Classification des programmes d'enseignement (CPE) Canada 2011

Statut

Cette norme a été approuvée comme norme générale le 20 septembre 2010.

La version de 2011 de la CPE

La Classification des programmes d'enseignement (CPE) Canada 2011 constitue une mise à jour de la Classification des programmes d'enseignement (CPE) Canada 2000. Elle est utilisée pour classer les programmes d'enseignement selon le domaine d'étude.

Format HTML

Format CSV

Format PDF

Concordances

Variantes de la CPE

Renseignements supplémentaires

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section VIII :  Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 41 :  Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n° 05.11);
    2. les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas);
    3. les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées, d'animaux à poils (Chapitre 43). Entrent toutefois dans le Chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.
  2. Dans la Classification, l'expression cuir reconstitué s'entend des matières reprises au n° 41.11.

Chapitre 42 :  Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 30.06);

    b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas);

    c) les articles confectionnés en filet du n° 56.08;

    d) les articles du Chapitre 64;

    e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;

    f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02;

    g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 71.17);

    h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement);

    ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 92.09);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du n° 96.06.

    1. Outre les dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 42.02 ne comprend pas :
      1. les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 39.23);
      2. les articles en matières à tresser (n° 46.02).
    2. Les ouvrages repris dans les n°s 42.02 et 42.03 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au Chapitre 71.
  2. Au sens du n° 42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement s'applique notamment aux gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (n° 91.13).

Chapitre 43 :  Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Notes.

  1. Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01, le terme pelleteries, dans la Classification, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas);
    2. les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles que la Note 1 (c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier Chapitre;
    3. les gants comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 42.03);
    4. les articles du Chapitre 64;
    5. les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;
    6. les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).
  3. Relèvent du n° 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.
  4. Entrent dans les n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent Chapitre par la Note (2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.
  5. Dans la Classification, on considère comme pelleteries factices les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (n°s 58.01 ou 60.01, généralement).

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section VII :  Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

  1. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    1. en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    2. présentés en même temps;
    3. reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
  2. A l'exception des articles des n°s 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

Chapitre 39 :  Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Notes.

  1. Dans la Classification, on entend par "matières plastiques" les matières des positions n°s 39.01 à 39.14 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

    Dans la Classification, l'expression "matières plastiques" couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme matières textiles de la Section XI.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) es cires des n°s 27.12 ou 34.04;

    b) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29);

    c) l'héparine et ses sels (n° 30.01);

    d) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des n°s 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution (n° 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du n° 32.12;

    e) les agents de surface organiques et les préparations du n° 34.02;

    f) les gommes fondues et les gommes esters (n° 38.06);

    g) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (n° 38.22);

    h) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

    ij) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 42.02;

    k) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46;

    l) les revêtements muraux du n° 48.14;

    m) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

    n) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

    o) les articles de bijouterie de fantaisie du n° 71.17;

    p) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

    q) les parties du matériel de transport de la Section XVII;

    r) les articles du Chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

    s) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    t) les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    u) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    v) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    w) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).

  3. N'entrent dans les n°s 39.01 à 39.11 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après :
    1. les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (n°s 39.01 et 39.02);
    2. les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (n° 39.11);
    3. les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;
    4. les silicones (n° 39.10);
    5. les résols et les autres prépolymères.
  4. On entend par "copolymères" tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95% ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

    Sauf dispositions contraires, au sens du présent Chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente Note, les motifs comonomères contitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.

    Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
  5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
  6. Au sens des n°s 39.01 à 39.14, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après :
    1. liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
    2. blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
  7. Le n° 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (n°s 39.01 à 39.14).
  8. Au sens du n° 39.17, les termes "tubes et tuyaux" s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier, ne sont pas à considérer comme tubes et tuyaux mais comme profilés.
  9. Au sens du n° 39.18, les termes "revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques" s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
  10. Au sens des n°s 39.20 et 39.21, l'expression "plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames" s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
  11. Le n° 39.25 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous-Chapitre II :

    a) Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l.

    b) Eléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits.

    c) Gouttières et leurs accessoires.

    d) Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils.

    e) Rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires.

    f) Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires.

    g) Rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple.

    h) Motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers.

    ij) Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

Note de sous-positions.

  1. À l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après :
    1. lorsqu'il existe une sous-position dénomméee "Autres" dan la série des sous-positions en cause :
      1. Le préfixe "poly" précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer à 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
      2. Les copolymères cités dans les n°s 3901.30, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
      3. Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée "Autres", pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position.
      4. Les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées en 1°), 2°) ou 3°) ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés.
    2. lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénomméee "Autres" dans la même série :
      1. Les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés.
      2. Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.

        Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.

Chapitre 40 :  Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, la dénomination "caoutchouc" s'entend, dans la Classification, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
    2. les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64;
    3. les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65;
    4. les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI.
    5. les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96;
    6. les articles du Chapitre 95 autres que les gants de sport et les articles visés aux n°s 40.11 à 40.13.
  3. Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après :
    1. liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);
    2. blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.
  4. Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n° 40.02, la dénomination "caoutchouc synthétique" s'applique :
    1. à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 °C et 29 °C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée, la présence de matières visées à la note 5 b) 2°) et 3°) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;
    2. aux thioplastes (TM);
    3. au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères snythétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées à l'alinéa a) ci-dessus.
    1. Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation :
      1. d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);
      2. de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;
      3. de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées à l'alinéa b);
    2. Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute :
      1. émulsifiants et agents antipoissage;
      2. faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;
      3. agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.
  5. Au sens du n° 40.04, on entend par déchets, débris et rognures les "déchets, débris et rognures" provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.
  6. Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08.
  7. Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc.
  8. Au sens des n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par "plaques, feuilles et bandes" uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

    Quant aux "profilés" et "bâtons" du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section VI :  Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Notes.

    1. Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Classification.
    2. Sous réserve des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43 ou 28.46, devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente Section.
  1. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Classification.
  2. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    1. en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    2. présentés en même temps;
    3. reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

Chapitre 28 :  Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
    1. des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
    2. les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci-dessus;
    3. les autres solutions des produits du parapraphe a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    4. les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
    5. les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
  2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (n° 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (n° 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (n° 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (n° 28.38), les produits organiques compris dans les n°s 28.43 à 28.46 et les carbures (n° 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent Chapitre :
    1. les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (n° 28.11);
    2. les oxyhalogénures de carbone (n° 28.12);
    3. le disulfure de carbone (n° 28.13);
    4. les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 28.42);
    5. le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (n° 28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (n° 28.51), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31);
  3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la Section V;
    2. les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la Note 2 ci-dessus;
    3. les produits visés dans les Notes 2, 3, 4 ou 5 du Chapitre 31;
    4. les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores, du n° 32.06;
    5. le graphite artificiel (n° 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 38.24, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24;
    6. les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (n°s 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du Chapitre 71;
    7. les métaux, même purs, les alliages métalliques, ou les cermets (y compris les carbires métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la Section XV;
    8. les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (n° 90.01).
  4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au n° 28.11.
  5. Les n°s 28.26 à 28.42 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.

    Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au n° 28.42.
  6. Le n° 28.44 comprend seulement :
    1. le technétium (n° atomique 43), le prométhium (n° atomique 61), le polonium (n° atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;
    2. les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et XV), même mélangés entre eux;
    3. les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;
    4. les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 microcurie par gramme);
    5. les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;
    6. les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.

