Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section XIX :  Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Chapitre 93 :  Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du Chapitre 36;
    2. les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
    3. les chars de combat et automobiles blindées (n° 87.10);
    4. les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (Chapitre 90);
    5. les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (Chapitre 95);
    6. les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06).
  2. Au sens du n° 93.06, l'expression parties ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du n° 85.26.

CPE 2011 - renseignements supplémentaires

Note de reconnaissance

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Normes de service à la clientèle

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Périodicité : Hors série

Ottawa

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section XVIII :  Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Chapitre 90 :  Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (n° 40.16), en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.04), en matières textiles (n° 59.11);

    b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple (Section XI);

    c) les produits réfractères du n° 69.03; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du n° 69.09;

    d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du n° 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (n° 83.06 ou Chapitre 71);

    e) les articles en verre des n°s 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17;

    f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du n° 84.13; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (n° 84.23); les appareils de levage ou de manutention (n°s 84.25 à 84.28); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (n° 84.41); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits "optiques", par exemple) du n° 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (n° 84.70); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (n° 84.81);

    h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (n° 85.12); les lampes électriques portatives du n° 85.13; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (n°s 85.19 ou 85.20); les lecteurs de son (n° 85.22), les appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes (n° 85.25); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26); les articles dits "phares et projecteurs scellés" du n° 85.39; les câbles de fibres optiques du n° 85.44;

    ij) les projecteurs du n° 94.05;

    k) les articles du Chapitre 95;

    l) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;

    m) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : n° 39.23, Section XV, par exemple).

  2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :
    1. les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent Chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les n°s 84.85, 85.48 ou 90.33) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
    2. lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des n°s 90.10, 90.13 et 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
    3. les autres parties et accessoires relèvent du n° 90.33.
  3. Les dispositions de la Note 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre.
  4. Le n° 90.05 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI (n° 90.13).
  5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du n° 90.13 et du n° 90.31, sont classés dans cette dernière position.
  6. Le n° 90.32 comprend uniquement:
    1. les instruments et appareils pour la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché;
    2. les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler.

Chapitre 91 :  Horlogerie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive);
    2. les chaînes de montres (n°s 71.13 ou 71.17 selon le cas);
    3. les fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement n° 71.15); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du n° 91.14;
    4. les billes de roulement (n°s 73.26 ou 84.82 selon le cas);
    5. les articles du n° 84.12 construits pour fonctionner sans échappement;
    6. les roulements à billes (n° 84.82);
    7. les articles du Chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85).
  2. Relèvent du n° 91.01 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.01 à 71.04. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au n° 91.02.
  3. Pour l'application du présent Chapitre, on considère comme mouvements de montres des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 mm et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 mm.
  4. Sous réserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent Chapitre.

Chapitre 92 :  Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
    2. les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent Chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (Chapitres 85 ou 90);
    3. les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (n° 95.03);
    4. les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (n° 96.03);
    5. les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06).
  2. Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des n°s 92.02 ou 92.06, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci.

    Les cartes, disques et rouleaux du n° 92.09 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section XVII :  Matériel de transport

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 95.01, 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (n° 95.06).
  2. Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :

    a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16);

    b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    c) les articles du Chapitre 82 (outils);

    d) les articles du n° 83.06;

    e) les machines et appareils des n°s 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties; les articles des n°s 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du n° 84.83;

    f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85);

    g) les instruments et appareils du Chapitre 90;

    h) les articles du Chapitre 91;

    ij) les armes (Chapitre 93);

    k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du n° 94.05;

    l) les brosses constituant des éléments de véhicules (n° 96.03).

  3. Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.
  4. Dans la présente Section :
    1. les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
    2. les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
    3. les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 88.
  5. Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues :
    1. du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
    2. du Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;
    3. du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.
    Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.

    Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.

Chapitre 86 :  Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties : appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (n°s 44.06 ou 68.10);
    2. les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du n° 73.02;
    3. les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du n° 85.30.
  2. Relèvent notamment du n° 86.07 :
    1. les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;
    2. les châssis, bogies et bissels;
    3. les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;
    4. les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;
    5. les articles de carrosserie.
  3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relèvent notamment du n° 86.08 :
    1. les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;
    2. les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manoeuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportment des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.

Chapitre 87 :  Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
  2. On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.

    Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du n° 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.
  3. Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les n°s 87.02 à 87.04 et non dans le n° 87.06.
  4. Le n° 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du n° 95.01.

Chapitre 88 :  Navigation aérienne ou spatiale

Note de sous-positions.

  1. Par poids à vide, pour l'application des n°s 8802.11 à 8802.40, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure.

Chapitre 89 :  Navigation maritime ou fluviale

Note.

  1. Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le n° 89.06.

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Section XVI :  Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas :

    a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n° 40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16);

    b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.04) ou en pelleteries (n° 43.03);

    c) les canettes, busettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple);

    d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par exemple);

    e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (n° 59.11);

    f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du n° 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22);

    g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    h) les tiges de forage (n° 73.04);

    ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV);

    k) les articles des Chapitres 82 ou 83;

    l) les articles de la Section XVII;

    m) les articles du Chapitre 90;

    n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91);

    o) les outils interchangeables du n° 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (n° 96.03), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, n°s 68.04, 69.09, par exemple);

    p) les articles du Chapitre 95.

