par papier couché léger, dit "L.W.C." le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au m² n'excédant pas 72 g, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 g/m² par face, sur un support dont 50% au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.
Chapitre 49 : Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
- les négatifs ou positifs photographiques sur supports transparents (Chapitre 37);
- les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (n° 90.23);
- les cartes à jouer et autres articles du Chapitre 95;
- les gravures, estampes et lithographies originales (n° 97.02), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du n° 97.04, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge et autres articles du Chapitre 97.
- Au sens du Chapitre 49, le terme imprimé signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par ordinateur, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.
- Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du n° 49.01, qu'ils contiennent ou non de la publicité.
- Entrent également dans le n° 49.01 :
- les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces oeuvres ou à leur auteur;
- les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci;
- les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.
Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du n° 49.11.
- Sous réserve de la Note 3 du présent Chapitre, le n° 49.01 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du n° 49.11.
- Au sens du n° 49.03, on considère comme albums ou livres d'images pour enfants les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.