      On entend par "isotopes" au sens de la présente Note et des n°s 28.44 et 28.45 :
      • les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique;
      • les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.
  7. Entrent dans le n° 28.48, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore.
  8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent Chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du n° 38.18.

Chapitre 29 :  Produits chimiques organiques

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
    1. des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
    2. des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (Chapitre 27);
    3. les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers et esters de sucres et leurs sels du n° 29.40 et les produits du n° 29.41, de constitution chimique définie ou non;
    4. les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus;
    5. les autres solutions des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    6. les produits des paragraphes a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
    7. les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    8. les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les produits du n° 15.04, ainsi que le glycérol brut du n° 15.20;

    b) l'alcool éthylique (n°s 22.07 ou 22.08);

    c) le méthane et le propane (n° 27.11);

    d) les composés du carbone mentionnés à la Note 2 du Chapitre 28;

    e) l'urée (n°s 31.02 ou 31.05);

    f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (n° 32.03), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (n° 32.04) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (n° 32.12);

    g) les enzymes (n° 35.07);

    h) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (n° 36.06);

    ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le n° 38.24;

    k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (n° 90.01).

  3. Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent Chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
  4. Dans les n°s 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.

    Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme "fonctions azotées" au sens du n° 29.29.

    Pour l'application des n°s 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par "fonctions oxygénées" uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des n°s 29.05 à 29.20.
    1. Les esters de composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes Sous-Chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces Sous-Chapitres placée la dernière par ordre de numérotation;
    2. Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants;
    3. Sous réserve de la Note l de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 :
      1. les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;
      2. les sels formés par la réaction entre des composés organiques des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le Chapitre.
    4. Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants sauf dans le cas de l'éthanol (n° 29.05);
    5. Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.
  5. Les composés des n°s 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou de métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone.

    Les n°s 29.30 (thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
  6. Les n°s 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.

    Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

Note de sous-positions.

  1. A l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-positon et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée "Autres" dans la série des sous-positions concernées.

Chapitre 30 :  Produits pharmaceutiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales (Section IV);
    2. les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (n° 25.20);
    3. les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 33.01);
    4. les préparations des n°s 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;
    5. les savons et autres produits du n° 34.01 additionnés de substances médicamenteuses;
    6. les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (n° 34.07);
    7. l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 35.02).
  2. Au sens du n° 30.02 on entend par "produits immunologiques modifiés" uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps.
  3. Au sens des n°s 30.03 et 30.04 et de la Note 4 d) du Chapitre, on considère :
    1. comme produits non mélangés :
      1. les solutions aqueuses de produits non mélangés;
      2. tous les produits des Chapitres 28 ou 29;
      3. les extraits végétaux simples du n° 13.02, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;
    2. comme produits mélangés :
      1. les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);
      2. les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;
      3. les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.
  4. Ne sont compris dans le n° 30.06 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la Classification :
    1. les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;
    2. les laminaires stériles;
    3. les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire;
    4. les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;
    5. les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;
    6. les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;
    7. les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;
    8. les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides.

Chapitre 31 :  Engrais

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le sang animal du n° 05.11;
    2. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Notes 2 A), 3 A), 4 A) ou 5 ci-dessous;
    3. les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n°38.24; les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01).
  2. Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. le nitrate de sodium, même pur;
      2. le nitrate d'ammonium, même pur;
      3. les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
      4. le sulfate d'ammonium, même pur;
      5. les sels doubles (mêmes purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;
      6. les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
      7. la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;
      8. l'urée, même pure;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus; C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
    3. les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas A) ii) ou A) viii) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
  3. Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. les scories de déphosphoration;
      2. les phosphates naturels du n° 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
      3. les superphosphates (simples, doubles ou triples);
      4. l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2%, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;
    3. les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
  4. Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
      2. le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c);
      3. le sulfate de potassium, même pur;
      4. le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus.
  5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 31.05.
  6. Au sens du n° 31.05, l'expression "autres engrais" ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.

Chapitre 32 :  Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des n°s 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au n° 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du n° 32.12;
    2. les tannates et autres dérivés tanniques des produits des n°s 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04;
    3. les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (n° 27.15).
  2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le n° 32.04.
  3. Entrent également dans les n°s 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n° 32.12), ni les autres préparations visées aux n°s 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
  4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des n°s 39.01 à 39.13 sont comprises dans le n° 32.08 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution.
  5. Au sens du présent Chapitre, les termes "matières colorantes" ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.
  6. Au sens du n° 32.12, ne sont considérées comme "feuilles pour le marquage au fer" que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par :
    1. des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;
    2. des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

Chapitre 33 :  Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des n°s 13.01 ou 13.02;
    2. les savons et autres produits du n° 34.01;
    3. les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n° 38.05.
  2. Aux fins du n° 33.02, l'expression "substances odoriférantes" couvre uniquement les substances du n° 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.
  3. Les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
  4. On entend par "produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques" au sens du n° 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.

Chapitre 34 :  Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n° 15.17);
    2. les composés isolés de constitution chimique définie;
    3. les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou d'autres agents de surface organiques (n°s 33.05, 33.06 ou 33.07).
  2. Au sens du n° 34.01, le terme "savons" ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
  3. Au sens du n° 34.02, les "agents de surface organiques" sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5% à 20 °C et laissés au repos pendant une heure à la même température :
    1. donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble; et
    2. réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-² N/m (45 dynes/cm) ou moins.
  4. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 34.03, s'entendent des produits définis à la Note 2 du Chapitre 27.
  5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes "cires artificielles et cires préparées" employés dans le libellé du n° 34.04, s'appliquent seulement :
    1. aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;
    2. aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;
    3. aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.

      Par contre, le n° 34.04 ne comprend pas :
      1. les produits des n°s 15.16, 34.02 ou 38.23, même s'ils présentent le caractère des cires;
      2. les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du n° 15.21;
      3. les cires minérales et les produits similaires du n° 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés;
      4. les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (n°s 34.05, 38.09, etc.).

Chapitre 35 :  Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les levures (n° 21.02);
    2. les constituants du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
    3. les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 32.02);
    4. les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34;
    5. les protéines durcies (n° 39.13);
    6. les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).
  2. Le terme "dextrine" employé dans le libellé du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10%.

    Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10% relèvent du n° 17.02.

Chapitre 36 :  Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques, matières inflammables

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les Notes 2 (a) ou 2 (b) ci-dessous.
  2. On entend par "articles en matières inflammables", au sens du n° 36.06, exclusivement :
    1. la métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;
    2. les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3;
    3. les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.

Chapitre 37:  Produits photographiques ou cinématographiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.
  2. Dans le présent Chapitre, le terme "photographique" qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.

Chapitre 38 :  Produits divers des industries chimiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après :
      1. le graphite artificiel (n° 38.01);
      2. les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08;
      3. les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13);
      4. les produits visés dans les Notes 2 a) ou 2 c) ci-après;
    2. les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement);
    3. les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04).
    4. les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (n° 26.20), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemble (Section XIV ou XV).
  2. Sont compris dans le n° 38.24 et non dans une autre position de la Classification :
    1. les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g :
    2. les huiles de fusel; l'huile de Dippel :
    3. les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
    4. les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail;
    5. les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section V :  Produits minéraux

Chapitre 25 :  Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

    Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02);
    2. les terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3 (n° 28.21);
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
    4. les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33);
    5. les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 68.03);
    6. les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03);
    7. les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01);
    8. les craies de billards (n° 95.04);
    9. les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
    10. les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
  3. Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est à classer au n° 25.17.
  4. Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie.