  2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :
    1. les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
    2. lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu'à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n° 85.17;
    3. les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des n°s 84.85 ou 85.48.
  3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
  4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
  5. Pour l'application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

Chapitre 84 :  Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

Notes.

  1. Sont exclus de ce Chapitre :
    1. les meules et articles similaires à moudre et autres articles du Chapitre 68;
    2. les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69);
    3. la verrerie de laboratoire (n° 70.17); les ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 ou 70.20);
    4. les articles des n°s 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);
    5. les outils électromécaniques pour emploi à la main du n° 85.08 et les appareils électromécaniques à usage domestique du n° 85.09;
    6. les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (n° 96.03).
  2. Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des n°s 84.01 à 84.24, d'une part, et des n°s 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés aux n°s 84.01 à 84.24.

    Toutefois,
    • ne relèvent pas du n° 84.19 :
      1. les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (n° 84.36);
      2. les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84.37);
      3. les diffuseurs de sucrerie (n° 84.38);
      4. les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (n° 84.51);
      5. les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire;
    • ne relèvent pas du n° 84.22 :
      1. les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 84.52);
      2. les machines et appareils de bureau du n° 84.72;
    • ne relèvent pas du n° 84.24 :
      1. les machines à imprimer à jet d'encre (n°s 84.43 ou 84.71).
  3. Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du n° 84.56, d'une part, et des n°s 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont classées au n° 84.56.
  4. Ne relèvent du n° 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par :
    1. changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage),
    2. utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe), ou
    3. transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).
    1. On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84.71 :
      1. les machines numériques aptes à (1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes; (2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur; (3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et (4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement;
      2. les machines analogiques aptes à simuler des modèles mathématiques comportant, au moins : des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation;
      3. les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques.
    2. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E) ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :
      1. être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
      2. être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités; et
      3. être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système.
    3. Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 84.71.
    4. Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes B) b) et B) c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 84.71.
    5. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.
  5. Relèvent du n° 84.82 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1% du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 mm.

    Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 73.26.
  6. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au n° 84.79.

    Relèvent également, en tout état de cause, du n° 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.
  7. Pour l'application du n° 84.70, l'expression de poche s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 8471.49, on entend par systèmes les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la Note 5 B) du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).
  2. Le n° 8482.40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.

Chapitre 85 :  Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties : appareils d'enregistrement ou de reproduction du son appareils d'enrigistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires des ces appareils

Notes.

  1. Sont exclus de ce Chapitre :
    1. les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne;
    2. les ouvrages en verre du n° 70.11;
    3. les meubles chauffés électriquement du Chapitre 94.
  2. Les articles susceptibles de relever des n°s 85.01 à 85.04, d'une part, et des n°s 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions.

    Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au n° 85.04.
  3. Le n° 85.09 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques :
    1. les aspirateurs de poussières, cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;
    2. les autres appareils d'un poids maximal de 20 kg, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 84.14), des essoreuses centrifuges à linge (n° 84.21), des machines à laver la vaisselle (n° 84.22), des machines à laver le linge (n° 84.50), des machines à repasser (n° 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (n° 84.52), des ciseaux électriques (n° 85.08) et des appareils électrothermiques (n° 85.16).
  4. On considère comme circuits imprimés au sens du n° 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits "à couche", des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).

    L'expression circuits imprimés ne couvrent ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés.

    Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvant du n° 85.42.
  5. Au sens des n°s 85.41 et 85.42, on considère comme :
    1. "Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur", les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;
    2. Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques :
      1. les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable;
      2. les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;
      3. les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux.
      Pour les articles définis dans la présente Note, les n°s 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Classification susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment.
  6. Les disques, bandes et autres supports des n°s 85.23 ou 85.24 restent classés dans ces positions, même s'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés.
  7. Au sens du n° 85.48, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés.

Note de sous-position.

  1. Les n°s 8519.92 et 8527.12 couvrent uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section XV :  Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas :

    a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (n°s 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);

    b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06);

    c) les coiffures métalliques, et leurs parties métalliques, des n°s 65.06 ou 65.07;

    d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03;

    e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);

    f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

    g) les voies ferrées assemblées (n° 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);

    h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;

    ij) les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers);

    n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

  2. Dans la Classification, on entend par parties et fournitures d'emploi général :
    1. les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;
    2. les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.14);
    3. les articles des n°s 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n° 83.06.
    Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.

    Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
  3. Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
  4. Dans la Nomenclature, le terme cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.
  5. Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :
    1. les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;
    2. les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
    3. les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
  6. Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Classification s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
  7. Règle des articles composites :

    Sauf dispositions contraires résultant du libellé de positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

    Pour l'application de cette règle, on considère :
    1. la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
    2. les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime;
    3. un cermet du n° 81.13 comme constituant un seul métal commun.
  8. Dans la présente Section, on entend par :
    1. Déchets et débris

      les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs.
    2. Poudres

      les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids.

Chapitre 72 :  Fonte, fer et acier

Notes.

