Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section XII :  Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 64 :  Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive);
    2. les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au dessus (Section XI);
    3. les chaussures usagées du n° 63.09;
    4. les articles en amiante (asbeste) (n° 68.12);
    5. les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (n° 90.21);
    6. les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (Chapitre 95).
  2. Ne sont pas considérés comme parties, au sens du n° 64.06, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 96.06).
  3. Au sens du présent Chapitre :
    1. les termes caoutchouc et matières plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'oeil nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opération;
    2. l'expression cuir naturel se réfère aux produits des n°s 41.04 à 41.09.
  4. Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent Chapitre :
    1. la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues;
    2. la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.

Note de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 6402.11, 6402.19, 6403.11, 6403.19 et 6404.11, on entend par chaussures de sport exclusivement :
    1. les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires; b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.

Chapitre 65 :  Coiffures et parties de coiffures

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les coiffures usagées du n° 63.09;
    2. les coiffures en amiante (asbeste) (n° 68.12);
    3. les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (Chapitre 95).
  2. Le n° 65.02 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales.

Chapitre 66 :  Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les cannes-mesures et similaires (n° 90.17);
    2. les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (Chapitre 93);
    3. les articles du Chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple).
  2. Le n° 66.03 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des n°s 66.01 ou 66.02. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.

Chapitre 67 :  Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les étreindelles en cheveux (n° 59.11);
    2. les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (Section XI);
    3. les chaussures (Chapitre 64);
    4. les coiffures et les résilles et filets à cheveux (Chapitre 65);
    5. les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (Chapitre 95);
    6. les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (Chapitre 96).
  2. Le n° 67.01 ne comprend pas :
    1. les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du n° 94.04;
    2. les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage;
    3. les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du n° 67.02.
  3. Le n° 67.02 ne comprend pas :
    1. les articles de l'espèce en verre (Chapitre 70);
    2. les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.

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Section XI :  Matières textiles et ouvrages en ces matières

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas :

    a) les poils et soies de brosserie (n° 05.02), les crins et déchets de crins (n° 05.03);

    b) les cheveux et ouvrages en cheveux (n°s 05.01, 67.03 ou 67.04); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au n° 59.11;

    c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14;

    d) l'amiante (asbeste) du n° 25.24 et articles en amiante et autres produits des n°s 68.12 ou 68.13;

    e) les articles des n°s 30.05 ou 30.06 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, ligatures stériles pour sutures chirurgicales, par exemple); les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers, du n° 33.06;

    f) les textiles sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;

    g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46);

    h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39;

    ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40;

    k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des n°s 43.03 ou 43.04;

    l) les articles en matières textiles des n°s 42.01 ou 42.02;

    m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);

    n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du Chapitre 64;

    o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;

    p) les produits du Chapitre 67;

    q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (n° 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 68.15;

    r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70);

    s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple);

    t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);

    u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple);

    v) les articles du Chapitre 97.

    1. Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des n°s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.

      Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
    2. Pour l'application de cette règle :
      1. les fils de crin guipés (n° 51.10) et les filés métalliques (n° 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;
      2. le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce Chapitre;
      3. lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traités comme un seul et même Chapitre;
      4. lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.
    3. Les dispositions des paragraphes (A) et (B) s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.
    1. Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe (B) ci-après, on entend dans la présente Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) :
      1. de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20.000 décitex;
      2. de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54), titrant plus de 10.000 décitex;
      3. de chanvre ou de lin :
        1. polis ou glacés, titrant 1.429 décitex ou plus;
        2. non polis ni glacés, titrant plus de 20.000 décitex;
      4. de coco, comportant trois bouts ou plus;
      5. d'autres fibres végétales, titrant plus de 20.000 décitex;
      6. armés de fils de métal.
    2. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
      1. aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;
      2. aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du Chapitre 54;
      3. au poil de Messine du n° 50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54;
      4. aux filés métalliques du n° 56.05; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe (A) (f) ci-dessus;
      5. aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits "de chaînette" du n° 56.06.
    1. Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe (B) ci-après, on entend par fils conditionnés pour la vente au détail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés :
      1. sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de :
        1. 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
        2. 125 g pour les autres fils;
      2. en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de :
        1. 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie; ou
        2. 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex; ou
        3. 500 g pour les autres fils;
      3. en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas :
        1. 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
        2. 125 g pour les autres fils
    2. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
      1. aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite :
        1. des fils simples de laine ou de poils fins, écrus; et
        2. des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5.000 décitex;
      2. aux fils écrus, retors ou câblés :
        1. de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation; ou
        2. des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;
      3. aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;
      4. aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés :
        1. en écheveaux à dévidage croisé; ou
        2. sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple).
  2. Dans les n°s 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils à coudre les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes :
    1. disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1.000 g;
    2. apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre; et
    3. de torsion finale "Z".
  3. Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes :
     
    Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes
    Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 60 cN/tex
    Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 53 cN/tex
    Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose 27 cN/tex.
  4. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :
    1. les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;
    2. les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'oeuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrés) et couvertures;
    3. les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;
    4. les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;
    5. les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);
    6. les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.
  5. Pour l'application des Chapitres 50 à 60 :
    1. ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus;
    2. ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 les articles des Chapitres 56 à 59.
  6. Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55, les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.
  7. Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente Section.
  8. Dans le présente Section, le terme imprégnés s'entend également des adhérisés.
  9. Dans la présente Section, le terme polyamides s'entend également des aramides.
  10. Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente Note, l'expression vêtements en matières textiles s'entend des vêtements des n°s 61.01 à 61.14 et des n°s 62.01 à 62.11.

Notes de sous-positions.

  1. Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Classification, on entend par :

    a) Fils d'élastomères

    les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.

    b) Fils écrus

    les fils :

    1. présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression; ou
    2. sans couleur bien déterminée (dits "fils grisaille") fabriqués à partir d'effilochés.
    Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple).

    c) Fils blanchis

    les fils :

    1. ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc; ou
    2. constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies; ou
    3. retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.

    d) Fils colorés (teints ou imprimés)

    les fils :

    1. teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées; ou
    2. constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés); ou
    3. dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé; ou
    4. retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.
    Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.

    e) Tissus écrus

    les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace.

    f) Tissus blanchis

    les tissus :

    1. blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce; ou
    2. constitués de fils blanchis; ou
    3. constitués de fils écrus et de fils blanchis.

    g) Tissus teints

    les tissus :

    1. teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce; ou
    2. constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme.

    h) Tissus en fils de diverses couleurs

    les tissus (autres que les tissus imprimés) :

    1. constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives; ou
    2. constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés; ou
    3. constitués de fils jaspés ou mêlés.
    (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte.)

    ij) Tissus imprimés

    les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.

    (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)

    Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus.

    k) Armure toile

    une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.

    1. Les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55 obtenu à partir des mêmes matières.
    2. Pour l'application de cette règle :
      1. il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la Règle générale interprétative 3;
      2. il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;
      3. il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n° 58.10 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.

Chapitre 50 :  Soie


Chapitre 51 :  Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

Note.

  1. Dans la Classification, on entend par :
    1. "laine" la fibre naturelle recouvrant les ovins;
    2. "poils fins" les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;
    3. "poils grossiers" les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (n° 05.02) et des crins (n° 05.03).

Chapitre 52 :  Coton

Note de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 5209.42 et 5211.42, on entend par tissus dits "Denim" les tissus en fils de diverses couleurs, armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé satin de 4), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne.

Chapitre 53 :  Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier


Chapitre 54 :  Filaments synthétiques ou artificiels

Notes.

  1. Dans la Classification, les termes fibres synthétiques ou artificielles s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement :
    1. par polymérisation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthanes ou dérivés polyvinyliques;
    2. par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines, algues, par exemple), tels que rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate.
    On considère comme synthétiques les fibres définies en (a) et comme artificielles celles définies en (b)

    Les termes synthétiques et artificielles s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression matières textiles.
  2. Les n°s 54.02 et 54.03 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55.

Chapitre 55 :  Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Note.

  1. Au sens des n°s 55.01 et 55.02, on entend par câbles de filaments synthétiques ou artificiels, les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes :
    1. longueur du câble excédant 2 m;
    2. torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre;
    3. titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex;
    4. câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100% de leur longueur;
    5. titre total du câble excédant 20.000 décitex.
    Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 m relèvent des n°s 55.03 ou 55.04.

Chapitre 56 :  Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fard du Chapitre 33, savon ou détergent du n° 34.01, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 34.05, d'adoucissant pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support;
    2. les produits textiles du n° 58.11;
    3. les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (n° 68.05);
    4. le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (n° 68.14);
    5. les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (Section XV).
  2. Le terme feutre s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même.
  3. Les n°s 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).

    Le n° 56.03 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.

    Les n°s 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas :
    1. les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50% ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40);
    2. les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitres 39 ou 40);
    3. les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitre 39 ou 40).
  4. Le n° 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.

Chapitre 57 :  Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Notes.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.
  2. Le présent Chapitre ne couvre pas les thibaudes.

Chapitre 58 :  Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

Notes.