Chapitre 26 :  Minerais, scories et cendres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n° 25.17);
    2. le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 25.19);
    3. les scories de déphosphoration du Chapitre 31;
    4. les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (n° 68.06);
    5. les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12);
    6. les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12); obtenues par fusion des minerais (Section XV).
  2. Au sens des n°s 26.01 à 26.17, on entend par minerais les "minerais" des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du n° 28.44 ou des métaux des Sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.
  3. N'entrent sous le n° 26.20 que les cendres et résidus qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques.

Chapitre 27 :  Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 27.11;
    2. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
    3. les hydrocarbures non saturés mélangés des n°s 33.01, 33.02 ou 38.05.
  2. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

    Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (Chapitre 39).

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 2701.11, on entend par "anthracite" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14%.
  2. Au sens du n° 2701.12, on entend par "houille bitumineuse" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14% et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5.833 kcal/kg.
  3. Au sens des n°s 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 et 2707.60, on entend par "benzols, toluols, xylols, naphtalène" et "phénols" des produits qui contiennent respectivement plus de 50% en poids de benzène, toluène, xylène, naphtalène et phénol.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section IV :  Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note.

  1. Dans la présente Section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3% en poids.

Chapitre 16 :  Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2, 3 ou au n° 05.04.
  2. Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des n°s 21.03 ou 21.04.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 1602.10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 16.02.
  2. Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes appellations.

Chapitre 17 :  Sucres et sucreries

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les sucreries contenant du cacao (n° 18.06);
    2. les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)) et les autres produits du n° 29.40;
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30.

Note de sous-position.

  1. Au sens des n°s 1701.11 et 1701.12, on entend par "sucre brut" le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5°.

Chapitre 18 :  Cacao et ses préparations

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les préparations des n°s 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.
  2. Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Chapitre 19 :  Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. à l'exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    2. les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09);
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
  2. Aux fins du n° 19.01, on entend par "farines" et "semoules" :
    1. les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
    2. les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06)
  3. Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
  4. Au sens du n° 19.04, l'expression "autrement préparées" signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11.

Chapitre 20 :  Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11;
    2. les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    3. les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04.
  2. N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06).
  3. Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a).
  4. Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7% ou plus relèvent du n° 20.02.
  5. Au sens du n° 20.09, on entend par "jus non fermentés, sans addition d'alcool" les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5% vol.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 2005.10, on entend par "légumes homogénéisés" des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05.
  2. Au sens du n° 2007.10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07.

Chapitre 21 :  Préparations alimentaires diverses

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mélanges de légumes du n° 07.12;
    2. les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01);
    3. le thé aromatisé (n° 09.02);
    4. les épices et autres produits des n°s 09.04 à 09.10;
    5. les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    6. les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04;
    7. les enzymes préparées du n° 35.07.
  2. Les extraits des succédanés visés à la Note 1 (b) ci-dessus relèvent du n° 21.01.
  3. Au sens du n° 21.04, on entend par "préparations alimentaires composites homogénéisées", des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Chapitre 22 :  Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement);
    2. l'eau de mer (n° 25.01);
    3. les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.51);
    4. les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10% d'acide acétique (n° 29.15);
    5. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
    6. les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).
  2. Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le "titre alcoométrique volumique" est déterminé à la température de 20°C.
  3. Au sens du n° 22.02, on entend "par boissons non alcooliques" les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5% vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08.

Note de sous-position.

  1. Au sens du n° 2204.10 on entend par "vins mousseux" les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

Chapitre 23 :  Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Note.

  1. Sont inclus dans le n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

Chapitre 24 :  Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30).

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section III :  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Chapitre 15 :  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le lard et la graisse de porc ou de volailles du n° 02.09;
    2. le beurre, la graisse et l'huile de cacao (n° 18.04);
    3. les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15% de produits du n° 04.05 (Chapitre 21 généralement);
    4. les cretons (n° 23.01) et les résidus des n°s 23.04 à 23.06;
    5. les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la Section VI;
    6. le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40.02).
  2. Le n° 15.09 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (n° 15.10).
  3. Le n° 15.18 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.
  4. Les pâtes de neutralisation ("soap-stocks"), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le n° 15.22.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section II :  Produits du règne végétal

Note.

  1. Dans la présente Section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3% en poids.

Chapitre 06 :  Plantes vivantes et produits de la floriculture

Notes.

  1. Sous réserve de la deuxième partie du n° 06.01, le présent Chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce Chapitre, les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du Chapitre 7.
  2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des n°s 06.03 ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du n° 97.01.

Chapitre 07 :  Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n° 12.14.
  2. Dans les n°s 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12 la désignation "légumes" comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux ("Zea mays var. saccharata") , les piments du genre Capsicum ou du genre "Pimenta", les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée "Majorana hortensis" ou "Origanum majorana").
  3. Le n° 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les n°s 07.01 à 07.11, à l'exclusion :
    1. des légumes à cosse secs, écossés (n° 07.13);
    2. du maïs doux sous les formes spécifiées dans les n°s 11.02 à 11.04;
    3. des farines, semoules, poudres, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (n° 11.05);
    4. des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13 (n° 11.06).
  4. Les piments du genre "Capsicum" ou du genre "Pimenta" séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent Chapitre (n° 09.04).

Chapitre 08 :  Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.
  2. Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.
  3. Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes :
    1. pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);
    2. pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.

Chapitre 09 :  Café, thé, maté et épices

Notes.

  1. Les mélanges entre eux des produits des n°s 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit :
    1. les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;
    2. les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 09.10.

      Le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes (a) ou (b) ci-dessus) sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent Chapitre; ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas le poivre dit "de Cubèbe" ("Piper cubeba") ni les autres produits du n° 12.11.

Chapitre 10 :  Céréales

Notes.

    1. Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent Chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges;
    2. Le présent Chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le n° 10.06.
  1. Le n° 10.05 ne comprend pas le maïs doux (Chapitre 7).

Note de sous-position.

  1. On considère comme "froment" ("blé") dur le froment de l'espèce "Triticum durum" et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du "Triticum durum" qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

Chapitre 11 :  Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Notes.

  1. Sont exclus du présent Chapitre :
    1. les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas);
    2. les farines, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01;
    3. les "corn-flakes" et autres produits du n° 19.04;
    4. les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05;
    5. les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);
    6. les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).
    1. Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
      1. une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);
      2. une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
      Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04.
    2. Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

      Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04.
       
      Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec
      Nature de la céréale
      (1)
      Teneur en amidon
      (2)
      Teneur en cendres
      (3)
      Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de
      315 micromètres
      (microns)
      (4)
      500 micromètres
      (microns)
      (5)
      Froment et seigle 45% 2,5% 80% -
      Orge 45% 3% 80% -
      Avoine 45% 5% 80% -
      Maïs et sorgho à grains 45% 2% - 90%
      Riz 45% 1,6% 80% -
      Sarrasin 45% 4% 80% -
    3. Au sens du n° 11.03, on considère comme "gruaux" et "semoules" les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
      1. les produits de maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids;
      2. les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids.