  1. Dans ce Chapitre et, pour ce qui est des lettres (d), (e) et (f) de la présente note, dans la Classification, on considère comme :

    a) Fontes brutes

    les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2% de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions

    • 10% ou moins de chrome
    • 6% ou moins de manganèse
    • 3% ou moins de phosphore
    • 8% ou moins de silicium
    • 10% ou moins, au total, d'autres éléments.

    b) Fontes spiegel

    les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6% mais pas plus de 30% de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1 (a).

    c) Ferro-alliages

    les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4% ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes :

    • plus de 10% de chrome
    • plus de 30% de manganèse
    • plus de 3% de phosphore
    • plus de 8% de silicium
    • plus de 10% au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10%.

    d) Aciers

    les matières ferreuses autres que celles du n° 72.03 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2% ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée.

    e) Aciers inoxydables

    les aciers alliés contenant en poids 1,2% ou moins de carbone et 10,5% ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.

    f) Autres aciers alliés

    les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes :

    • 0,3% ou plus d'aluminium
    • 0,0008% ou plus de bore
    • 0,3% ou plus de chrome
    • 0,3% ou plus de cobalt
    • 0,4% ou plus de cuivre
    • 0,4% ou plus de plomb
    • 1,65% ou plus de manganèse
    • 0,08% ou plus de molybdène
    • 0,3% ou plus de nickel
    • 0,06% ou plus de niobium
    • 0,6% ou plus de silicium
    • 0,05% ou plus de titane
    • 0,3% ou plus de tungstène (wolfram)
    • 0,1% ou plus de vanadium
    • 0,05% ou plus de zirconium
    • 0,1% ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement.

    g) Déchets lingotés en fer ou en acier

    les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages.

    h) Grenailles

    les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion inférieure à 90% en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids.

    ij) Demi-produits

    les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier; et

    les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés.

    Ces produits ne sont pas présentés enroulés.

    k) Produits laminés plats

    les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note (ij) ci-dessus,

    • enroulés en spires superposées, ou
    • non enroulés, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 mm ou d'une largeur excédant 150 mm si l'épaisseur est de 4,75 mm ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur.
    Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 mm ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    l) Fil machine

    les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton).

    m) Barres

    les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres (ij), (k) ou (l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent :

    • comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton);
    • avoir subi une torsion après laminage.

    n) Profilés

    les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres (ij), (k), (l) ou (m) ci-dessus ni à la définition des fils.

    Le Chapitre 72 ne comprend pas les produits des n°s 73.01 ou 73.02.

    o) Fils

    les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats.

    p) Barres creuses pour le forage

    les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 mm mais n'excédant pas 52 mm, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du n° 73.04.

  2. Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.
  3. Les produits en fer ou en acier obtenus pas électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.

Notes de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Fontes brutes alliées

      les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées :
      • plus de 0,2% de chrome
      • plus de 0,3% de cuivre
      • plus de 0,3% de nickel
      • plus de 0,1% de n'importe lequel des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium.
    2. Aciers non alliés de décolletage

      les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées :
      • 0,08% ou plus de soufre
      • 0,1% ou plus de plomb
      • plus de 0,05% de sélénium
      • plus de 0,01% de tellure
      • plus de 0,05% de bismuth.
    3. Aciers au silicium dits "magnétiques"

      les aciers contenant en poids au moins 0,6% mais pas plus de 6% de silicium et pas plus de 0,08% de carbone, et pouvant contenir en poids 1% ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.
    4. Aciers à coupe rapide

      les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants : molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7% pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6% ou plus de carbone et de 3 à 6% de chrome.
    5. Aciers silico-manganeux

      les aciers alliés contenant en poids :
      • pas plus de 0,7% de carbone,
      • 0,5% ou plus mais pas plus de 1,9% de manganèse, et
      • 0,6% ou plus mais pas plus de 2,3% de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.
  2. Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du n° 72.02 obéit à la règle ci-après :

    Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la Note l (c) du Chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite Note.

    Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la Note 1 (c) du Chapitre et couverts par les termes autres éléments doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10% en poids.

Chapitre 73 :  Ouvrages en fonte, fer ou acier

Notes.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par fontes les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visée à la Note 1 (d) du Chapitre 72.
  2. Aux fins du présent Chapitre, le terme fils s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 mm dans sa plus grande dimension.

Chapitre 74 :  Cuivre et ouvrages en cuivre

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Cuivre affiné

      le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85% en poids; ou

      le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5% en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :
      TABLEAU - Autres éléments
      Élément Teneur limité % en poids
      Ag Argent 0,25
      As Arsenic 0,5
      Cd Cadmium 1,3
      Cr Chrome 1,4
      Mg Magnésium 0,8
      Pb Plomb 1,5
      S Soufre 0,7
      Sn Etain 0,8
      Te Tellure 0,8
      Zn Zinc 1
      Zr Zirconium 0,3
      Autres éléments*, chacun 0,3
      * Autres éléments, par exemple, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.
    2. Alliages de cuivre

      les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que :
      1. la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus; ou
      2. la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5%.
    3. Alliages mères de cuivre

      les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10% en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore relèvent du n° 28.48.
    4. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

      Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 74.03, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple.
    5. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    6. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.