Chapitre 12 :  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Notes.

  1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'oeillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme "graines oléagineuses" au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).
  2. Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06.
  3. Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce "Vicia faba") ou de lupins, sont considérées comme "graines à ensemencer" du n° 12.09.

    Sont, par contre, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences :
    1. les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7);
    2. les épices et autres produits du Chapitre 9;
    3. les céréales (Chapitre 10);
    4. les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11.
  4. Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

    En  sont, par contre, exclus :
    1. les produits pharmaceutiques du Chapitre 30;
    2. les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33;
    3. les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08.
  5. Pour l'application du n° 12.12, le terme "algues" ne couvre pas :
    1. les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02;
    2. les cultures de micro-organismes du n° 30.02;
    3. les engrais des n°s 31.01 ou 31.05.

Chapitre 13 :  Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Note.

  1. Le n° 13.02 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.

    En sont, par contre, exclus :
    1. les extraits de réglisse contenant plus de 10% en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 17.04);
    2. les extraits de malt (n° 19.01);
    3. les extraits de café, de thé ou de maté (n° 21.01);
    4. les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (Chapitre 22);
    5. le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des n°s 29.14 ou 29.38;
    6. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (n° 30.06);
    7. les extraits tannants ou tinctoriaux (n°s 32.01 ou 32.03);
    8. les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (Chapitre 33);
    9. le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01).
    10. le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01).

Chapitre 14 :  Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. Sont exclues du présent Chapitre et classées à la Section XI, les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.
  2. Le n° 14.01 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les clisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04).
  3. N'entre pas dans le n° 14.02 la laine de bois (n° 44.05).
  4. N'entrent pas dans le n° 14.03 les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section I :  Animaux vivants et produits du règne animal

Notes.

  1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
  2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Classification des produits "séchés" ou "desséchés" couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

Chapitre 01 :  Animaux vivants

Note.

  1. Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :
    1. des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06 ou 03.07;
    2. des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02;
    3. des animaux du n° 95.08.

Chapitre 02 :  Viandes et abats comestibles

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres l'alimentation humaine;
    2. les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02);
    3. les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (Chapitre 15).

Chapitre 03 :  Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mammifères marins (n° 01.06) et leurs viandes (n°s 02.08 ou 02.10);
    2. les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01);
    3. le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'oeufs de poisson (n° 16.04).
  2. Dans le présent Chapitre, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

Chapitre 04 :  Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. On considère comme "lait" le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
  2. Aux fins du n° 04.05 :
    1. le terme "beurre" s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre "recombiné" (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80% mais n'excède pas 95% en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2% en poids et la teneur maximale en eau de 16% en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.
    2. l'expression "pâtes à tartiner laitières" s'entend des émulsions du type eau-dans-l'huile pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39% mais inférieure à 80% en poids.
  3. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après :
    1. avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5% ou plus;
    2. avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d'au moins 70% mais n'excédant pas 85%;
    3. être mis en forme ou susceptibles de l'être.
  4. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95% de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 17.02); ni
    2. les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum) (n° 35.02) ainsi que les globulines (n° 35.04).

Notes de sous-positions.

  1. Aux fins du n° 0404.10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
  2. Aux fins du n° 0405.10, le terme "beurre" ne couvre pas le beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90).

Chapitre 05 :  Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);
    2. les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43);
    3. les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI);
    4. les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
  2. Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).
  3. Dans la Classification, on considère comme "ivoire" la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
  4. Dans la Classification, on considère comme "crins" les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

Classification type des biens (CTB)

Introduction 1996

La Classification type des biens (CTB) est la norme utilisée par Statistique Canada afin de recueillir les données sur les produits et d'identifier de façon unique ces données dans des banques de données. Elle s'inscrit dans le prolongement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et elle a été spécialement conçue pour répondre plus en détail aux exigences canadiennes.

La première édition publiée s'appliquait à l'année de base 1988 et la deuxième édition s'appliquait à l'année de base 1992. La troisième édition de la CTB couvre l'année de base 1996. Entre les deux premières éditions, la Classification a été tenue à jour avec des suppléments annuels de pages intercalaires. Après 1992, les suppléments annuels ne sont plus publiés mais disponibles sur une base de recouvrement des coûts. Avant 1988, les statistiques sur les marchandises étaient établies selon la norme de la Classification type des produits publiée en 1959 et révisée en 1972.

La Classification type des biens fournit un cadre pour la collecte des données sur les marchandises. Elle permet aux responsables des sondages de choisir le niveau de détail approprié à la nature de l'univers enquêté et au but de l'enquête. Lorsque ce cadre ne convient pas d'emblée, il est possible d'élaborer d'autres structures à partir des classes normalisées comme on le ferait avec un jeu de construction. On trouvera à ce site Web, les versions de la CTB qui inclus les codes choisis pour la collecte des données dans les enquêtes courantes sur les importations, les exportations et la production, ainsi que dans l'enquête annuelle qui est menée sur les produits livrés et les matériaux employés par les manufacturiers.

La Classification type des biens (CTB) est une des nombreuses normes utilisées à Statistique Canada pour faciliter la collecte et la publication d'un ensemble intégré de statistiques. Un exemple d'une autre de ces normes est le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), lequel est conçu, pour classifier les établissements qui produisent des biens et des services. La CTB fournit une liste structurée de biens, les classes étant mutuellement exclusives, et dont l'ensemble représente de façon exhaustive l'univers des biens à classifier. Sa structure est hiérarchique, chaque niveau de la classification résultant de l'application d'un critère différent de classification. Chaque classe est identifiée par un numéro de code et la relation fonctionnelle entre les différents niveaux de la classification est renforcée par la structure de codification. Quoique chaque classe identifiée représente une catégorie statistiquement significative, l'application des principes de classification ne résulte pas nécessairement en un degré similaire de portée économique parmi les catégories de même niveau de la hiérarchie. Le maintien de la stabilité de la CTB facilite la comparaison des données sur les produits entre différentes séries pour une année de base déterminée ou dans le temps pour une même série. D'autre part, afin de refléter les changements dans l'économie et les nouvelles exigences statistiques, le niveau de détail le plus bas dans la structure de la classification sera révisé périodiquement.

La CTB remplace la Classification type des produits (CTP), laquelle a été la première norme de produits appliquée par Statistique Canada. La CTP a été développée et publiée dans les années 1950 et une édition révisée a paru en 1972. La CTP a été mise en application graduellement au cours des années. Elle a été introduite dans les années 1960 pour les importations (la Classification des marchandises d'importation ou CMI), les exportations (la Classification des marchandises d'exportation ou CME) et les marchandises transportées par voies ferroviaires, routières ou navigables. Dans les années 1970, elle s'étendait au recensement des manufactures (la Classification des produits industriels ou CPI), une classification des importations élargie (la Nomenclature canadienne pour le commerce international ou NCCI) et les tableaux d'entrées-sorties (les Produits par groupes principaux ou PGP). Au début des années 1980, elle a été introduite dans les enquêtes sur les dépenses des familles et dans le calcul de l'indice des prix à la consommation.

La Classification type des produits n'était pas utilisée comme un manuel de codage. Plutôt, des manuels pratiques basés sur la norme furent développés. Ces applications pratiques de la norme reprenaient à leur compte certaines des classes de la CTP, les combinaient ou les subdivisaient, mais en respectant habituellement la structure de la classification. Normalement, les trois premiers chiffres du système de codage type apparaissaient dans les classifications dérivées.

La CTB est basée sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé ou SH) en ce sens qu'elle comprend la classification (descriptions et codes), les notes légales et les règles générales d'interprétation du Système harmonisé. Elle peut ainsi compter sur le soutien à la classification du SH, les notes explicatives ou les services du Secrétariat, aussi bien que les autres appuis qui y sont associés. Toutefois, la CTB étend le système de codage à six chiffres du SH, de deux chiffres additionnels. Cette extension était nécessaire afin de fournir plus de détail statistique pour les biens manufacturés au Canada, pour les matériaux utilisés dans leur fabrication et pour les biens importés ou exportés. L'extension tentait aussi, autant que possible, de maintenir une comparabilité avec les données précédentes sur les produits.

L'idée d'un système international type de description et de codage des produits a émergé d'un besoin de simplifier et d'accélérer le processus de documentation des transactions commerciales de tout genre, incluant la documentation douanière. Un groupe d'organisations commerciales a répondu à ce besoin. Inclus dans ce groupe sont la Chambre internationale de la marine marchande, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et la Commission économique pour l'Europe. Ces gens croyaient que le processus de documentation commerciale serait plus rapide et plus précis si un codage de base type pouvait être incorporé à tous les codes d'identification de produit assignés au niveau de production, et si le même codage de base pouvait être incorporé à toutes les classifications administratives utilisées dans le commerce (p. ex. tarifs douaniers, listes des taux de fret, classifications statistiques). Une telle norme internationale pour la classification des produits devrait :

  • accélérer le processus de documentation commerciale internationale;
  • réduire la dépense encourue en redécrivant, reclassifiant et recodant les biens au fur et à mesure qu'ils se déplacent d'un système de classification à un autre dans le cours du commerce international;
  • faciliter la normalisation de la documentation commerciale et la transmission des données;
  • améliorer l'exactitude des statistiques sur les produits;
  • faciliter la collecte, la comparaison et l'analyse de statistiques sur les produits.

Le système international de codage le plus utilisé alors était la Nomenclature du Conseil de coopération douanière, laquelle était maintenue par l'Organisation mondiale des douanes (OMD)Note de bas de page 1, une organisation à laquelle la plupart des pays appartiennent. L'objectif de l'OMD était de normaliser les nomenclatures tarifaires et de faciliter le dédouanement des biens aux frontières internationales. En conséquence, sous leur auspice, un comité était établi afin de développer le Système harmonisé. Le travail commença en 1973 et la classification était complétée en 1983. Le Canada était représenté par des fonctionnaires de Revenu Canada (Douanes et Accise) et de Statistique Canada.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le nom officiel de cette organisation est le « Conseil de coopération douanière (CCD) ». En juin 1994, le Conseil a adopté la dénomination officieuse « Organisation mondiale des douanes (OMD) » afin de préciser plus clairement la nature de l'organisation et sa vocation internationale.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Afin de mettre en oeuvre le SH, chaque pays signe une convention (la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises) l'obligeant à adopter les descriptions et codes du SH et les règles gouvernant son application aux tarifs douaniers et aux statistiques d'importation et d'exportation. Le système a été adopté en janvier 1988 par quarante-cinq pays ou unions douanières, incluant le Canada, la Communauté économique européenne et le Japon. Il a été adopté par les États-Unis d'Amérique en janvier 1989.

Pour faciliter l'établissement de données sur les marchés, Statistique Canada a décidé d'appliquer aussi le SH aux statistiques sur la production, en commençant avec les données de 1988. Mieux, Statistique Canada a fermement l'intention de faire du SH la base définitionnelle qui servira à toutes les statistiques sur les produits au Canada. Dans de nombreux pays, les classifications du commerce ont été basées sur la Classification type pour le commerce international et les classifications de production sur des classifications industrielles nationales. Ces pays ont eu des difficultés à convertir leurs classifications des produits selon la base définitionnelle du Système harmonisé. Le Canada a l'expérience de l'intégration des classifications de biens, puisque les classifications de biens pour le commerce et celles pour la production étaient toutes antérieurement basées sur la CTP.

La structure de classification du SH est suffisamment différente de celle de la CTP pour compliquer la comparaison, en particulier pour les classes résiduelles. Le SH est conçu avant tout pour faciliter « l'identification » et le codage des biens; par conséquent, le critère principal de classification est la matière composante, une caractéristique qui est évidente à l'examen physique des biens. La CTP, d'autre part, était conçue avant tout pour faciliter « l'analyse » des statistiques de produits et était en conséquence principalement organisée par étape de fabrication (c.-à-d., matières brutes, matières travaillées et produits finis; les deux premières catégories étant subdivisées selon les matériaux composants et la troisième selon l'usage). Les bénéfices d'une amélioration de la qualité et de la comparabilité des données en adoptant le SH devraient toutefois largement compenser la rupture dans la continuité historique et le regroupement des données requis pour faire l'analyse des données sur les produits.


La classification type des biens

  1. Structure

    Le SH (et ainsi la CTB) a été conçu pour la classification des biens sur la base de leurs caractéristiques physiques, de sorte qu'on devrait pouvoir appliquer des critères objectifs afin de classifier correctement un bien ou vérifier sa classification en l'examinant ou en demandant à un laboratoire d'en éprouver les propriétés physiques ou chimiques. Le corollaire est que les certificats d'origine ou de l'utilisation prévue ne sont pas nécessaires pour classifier un bien. L'utilisation des caractéristiques physiques fut considérée comme étant la meilleure façon d'obtenir des données fiablement codées.

    Le principal objectif, en développant la CTB, était d'ajouter un niveau de détail des marchandises à la structure du SH. Ceci était nécessaire parce que le détail dans le SH reflète les marchandises qui étaient significatives dans le commerce international durant les années 1970. Des exigences nationales additionnelles pour les statistiques des marchandises, particulièrement pour les marchandises qui sont significatives principalement dans la production domestique, ont dû être ajoutées au SH. En développant la CTB, il était important d'identifier les marchandises qui sont significatives pour fins d'analyse, mais qui sont aussi définies de telle façon qu'elles peuvent être rapportées à partir de dossiers gardés par les répondants ou codées à partir de la documentation voyageant avec les biens.

    La CTB est organisée selon une hiérarchie à quatre niveaux, soit les chapitres (codes à deux chiffres), les positions (codes à quatre chiffres) et les sous-positions (codes à six et huit chiffres) où le principal critère d'organisation est la matière composante. On retrouve d'abord les produits bruts, ensuite les produits qui ont été l'objet d'étapes ultérieures de traitement, et enfin les mélanges et les produits faits à partir d'une variété de matériaux. Des codes numériques sont utilisés. Un compte du nombre de codes, par niveau, est donné dans le tableau suivant :

    Compte de la CTB, par niveau
    Niveau 1988 1996 2001
    Codes à deux chiffres 96 96 96
    Codes à quatre chiffres 1 241 1 241 1 241
    Codes à six chiffres 5 019 5 113 5 113
    Codes à huit chiffres 12 499 15 087 15 266

    Aux niveaux de deux, quatre ou six chiffres, la liste des biens est complète. Pour obtenir une liste complète des codes au niveau le plus détaillé, il est nécessaire d'ajouter les sous-positions à six chiffres qui n'ont pas été étendues au niveau des codes à huit chiffres (codes dans lesquels les septième et huitième chiffres sont laissés en blanc) au compte des codes à huit chiffres. Le nombre de codes du plus bas niveau ainsi obtenu est de 16 960 en 1996 et 17 104 en 2001.