      Toutefois, pour l'interprétation du n° 74.14, on admet uniquement comme fils les produits, enroulés ou non, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.
    7. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 74.03), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans les n°s 74.09 et 74.10 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    8. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

      tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents :
      • le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments;
      • la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort));
      • la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3% (voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)).
    2. Alliages à base de cuivre-étain (bronze)

      tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3% en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10% en poids.
    3. Alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

      tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)).
    4. Alliages à base de cuivre-nickel

      tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1% en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments.

Chapitre 75 :  Nickel et ouvrages en nickel

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 75.02), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans le n° 75.06 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Notes de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Nickel non allié

      le métal contenant, au total, au moins 99% en poids de nickel et de cobalt, pour autant que :
      1. la teneur en cobalt n'excède pas 1,5% en poids, et
      2. la teneur en tout autre élément n'excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après :
        TABLEAU - Autres éléments
        Élément Teneur limité % en poids
        Fe Fer 0,5
        O Oxygène 0,4
        Autres éléments, chacun 0,3
    2. Alliages de nickel

      les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que :
      1. la teneur en cobalt excède 1,5% en poids,
      2. la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le tableau ci-dessus, ou
      3. la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1%.
  2. Nonobstant les dispositions de la Note 1 c) du présent Chapitre, pour l'interprétation du n° 7508.10, on admet uniquement comme fils les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

Chapitre 76 :  Aluminium et ouvrages en aluminium

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 76.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans les n°s 76.06 et 76.07 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent étre polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Notes de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Aluminium non allié

      le métal contenant au moins 99% en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après :
      TABLEAU - Autres éléments
      Élément Teneur limité % en poids
      Fe + Si (total fer silicium) 1
      Autres éléments, chacunNote de bas de page 1 0,1Note de bas de page 2

      Notes de bas de page

      Note de bas de page 1

      Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

      Retour à la référence de la note de bas de page 1

      Note de bas de page 2

      Une teneur en cuivre supérieure à 0,1% mais n'excédant pas 0,2% est tolérée pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n'excèdent 0,05%.

      Retour à la référence de la note de bas de page 2

    2. Alliages d'aluminium

      les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que :
      1. la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus; ou
      2. la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1%.
  2. Nonobstant les dispositions de la Note 1 c) du présent Chapitre, pour l'interprétation du n° 7616.91, on admet uniquement comme "fils" les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

Chapitre 78 :  Plomb et ouvrages en plomb

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tables, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 78.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans le n° 78.04 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-position.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par plomb affiné :

    le métal contenant au moins 99,9% en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :
    TABLEAU - Autres éléments
    Élément Teneur limité % en poids
    Ag Argent 0,02
    As Arsenic 0,005
    Bi Bismuth 0,05
    Ca Calcium 0,002
    Cd Cadmium 0,002
    Cu Cuivre 0,08
    Fe Fer 0,002
    S Soufre 0,002
    Sb Antimoine 0,005
    Sn Sn Etain 0,005
    Zn Zinc 0,002
    Autres (Te, par exemple), chacun 0,001

Chapitre 79 :  Zinc et ouvrages en zinc

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 79.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans le n° 79.05 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Zinc non allié

      le métal contenant au moins 97,5% en poids de zinc.
    2. Alliages de zinc

      les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5%.
    3. Poussières de zinc

      les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80% en poids d'entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85% en poids de zinc métallique.

Chapitre 80 :  Étain et ouvrages en étain

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 80.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans les n°s 80.04 et 80.05 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Étain non allié

      le métal contenant au moins 99% en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après :
      TABLEAU - Autres éléments
      Elément Teneur limite % en poids
      Bi Bismuth 0,1
      Cu Cuivre 0,4
    2. Alliages d'étain

      les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que :
      1. la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1%, ou que
      2. la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau ci-dessus.

Chapitre 81 :  Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Note de sous-positions.

  1. La Note 1 du Chapitre 74 définissant les barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles s'applique, mutatis mutandis, au présent Chapitre.

Chapitre 82 :  Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

Notes.

  1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du n° 82.09, le présent Chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante :
    1. en métal commun;
    2. en carbures métalliques ou en cermets;
    3. en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet;
    4. en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.
  2. Les parties en métaux communs des articles du présent Chapitre sont classées avec ceux-ci à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du n° 84.66. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce Chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la Note 2 de la présente Section.

    Sont exclus du présent Chapitre les têtes, peignes, contrepeignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (n° 85.10).
  3. Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du n° 82.11 et d'un nombre au moins égal d'articles du n° 82.15 relèvent de cette dernière position.

Chapitre 83 :  Ouvrages divers en métaux communs

Notes.

  1. Au sens du présent Chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ouvrages du présent Chapitre les articles en fonte, fer ou acier des n°s 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20 ni les mêmes articles en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 et 78 à 81).
  2. Au sens du n° 83.02, on entend par roulettes celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 mm ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 mm pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 mm.