    Dans la classification, des descriptions de produits sont parfois employées aux niveaux du cinquième et du septième chiffre pour simplifier la présentation. Des codes ont été assignés au niveau à sept chiffres, parce que certains d'entre eux furent requis pour la collecte des données.

    La structure de la CTB peut être démontrée par l'exemple de Saumons rouges en contenants hermétiques :
    16 chapitre deux chiffres Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
    16.04 position quatre chiffres Préparation et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson
    1604.1 sous-position cinq chiffres Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés
    1604.11 sous-position six chiffres Saumons
    1604.11.1 sous-position sept chiffres En contenants hermétiques
    1604.11.14 sous-position huit chiffres Rouges
    Parfois la structure du codage est plus simple, comme dans Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés :
    18 chapitre deux chiffres Cacao et ses préparations
    18.01 position quatre chiffres Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
    1801.00 sous-position six chiffres Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

    Dans ce dernier cas, la position est répétée au niveau de la sous-position et « 00 » est ajouté au code. Dans la CTB, la description de la position n'est pas répétée au niveau à huit chiffres (c.-à-d., 1801.00.00). Ceci, parce que pour plusieurs positions, le besoin de créer des sous-positions pour la collecte de données n'existait pas après le niveau à six chiffres. L'addition d'un nombre significatif de descriptions répétées au niveau à six chiffres (tel qu'illustré plus haut pour le niveau à quatre chiffres) aurait accru considérablement le nombre des classes à huit chiffres.

  2. Terminologie et épellation

    La terminologie et l'épellation dans le SH reflètent l'usage général en Angleterre ou en France. La convention du SH exige une application stricte des descriptions du SH telles qu'écrites en anglais ou français, pour éviter la confusion en comparant des statistiques. Si, par exemple, la description d'une classe publiée par un pays donné différait de la description du SH, les utilisateurs pourraient s'imaginer que le contenu de la classe a été changé, même si le code est identique. Toutefois, la convention du SH (article 3) accorde une certaine flexibilité, en permettant à un pays de faire « ...les adaptations de texte qui seraient indispensables pour donner effet au Système harmonisé au regard de sa législation nationale ». Les pays dont la langue officielle n'est ni l'anglais ni le français ont plus de liberté à composer des descriptions. L'application des descriptions du SH au Canada crée quelques difficultés, étant donné que l'usage canadien des langues anglaise et française est différent de celui rencontré en Angleterre ou en France, qui ont été les usages de référence quand les descriptions du SH furent préparées. Les ajustements requis (au niveau à six chiffres) par l'usage canadien furent les suivants :

    • « canoës », dans la position 89.03, a été qualifié « canoës (canots) »
    • l'accentuation a été appliquée aux majuscule
    • le point à la fin des descriptions à quatre chiffres et les deux-points à la fin de certaines sous-positions ont été abandonnés et il y a aussi d'autres différences mineures.

    Au-delà du niveau à six chiffres, l'intention était d'être cohérent avec les descriptions des sous-positions du SH, mais l'épellation tend à refléter celle de l'auteur de la description. De plus, un ensemble de descriptions alternatives a été développé pour utilisation avec les questionnaires des industries lorsque la terminologie du SH a été jugée inadéquate pour obtenir l'information exigée, ou lorsque des descriptions isolées (ne nécessitant pas de référence au texte de la position) s'imposaient.

  3. Unités de mesure

    Pour le moment, la CTB ne démontre pas d'unités de mesure pour chaque classe de produits. Toutefois, ces unités sont utiles et la plupart des enquêtes sur les produits recueillent des données pour les unités de mesure et la valeur. Bien que des décisions aient été prises quant à l'unité de mesure la plus appropriée pour la plupart des produits, les autres cas sont difficiles à résoudre. Il est difficile, par exemple, de déterminer si le poids ou le nombre est l'unité de mesure la plus utile pour certains produits. D'autre part, certains produits peuvent demander deux unités de mesure. (p. ex. le poids et la surface sont des unités de mesure complémentaires pour les tissus).

  4. Industrie d'origine

    Un autre objectif de la CTB est de définir chaque classe de produits de façon à ce qu'elle puisse être reliée à son industrie d'origine. Les données mensuelles sur le commerce et la production groupées par industrie d'origine peuvent être utilisées comme un indicateur brut du changement dans le rendement industriel, la valeur ajoutée, la demande pour des matériaux et l'utilisation du potentiel, et d'autres mesures qui sont normalement disponibles seulement des rapports industriels annuels qui ne sont publiés que des années plus tard. De plus, les établissements sont habituellement assignés aux industries selon les produits qu'ils fabriquent. En utilisant un produit pour la concordance industrielle (qui associe chacun des codes de la CTB au plus bas niveau à l'industrie dont on estime qu'elle est le principal producteur de ce produit), il est possible de classifier des établissements aux industries selon leurs produits rapportés et de vérifier le code industriel pour un établissement donné quand son rapport statistique annuel est dépouillé. Même si, en fait, quelques produits ne sont pas principalement fabriqués par une seule industrie et certains sont fabriqués comme produits secondaires par plusieurs industries différentes, la relation tient suffisamment bien pour que l'assignation des produits aux industries de cette façon constitue un outil utile. En conséquence, une table de concordance reliant chacun des codes de la CTB au plus bas niveau à son industrie d'origine (au niveau à six chiffres du SCIAN) a été préparée (voir concordances).

  5. Règles interprétatives et notes légales

    Un ensemble de notes et de règles formelles fait partie intégrante du SH, et donc de la CTB. Il s'agit des notes légales placées en tête des chapitres et des sections, et d'une série de règles interprétatives (voir Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé). Ces règles et notes sont formelles étant donné que les pays signant la convention pour mettre en oeuvre le SH s'engagent à les observer, et tout désaccord quant à la classification d'un produit basée sur le SH serait argumenté en cour selon leur contexte. Les règles et notes s'appliquent aussi aux classes à sept et huit chiffres.