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Section XIV :  Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Chapitre 71 :  Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Notes.

  1. Sous réserve de l'application de la Note l (a) de la Section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent Chapitre tout article composé entièrement ou partiellement :
    1. de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées; ou
    2. de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.
    1. Les n°s 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le paragraphe (b) de la Note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce (*).
    2. Ne relèvent du n° 71.16 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.
  2. Le présent Chapitre ne couvre pas :

    a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (n° 28.43);

    b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du Chapitre 30;

    c) les produits du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);

    d) les catalyseurs supportés (n° 38.15);

    e) les articles des n°s 42.02 et 42.03 visés à la Note 2 B) du Chapitre 42;

    f) les articles des n°s 43.03 ou 43.04;

    g) les produits de la Section XI (matières textiles et articles en ces matières);

    h) les chaussures, coiffures et autres articles des Chapitres 64 ou 65;

    ij) les parapluies, cannes et autres articles du Chapitre 66;

    k) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres snythétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des n°s 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du Chapitre 82; les outils ou articles du Chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la Section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent Chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés pour pointes de lecture (n° 85.22);

    l) les articles des Chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);

    m) les armes et leurs parties (Chapitre 93);

    n) les articles visés à la Note 2 du Chapitre 95;

    o) les articles classés dans le Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce Chapitre;

    p) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (n° 97.03), les objets de collection (n° 97.05) et les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge (n° 97.06). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent Chapitre.

    1. On entend par métaux précieux l'argent, l'or et le platine.
    2. Le terme platine couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
    3. Les termes pierres gemmes et pierres synthétiques ou reconstituées ne couvrent pas les substances mentionnées dans la Note 2 (b) du Chapitre 96.
  3. Au sens du présent Chapitre, sont considérés comme alliages de métaux précieux, les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2% de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit :
    1. tout alliage contenant en poids 2% ou plus de platine est classé comme alliage de platine;
    2. tout alliage contenant en poids 2% ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2% de platine, est classés comme alliage d'or;
    3. tout autre alliage contenant en poids 2% ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.
  4. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la Classification, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la Note 5. L'expression métal précieux ne couvre pas les articles définis à la Note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.
  5. Dans la Classification, on entend par plaqués ou doublés de métaux précieux les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.
  6. Sous réserve des dispositions de la Note 1 a) de la Section VI, les produits repris dans le libellé du n° 71.12 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la Nomenclature.
  7. Au sens du n° 71.13, on entend par articles de bijouterie :
    1. les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);
    2. les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).
    Au sens du même numéro, on entend par articles de joaillerie, les articles de bijouterie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail.
  8. Au sens du n° 71.14, on entend par articles d'orfèvrerie, les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.
  9. Au sens du n° 71.17, on entend par bijouterie de fantaisie, les articles de la nature de ceux définis à la Note 9 (a) (exception faite des boutons et autres articles du n° 96.06, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du n° 96.15), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.

    (*) La partie en italiques de la Note 2a) est à considérer comme une mention facultative.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 et 7110.41, les termes poudres et en poudre couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids.
  2. Nonobstant les dispositions de la Note 4 (b) du présent Chapitre, au sens des n°s 7110.11 et 7110.19, le terme platine ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
  3. Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du n° 71.10, chaque alliage est à classer avec celui des métaux : platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux.

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Section XIII :  Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

Chapitre 68 :  Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les articles du Chapitre 25;

    b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des n°s 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple);

    c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);

    d) les articles du Chapitre 71;

    e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82;

    les pierres lithographiques du n° 84.42;

    g) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;

    h) les petites meules pour tours dentaires (n° 90.18);

    ij) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les articles du n° 96.02, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la Note 2 (b) du Chapitre 96, les articles du n° 96.06 (les boutons, par exemple), du n° 96.09 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du n° 96.10 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple);

    n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

  2. Au sens du n° 68.02, la dénomination pierres de taille ou de construction travaillées s'applique non seulement aux pierres relevant des n°s 25.15 ou 25.16, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.

Chapitre 69 :  Produits céramiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les n°s 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les n°s 69.01 à 69.03.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les produits du n° 28.44;

    b) les articles du n° 68.04;

    c) les articles du Chapitre 71, notamment les objects répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;

    d) les cermets du n° 81.13;

    e) les articles du Chapitre 82;

    f) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;

    g) les dents artificielles en céramique (n° 90.21);

    h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    k) les articles du n° 96.06 (boutons, par exemple) ou du n° 96.14 (pipes, par exemple);

    m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).


Chapitre 70 :  Verre et ouvrages en verre

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les articles du n° 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);
    2. les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);
    3. les câbles de fibres optiques du n° 85.44, les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
    4. les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90;
    5. les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du n° 94.05;
    6. les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95;
    7. les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96.
  2. Au sens des n°s 70.03, 70.04 et 70.05 :
    1. ne sont pas considérés comme travaillés les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;
    2. le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;
    3. on entend par couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière.
  3. Les produits visés au n° 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.
  4. Au sens du n° 70.19, on considère comme laine de verre :
    1. les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60% en poids;
    2. les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60%, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5% en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2% en poids.
    Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 68.06.
  5. Dans la Classification, le quartz et autre silice fondus sont considérés comme verre.

Note de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 7013.21, 7013.31 et 7013.91, l'expression cristal au plomb ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24% en poids.

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Section XII :  Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 64 :  Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive);
    2. les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au dessus (Section XI);
    3. les chaussures usagées du n° 63.09;
    4. les articles en amiante (asbeste) (n° 68.12);
    5. les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (n° 90.21);
    6. les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (Chapitre 95).
  2. Ne sont pas considérés comme parties, au sens du n° 64.06, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 96.06).
  3. Au sens du présent Chapitre :
    1. les termes caoutchouc et matières plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'oeil nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opération;
    2. l'expression cuir naturel se réfère aux produits des n°s 41.04 à 41.09.
  4. Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent Chapitre :
    1. la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues;
    2. la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.

Note de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 6402.11, 6402.19, 6403.11, 6403.19 et 6404.11, on entend par chaussures de sport exclusivement :
    1. les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires; b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.

Chapitre 65 :  Coiffures et parties de coiffures

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les coiffures usagées du n° 63.09;
    2. les coiffures en amiante (asbeste) (n° 68.12);
    3. les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (Chapitre 95).
  2. Le n° 65.02 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales.

Chapitre 66 :  Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les cannes-mesures et similaires (n° 90.17);
    2. les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (Chapitre 93);
    3. les articles du Chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple).
  2. Le n° 66.03 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des n°s 66.01 ou 66.02. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.

Chapitre 67 :  Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les étreindelles en cheveux (n° 59.11);
    2. les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (Section XI);
    3. les chaussures (Chapitre 64);
    4. les coiffures et les résilles et filets à cheveux (Chapitre 65);
    5. les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (Chapitre 95);
    6. les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (Chapitre 96).
  2. Le n° 67.01 ne comprend pas :
    1. les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du n° 94.04;
    2. les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage;
    3. les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du n° 67.02.
  3. Le n° 67.02 ne comprend pas :
    1. les articles de l'espèce en verre (Chapitre 70);
    2. les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.

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Section XI :  Matières textiles et ouvrages en ces matières

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas :

    a) les poils et soies de brosserie (n° 05.02), les crins et déchets de crins (n° 05.03);

    b) les cheveux et ouvrages en cheveux (n°s 05.01, 67.03 ou 67.04); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au n° 59.11;

    c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14;

    d) l'amiante (asbeste) du n° 25.24 et articles en amiante et autres produits des n°s 68.12 ou 68.13;

    e) les articles des n°s 30.05 ou 30.06 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, ligatures stériles pour sutures chirurgicales, par exemple); les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers, du n° 33.06;

    f) les textiles sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;

    g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46);

    h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39;

    ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40;

    k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des n°s 43.03 ou 43.04;

    l) les articles en matières textiles des n°s 42.01 ou 42.02;

    m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);

    n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du Chapitre 64;

    o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;

    p) les produits du Chapitre 67;

    q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (n° 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 68.15;

    r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70);

    s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple);

    t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);

    u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple);

    v) les articles du Chapitre 97.

    1. Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des n°s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.

      Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
    2. Pour l'application de cette règle :
      1. les fils de crin guipés (n° 51.10) et les filés métalliques (n° 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;
      2. le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce Chapitre;
      3. lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traités comme un seul et même Chapitre;
      4. lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.
    3. Les dispositions des paragraphes (A) et (B) s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.
    1. Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe (B) ci-après, on entend dans la présente Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) :
      1. de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20.000 décitex;
      2. de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54), titrant plus de 10.000 décitex;
      3. de chanvre ou de lin :
        1. polis ou glacés, titrant 1.429 décitex ou plus;
        2. non polis ni glacés, titrant plus de 20.000 décitex;
      4. de coco, comportant trois bouts ou plus;
      5. d'autres fibres végétales, titrant plus de 20.000 décitex;
      6. armés de fils de métal.
    2. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
      1. aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;
      2. aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du Chapitre 54;
      3. au poil de Messine du n° 50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54;
      4. aux filés métalliques du n° 56.05; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe (A) (f) ci-dessus;
      5. aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits "de chaînette" du n° 56.06.
    1. Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe (B) ci-après, on entend par fils conditionnés pour la vente au détail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés :
      1. sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de :
        1. 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
        2. 125 g pour les autres fils;
      2. en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de :
        1. 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie; ou
        2. 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex; ou
        3. 500 g pour les autres fils;
      3. en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas :
        1. 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
        2. 125 g pour les autres fils
    2. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
      1. aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite :
        1. des fils simples de laine ou de poils fins, écrus; et
        2. des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5.000 décitex;
      2. aux fils écrus, retors ou câblés :
        1. de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation; ou
        2. des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;
      3. aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;
      4. aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés :
        1. en écheveaux à dévidage croisé; ou
        2. sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple).
  2. Dans les n°s 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils à coudre les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes :
    1. disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1.000 g;
    2. apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre; et
    3. de torsion finale "Z".
  3. Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes :
     
    Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes
    Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 60 cN/tex
    Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 53 cN/tex
    Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose 27 cN/tex.
  4. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :
    1. les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;
    2. les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'oeuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrés) et couvertures;
    3. les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;
    4. les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;
    5. les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);
    6. les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.
  5. Pour l'application des Chapitres 50 à 60 :
    1. ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus;
    2. ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 les articles des Chapitres 56 à 59.
  6. Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55, les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.
  7. Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente Section.
  8. Dans le présente Section, le terme imprégnés s'entend également des adhérisés.
  9. Dans la présente Section, le terme polyamides s'entend également des aramides.
  10. Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente Note, l'expression vêtements en matières textiles s'entend des vêtements des n°s 61.01 à 61.14 et des n°s 62.01 à 62.11.