  6. Couverture courante

    La CTB identifie le niveau des données recueillies dans les enquêtes sur les importations, les exportations, les matériaux utilisés et les livraisons déclarés par les répondants à l'Enquête annuelle des manufactures, ainsi que celui des données sur les marchandises recueillies dans différentes enquêtes courantes. Les biens identifiés pour chaque enquête respectent le caractère unique de chaque univers étudié et illustrent la façon dont on peut accommoder des enquêtes différentes selon une seule classification générale. De plus, les classes choisies reflètent la demande de données et leur disponibilité, la conception des questionnaires ou des manuels de codage, la méthode de collecte des données et la confidentialité de l'information. Les codes alphabétiques utilisés pour identifier ces niveaux de la collecte des données ont les significations suivantes :

    Importations (I)

    Ces codes sont reliés aux marchandises pour lesquelles des données sur les importations ont été recueillies pour l'année de référence déterminée. La mise en application du SH pour les statistiques d'importation diffère de celle des autres séries, parce que les statistiques d'importation sont codées selon le code tarifaire et statistique combiné du Tarif des douanes (TD). Dans le code du Tarif des douanes, la composante à six chiffres du SH est suivie de deux chiffres pour les besoins tarifaires, puis de deux autres chiffres pour les besoins statistiques. Le code complet à dix chiffres est exigé pour identifier une marchandise spécifique. Lorsque les exigences statistiques sont incompatibles avec la structure tarifaire, des branchements statistiques identiques sont requis de deux classes tarifaires ou plus, pour faciliter le regroupement des données afin de respecter les exigences statistiques. La CTB, ayant un code à huit chiffres et étant une classification statistique, n'a pas adopté tous les codes tarifaires. Toutefois, elle identifie les classes d'importation qui sont identiques aux classes tarifaires ou aux regroupements de classes tarifaires. Un tableau de concordance qui montre la relation entre les codes du Tarif des douanes et les codes marqués « I » de la CTB est disponible de la Division des normes.

    Exportations (E)

    Ces codes paraissent dans la Nomenclature canadienne des exportations pour l'année de référence, indiquée. Il y a quelques exceptions qui sont disponibles de la Division des normes.

    Livraisons (L)

    Ces codes ont été utilisés pour recueillir des données sur les livraisons de biens selon la déclaration qui en a été faite à la section 8 des questionnaires de l'Enquête annuelle des manufactures.

    Matériaux (M)

    Ces codes ont été utilisés pour recueillir des données sur l'énergie et les matériaux employés par les manufacturiers selon la déclaration qui en a été faite à la section 5 et à la section 6 des questionnaires de l'Enquête annuelle des manufactures. Lorsqu'un chapitre ne comprend pas de codes indiqués « L » ou « M », les données sont recueillies au niveau du chapitre ou des codes à deux chiffres.

    Enquêtes courantes (C)

    Ces codes sont utilisés pour recueillir des données sur des biens spécifiques dans différentes enquêtes infra-annuelles menées auprès des manufacturiers. Les codes marqués « C » ne peuvent pas servir à une classification qui s'appliquerait à tout un univers, comme c'est le cas pour les codes « I », « E », « L » et « M ». Les enquêtes pour lesquelles on utilise les codes « C » sont concentrées sur une gammes très limitée de marchandises.

    On se rendra facilement compte en observant les codes alphabétiques avec attention que la définition donnée aux classes « Autres  » varie avec les enquêtes. Lorsque plus de classes sont identifiées dans une enquête plutôt qu'une autre, la classe « Autres » ne sera plus comparable.

    En dépit d'un grand nombre de classes de produits, le détail du produit n'est pas suffisant pour respecter toutes les exigences. Cela peut dépendre du manque d'espace dans la gamme pertinente de codes ou de la nécessité d'accommoder une structure différente de classification. En pareilles circonstances, des ajouts de chiffres sont laissés à la discrétion des divisions spécialisées. En ce moment, par exemple, des codes à neuf chiffres pour utilisation dans l'Enquête annuelle des manufactures ont été pourvus au fichier de la CTB. Ces codes et leurs descriptions se trouvent à chaque version de la CTB à ce site web.

  7. Mise à jour

    La CTB est mise à jour annuellement. Voir l'annexe E pour une concordance et référence des changements entre 1995 et 1996. Les mises à jour viennent de nombreuses sources, incluant les changements au SH, l'incorporation de nouveaux détails provenant des nouvelles enquêtes, les modifications apportées au détail des marchandises couvertes dans les enquêtes déjà en place, et les changements de base résultant de la recherche sur la classification des marchandises.

    « Changements au Système harmonisé pour 1996 »

    Les changements au SH proviennent du Comité du SH lequel est composé de représentants de tous les signataires de la Convention du SH. Ce comité se rencontre régulièrement aux bureaux de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) à Bruxelles, Belgique. Il est soutenu par un secrétariat permanent. Les propositions de changements au SH sont soumises au comité par l'intermédiaire de représentants nationaux. Normalement, il s'écoule trois ou quatre années entre le moment où une proposition est présentée au comité et le moment où elle affecterait la collecte des données, et par le fait même la CTB. Le premier ensemble de changements concernant les éléments du SH de la CTB est entré en vigueur le 1er janvier 1992 et comprenait une quantité minime de changements aux descriptions, des additions et des abolitions. L'ensemble suivant de changements au Système harmonisé est entré en vigueur le 1er janvier 1996 et ces changements sont incorporés à la présente version de la CTB. Les changements au SH de 1996 sont importants en nombre et en portée et réflètent les recommandations de l'OMD ou les demandes de révision formulées par les utilisateurs. Le texte pour environ 125 positions, sous-positions et numéros de classification du SH ont été modifiés par l'OMD afin d'en réviser ou d'en clarifier le sens. Également, les changements au SH 1996 comprennent 253 abolitions de sous-positions à 6 chiffres et 348 additions de sous-positions à 6 chiffres. Les additions et les abolitions de sous-positions ont permi des structures de classification plus justes, l'incorporation de nouveaux produits de haute technicité, comme les « disques compacts » (voir SH 8524.31) et de fournir plus de détail pour les biens qui ont une valeur commerciale élevée. Les changements au SH de 1996 se réflètent sur un nombre important de codes CTB à 8 chiffres et représentent une partie importante des plus de 2 000 abolitions de code et des plus de 2 600 additions de codes pour 1996. Sous les nouveaux codes SH, tous les efforts ont été fournis afin de reconstituer les classes CTB qui ont été abolies. Toutefois, dans certains cas, la nouvelle structure du SH nous a empêchée de le faire, sans quoi nous aurions eu une rupture dans la continuité historique. D'autres changements importants se sont ajoutés au SH au 1er janvier 2002.

    « Autres changements »

    Des changements surviennent aussi lorsque de nouvelles enquêtes sont incorporées à la CTB. À ce moment un processus d'intégration s'installe, dans lequel les produits, au niveau approprié de la CTB, sont sélectionnés et les négociations sont entamées pour modifier les septième et huitième chiffres de la CTB afin de refléter le meilleur arrangement pour une norme. La plupart des changements proviennent d'enquêtes continues. Une série de rencontres ont régulièrement lieu au cours de la seconde moitié de chaque année civile pour discuter des changements dans le détail des marchandises à couvrir dans les différentes enquêtes de la prochaine année de référence. À la suite de ces rencontres, des changements sont apportés à la CTB afin de refléter les dernières exigences pour les données sur les marchandises, et le champ d'enquête pour la prochaine année observée est déterminé. Finalement, des études approfondies de certains groupes déterminés de marchandises sont réalisées périodiquement compte tenu de la nature des produits sur le marché, des demandes de données et des modifications apportées à la structure de la classification. Une bonne partie de la CTB devrait ainsi être passée au crible chaque année, et des propositions bien documentées de changements devraient en résulter.