Notes de sous-positions.

  1. Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Classification, on entend par :

    a) Fils d'élastomères

    les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.

    b) Fils écrus

    les fils :

    1. présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression; ou
    2. sans couleur bien déterminée (dits "fils grisaille") fabriqués à partir d'effilochés.
    Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple).

    c) Fils blanchis

    les fils :

    1. ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc; ou
    2. constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies; ou
    3. retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.

    d) Fils colorés (teints ou imprimés)

    les fils :

    1. teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées; ou
    2. constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés); ou
    3. dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé; ou
    4. retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.
    Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.

    e) Tissus écrus

    les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace.

    f) Tissus blanchis

    les tissus :

    1. blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce; ou
    2. constitués de fils blanchis; ou
    3. constitués de fils écrus et de fils blanchis.

    g) Tissus teints

    les tissus :

    1. teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce; ou
    2. constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme.

    h) Tissus en fils de diverses couleurs

    les tissus (autres que les tissus imprimés) :

    1. constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives; ou
    2. constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés; ou
    3. constitués de fils jaspés ou mêlés.
    (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte.)

    ij) Tissus imprimés

    les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.

    (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)

    Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus.

    k) Armure toile

    une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.

    1. Les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55 obtenu à partir des mêmes matières.
    2. Pour l'application de cette règle :
      1. il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la Règle générale interprétative 3;
      2. il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;
      3. il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n° 58.10 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.

Chapitre 50 :  Soie


Chapitre 51 :  Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

Note.

  1. Dans la Classification, on entend par :
    1. "laine" la fibre naturelle recouvrant les ovins;
    2. "poils fins" les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;
    3. "poils grossiers" les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (n° 05.02) et des crins (n° 05.03).

Chapitre 52 :  Coton

Note de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 5209.42 et 5211.42, on entend par tissus dits "Denim" les tissus en fils de diverses couleurs, armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé satin de 4), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne.

Chapitre 53 :  Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier


Chapitre 54 :  Filaments synthétiques ou artificiels

Notes.

  1. Dans la Classification, les termes fibres synthétiques ou artificielles s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement :
    1. par polymérisation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthanes ou dérivés polyvinyliques;
    2. par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines, algues, par exemple), tels que rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate.
    On considère comme synthétiques les fibres définies en (a) et comme artificielles celles définies en (b)

    Les termes synthétiques et artificielles s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression matières textiles.
  2. Les n°s 54.02 et 54.03 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55.

Chapitre 55 :  Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Note.

  1. Au sens des n°s 55.01 et 55.02, on entend par câbles de filaments synthétiques ou artificiels, les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes :
    1. longueur du câble excédant 2 m;
    2. torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre;
    3. titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex;
    4. câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100% de leur longueur;
    5. titre total du câble excédant 20.000 décitex.
    Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 m relèvent des n°s 55.03 ou 55.04.

Chapitre 56 :  Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fard du Chapitre 33, savon ou détergent du n° 34.01, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 34.05, d'adoucissant pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support;
    2. les produits textiles du n° 58.11;
    3. les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (n° 68.05);
    4. le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (n° 68.14);
    5. les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (Section XV).
  2. Le terme feutre s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même.
  3. Les n°s 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).

    Le n° 56.03 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.

    Les n°s 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas :
    1. les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50% ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40);
    2. les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitres 39 ou 40);
    3. les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitre 39 ou 40).
  4. Le n° 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.

Chapitre 57 :  Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Notes.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.
  2. Le présent Chapitre ne couvre pas les thibaudes.

Chapitre 58 :  Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

Notes.

  1. N'entrent pas dans le présent Chapitre les tissus spécifiés à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du Chapitre 59.
  2. Relèvent aussi du n° 58.01 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face.
  3. On entend par tissus à point de gaze, au sens du n° 58.03, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame.
  4. Ne relèvent pas du n° 58.04 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du n° 56.08.
  5. On entend par rubanerie au sens du n° 58.06 :
    1. les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm et comportant des lisières réelles;
      • les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues;
    2. les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 cm;
    3. les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 cm à l'état déplié.
    Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au n° 58.08.
  6. L'expression broderies du n° 58.10 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 58.10 les tapisseries à l'aiguille (n° 58.05).
  7. Outre les produits du n° 58.09, relèvent également des positions du présent Chapitre, les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

Chapitre 59 :  Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu'elle est utilisée dans le présent Chapitre, s'entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des n°s 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du n° 58.08 et des étoffes de bonneterie du n° 60.02.
  2. Le n° 59.03 comprend :
    1. les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception :
      1. des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
      2. des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C (Chapitre 39 généralement);
      3. des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitre 39);
      4. des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement);
      5. des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39);
      6. des produits textiles du n° 58.11;
    2. les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du n° 56.04.
  3. On entend par revêtements muraux en matières textiles, au sens du n° 59.05, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage).

    Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (n° 48.14) ou sur un support en matières textiles (n° 59.07 généralement).
  4. On entend par tissus caoutchoutés, au sens du n° 59.06 :
    1. les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière :
      • d'un poids n'excédant pas 1.500g/m²; ou
      • d'un poids excédant 1.500g/m² et contenant en poids plus de 50% de matières textiles;
    2. les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du n° 56.04;
    3. les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc.

      Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (Chapitre 40) et les produits textiles du n° 58.11.
  5. Le n° 59.07 ne comprend pas :
    1. les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
    2. les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues);
    3. les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position;
    4. les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues;
    5. les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (n° 44.08);
    6. les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (n° 68.05);
    7. le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (n° 68.14);
    8. les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (Section XV).
  6. Le n° 59.10 ne comprend pas :
    1. les courroies en matières textiles ayant moins de 3 mm d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur;
    2. les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (n° 40.10).
  7. Le n° 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la Section XI :
    1. les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des n°s 59.08 à 59.10) :
      • les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples;
      • les gazes et toiles à bluter;
      • les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux;
      • les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples;
      • les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques;
      • les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés;
    2. les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des n°s 59.08 à 59.10) (tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâté, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple).

Chapitre 60 :  Étoffes de bonneterie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les dentelles au crochet du n° 58.04;
    2. les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du n° 58.07;
    3. les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées, du Chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au n° 60.01.
  2. Ce Chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.
  3. Dans la Classification, la dénomination bonneterie s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.

Chapitre 61 :  Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
  2. Ce Chapitre ne comprend pas :
    1. les articles du n° 62.12;
    2. les articles de friperie du n° 63.09;
    3. les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).
  3. Au sens des n°s 61.03 et 61.04 :
    1. On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé :
      • d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet-tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston;
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.
      Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

      Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

      L'expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies :
      • les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales;
      • les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière;
      • les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie.
    2. On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 61.07, 61.08 ou 61.09), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du "twin-set", et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas;
      • d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.
      Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 61.12.
  4. Les n°s 61.05 et 61.06 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 cm x 10 cm. Le n° 61.05 ne comprend pas de vêtements sans manches.
  5. Le n° 61.09 ne couvre pas les vêtements comportant un bord côte, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base.
  6. Pour l'interprétation du n° 61.11 :
    1. les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes;
    2. les articles susceptibles de relever à la fois du n° 61.11 et d'autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n° 61.11.
  7. Au sens du n° 61.12, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent :
    1. soit en une combinaison de ski, c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
    2. soit en un ensemble de ski, c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet;
      • d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
      L'"ensemble de ski" peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

      Tous les composants d'un ensemble de ski doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
  8. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 61.13 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 61.11, doivent être classés au n° 61.13.
  9. Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas ou la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

    Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtement d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
  10. Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Chapitre 62 :  Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12).
  2. Ce Chapitre ne comprend pas :
    1. les articles de friperie du n° 63.09;
    2. les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).
  3. Au sens des n°s 62.03 et 62.04 :
    1. On entend par "costumes ou complets" et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé :
      • d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston;
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.
      Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

      Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

      L'expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies :
      • les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales;
      • les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière;
      • les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie.
    2. On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 62.07 ou 62.08), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce;
      • d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.
      Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 62.11.
  4. Pour l'interprétation du n° 62.09 :
    1. les termes "vêtements et accessoires du vêtement pour bébés" s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes;
    2. les articles susceptibles de relever à la fois du n° 62.09 et d'autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n° 62.09.
  5. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 62.10 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 62.09, doivent être classés au n° 62.10.
  6. Au sens du n° 62.11, on entend par "combinaisons et ensembles de ski" les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent :
    1. soit en une "combinaison de ski", c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
    2. soit en un "ensemble de ski", c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet;
      • d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
      L'"ensemble de ski" peut égalememt être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

      Tous les composants d'un "ensemble de ski" doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
  7. Sont assimilés aux pochettes du n° 62.13, les articles du n° 62.14 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 cm. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 cm sont rangés au n° 62.14.
  8. Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas ou la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

    Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
  9. Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Chapitre 63 :  Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Notes.

  1. Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
  2. Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas :
    1. les produits des Chapitres 56 à 62;
    2. les articles de friperie du n° 63.09.
  3. Le n° 63.09 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après :
    1. articles en matières textiles :
      • vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties;
      • couvertures;
      • linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine;
      • articles d'ameublement, autres que les tapis des n°s 57.01 à 57.05 et les tapisseries du n° 58.05;
    2. chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante.

      Pour être classés dans cette position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes :
      • porter des traces appréciables d'usage, et
      • être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.