    Les mises à jour annuelles de la CTB pour l'édition 1988 étaient diffusées sous forme d'un ensemble de pages intercalaires. Ceci s'avère un fardeau administratif pour les acheteurs du manuel à cause du relativement grand nombre de pages de remplacement, quoique le nombre actuel de changements n'était pas élevé comparé au nombre total de classes, et aussi parce que les bibliothèques trouvaient que ces mises à jour causaient beaucoup d'embarras. Pour ces raisons, et puisque la CTB est un manuel de référence de base plutôt que d'opération, il a été décidé de discontinuer l'émission d'un supplément annuel de mises à jour, à partir de l'édition de 1992. Néanmoins, la classification continuera à être mise à jour annuellement afin de remplir sa fonction première laquelle est de faciliter l'intégration des classifications sur les produits utilisées à Statistique Canada. Ces mises à jour seront disponibles selon les spécifications des utilisateurs et le prix sera fixé selon les spécifications. Contacter la Division des normes pour ce service.

  8. Mise en application du SH, par enquête

    La CTB se propose comme norme pour application à toutes les enquêtes conduites par Statistique Canada. Le tableau suivant récapitule les étapes de la mise en application de la CTB au 1er janvier 1996 :

    Mise en application du SH dans les enquêtes sur les produits
    Enquête Quantité de catégories d'enquête Date de mise en application
    Importations 16 818 catégories janvier 1988
    Exportations 5 889 catégories janvier 1988
    Enquête annuelle des manufactures (240 questionnaires industriels différents) 7 406 catégories de livraisons;
    3 566 catégories de matériaux
    données annuelles de 1988
    Enquêtes courantes de la Division de l'industrie (environ 54) varie selon l'industrie environ 90% étaient basées sur la CTB pour les données de 1992
    Transport maritime 483 catégories données de 1991, à être remplacées par la CTBT 1
    Transport par camion inconnue à être basées sur la CTBT 1
    Transport ferroviaire inconnue à être basées sur la CTBT 1
    Enquêtes sur les produits laitiers varie selon l'enquête ébauche de la classification prête en 1991
    Autres enquêtes de la Division de l'agriculture varie selon l'enquête travaux préliminaires réalisés en 1991
    Enquêtes sur les dépenses des familles plus de 300 catégories de biens travaux préliminaires réalisés en 1992
    Indice des prix à la consommation plus de 182 catégories de biens en attente
    Enquêtes sur les dépenses en immobilisations varie selon l'enquête essai sur le terrain complété et accepté par le Comité des méthodes et des normes; pas encore implémentée, à l'exception de l'enquête sur l'industrie de l'énergie électrique, 1991

    Notes de bas de page

    Note de bas de page 2

    La Classification type des biens transportés est une classification développée par Statistique Canada et un groupe d'organismes statistiques des États-Unis, basée sur la CTB et qui permettra la comparaison des biens transportés.

    Retour à la référence de la note de bas de page 2

  9. Concordances

    Les tables de concordances sont préparées pour aider les utilisateurs des statistiques sur les marchandises à comparer les classifications et à relier les données. Deux des concordances comprises dans cette publication montrent comment les codes utilisés dans la pratique pour recueillir les données sur les importations (annexe C) et les exportations (annexe D) se rapportent à la CTB. On peut se servir de ces concordances pour comparer les classifications ou pour regrouper des données puisque un ou plusieurs codes des exportations ou des importations correspondent à un code de la CTB. Les concordances dans lesquelles certaines classes d'une classification correspondent à plusieurs classes dans une autre classification doivent indiquer des rapports de proportion pour que l'on puisse les utiliser pour regrouper des données.

    Toute une gamme de concordances sont à la disposition des utilisateurs de données sur les marchandises. Les analystes constateront aussi que les concordances comparant les classifications avant et après la mise en application du SH peuvent aussi leur être utiles. Certains utilisateurs trouvent commode de grouper les marchandises par industrie et, dans ce domaine, il faut citer les concordances suivantes :

    • CTB x CTI 1980 (les versions annuelles de 1988 à 1996)
    • CTB x SCIAN (les versions annuelles de 1996 à l'année la plus récente)
    • CTI 1980 (les années cumulatives de 1988 à 1996)
    • TD x SCIAN (les années cumulatives de 1988 à l'année la plus récente)

    Pour plus de renseignements sur les concordances, contacter la Division des normes.

  10. Information sous forme électronique

    Certains utilisateurs préfèrent recevoir l'information sur les classifications sous forme électronique. Sont donc disponibles sur disquette, les codes et descriptions de la classification elle-même, les mises à jour annuelles et les concordances. Veuillez contacter Gilbert Elliot de la Division des normes pour plus d'information sur ces produits.

  11. Information additionnelle

    Un nombre de sources de références pour utilisation avec le SH sont disponibles :

    1. Nomenclature du SH
      publiée par l'Organisation mondiale des douanes à Bruxelles, disponible de :

      McMullin Publishers Ltée
      417, rue Saint-Pierre
      Suite 224
      Montréal (Québec)
      H2Y 2M4
       
    2. Index alphabétique du SH
      (tel que 1.)
       
    3. Notes explicatives du SH
      (tel que 1.)
       
    4. Tarif des douanes
      Ministre des Approvisionnements et Services,
      publication n RV55-2/1996F
       
    5. Nomenclature canadienne des exportations
      Statistique Canada, Division du commerce international,
      publication n 12-578F, hors série
       
    6. Liste alphabétique des exportations-importations canadiennes
      Statistique Canada, Division du commerce international,
      publication n 12-579F, hors série
       
    7. Classification étrangère
      Une classification en langue française basée sur le SH est disponible de la Communauté économique européenne

Règles générales pour l'interprétation du Système Harmonisé

Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après :

  1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est condidéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes :
    1. Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
    2. Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.
  2. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
    1. La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
    2. Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
    3. Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
  3. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
  4. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :
    1. Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
    2. Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
  5. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, « mutatis mutandis », d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

Abréviations et symboles employés dans la classification type des biens

Abréviations et symboles employés dans la classification type des biens
A ampère
AM modulation d'amplitude MA
ASTM American Society for Testing Materials (Société américaine pour l'Essai des matériaux)
Bq becquerel(s)
oC degré(s) Celsius
CA courant alternatif
CC courant continu
cg centigramme(s)
cc centimètre(s) cube(s)
cm centimètre(s)
cm2 centimètre(s) carré(s)
cm3 centimètre(s) cube(s)
cN centinewton(s)
exc excluant
FM modulation de fréquence MF
g gramme(s)
Hz Hertz
I.C. Indice de couleur
inc incluant
IR infrarouge(s)
kcal kilocalorie(s)
kg kilogramme(s)
kgf kilogramme-force
kJ kilojoule
km kilomètre(s)
kN kilonewton(s)
kPa kilopascal(s)
kV kilovolt(s)
kVA kilovolt(s) - ampère(s)
kvar kilovolt(s) - ampère(s) réactif(s)
kW kilowatt(s)
l litre(s)
m mètre(s)
m- méta-
m2 mètre(s) carré(s)
MHz mégahertz
mg milligramme(s)
ml millilitre(s)
mm millimètre(s)
mN millinewton(s)
MPa mégapascal(s)
N newton(s)
no numéro
o- ortho-
p- para-
pabx autocommutateur privé
p.b.v. poids brut du véhicule
pbx commutateur privé
s seconde(s)
sec. seconde(s)
spp. espèce
STAC matériel de télévision par antenne collective
t tonne(s)
UV ultraviolet(s)
V volt(s)
vol volume
W watt(s)
% pour cent
xo x degré(s)