  1. N'entrent pas dans le présent Chapitre les tissus spécifiés à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du Chapitre 59.
  2. Relèvent aussi du n° 58.01 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face.
  3. On entend par tissus à point de gaze, au sens du n° 58.03, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame.
  4. Ne relèvent pas du n° 58.04 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du n° 56.08.
  5. On entend par rubanerie au sens du n° 58.06 :
    1. les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm et comportant des lisières réelles;
      • les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues;
    2. les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 cm;
    3. les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 cm à l'état déplié.
    Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au n° 58.08.
  6. L'expression broderies du n° 58.10 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 58.10 les tapisseries à l'aiguille (n° 58.05).
  7. Outre les produits du n° 58.09, relèvent également des positions du présent Chapitre, les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

Chapitre 59 :  Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu'elle est utilisée dans le présent Chapitre, s'entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des n°s 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du n° 58.08 et des étoffes de bonneterie du n° 60.02.
  2. Le n° 59.03 comprend :
    1. les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception :
      1. des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
      2. des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C (Chapitre 39 généralement);
      3. des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitre 39);
      4. des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement);
      5. des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39);
      6. des produits textiles du n° 58.11;
    2. les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du n° 56.04.
  3. On entend par revêtements muraux en matières textiles, au sens du n° 59.05, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage).

    Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (n° 48.14) ou sur un support en matières textiles (n° 59.07 généralement).
  4. On entend par tissus caoutchoutés, au sens du n° 59.06 :
    1. les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière :
      • d'un poids n'excédant pas 1.500g/m²; ou
      • d'un poids excédant 1.500g/m² et contenant en poids plus de 50% de matières textiles;
    2. les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du n° 56.04;
    3. les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc.

      Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (Chapitre 40) et les produits textiles du n° 58.11.
  5. Le n° 59.07 ne comprend pas :
    1. les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
    2. les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues);
    3. les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position;
    4. les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues;
    5. les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (n° 44.08);
    6. les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (n° 68.05);
    7. le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (n° 68.14);
    8. les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (Section XV).
  6. Le n° 59.10 ne comprend pas :
    1. les courroies en matières textiles ayant moins de 3 mm d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur;
    2. les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (n° 40.10).
  7. Le n° 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la Section XI :
    1. les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des n°s 59.08 à 59.10) :
      • les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples;
      • les gazes et toiles à bluter;
      • les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux;
      • les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples;
      • les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques;
      • les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés;
    2. les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des n°s 59.08 à 59.10) (tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâté, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple).

Chapitre 60 :  Étoffes de bonneterie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les dentelles au crochet du n° 58.04;
    2. les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du n° 58.07;
    3. les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées, du Chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au n° 60.01.
  2. Ce Chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.
  3. Dans la Classification, la dénomination bonneterie s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.

Chapitre 61 :  Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
  2. Ce Chapitre ne comprend pas :
    1. les articles du n° 62.12;
    2. les articles de friperie du n° 63.09;
    3. les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).
  3. Au sens des n°s 61.03 et 61.04 :
    1. On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé :
      • d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet-tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston;
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.
      Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

      Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

      L'expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies :
      • les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales;
      • les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière;
      • les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie.
    2. On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 61.07, 61.08 ou 61.09), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du "twin-set", et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas;
      • d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.
      Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 61.12.
  4. Les n°s 61.05 et 61.06 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 cm x 10 cm. Le n° 61.05 ne comprend pas de vêtements sans manches.
  5. Le n° 61.09 ne couvre pas les vêtements comportant un bord côte, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base.
  6. Pour l'interprétation du n° 61.11 :
    1. les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes;
    2. les articles susceptibles de relever à la fois du n° 61.11 et d'autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n° 61.11.
  7. Au sens du n° 61.12, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent :
    1. soit en une combinaison de ski, c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
    2. soit en un ensemble de ski, c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet;
      • d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
      L'"ensemble de ski" peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

      Tous les composants d'un ensemble de ski doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
  8. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 61.13 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 61.11, doivent être classés au n° 61.13.
  9. Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas ou la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

    Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtement d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
  10. Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Chapitre 62 :  Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12).
  2. Ce Chapitre ne comprend pas :
    1. les articles de friperie du n° 63.09;
    2. les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).
  3. Au sens des n°s 62.03 et 62.04 :
    1. On entend par "costumes ou complets" et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé :
      • d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston;
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.
      Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

      Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

      L'expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies :
      • les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales;
      • les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière;
      • les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie.
    2. On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 62.07 ou 62.08), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce;
      • d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.
      Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 62.11.
  4. Pour l'interprétation du n° 62.09 :
    1. les termes "vêtements et accessoires du vêtement pour bébés" s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes;
    2. les articles susceptibles de relever à la fois du n° 62.09 et d'autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n° 62.09.
  5. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 62.10 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 62.09, doivent être classés au n° 62.10.
  6. Au sens du n° 62.11, on entend par "combinaisons et ensembles de ski" les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent :
    1. soit en une "combinaison de ski", c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
    2. soit en un "ensemble de ski", c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé :
      • d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet;
      • d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
      L'"ensemble de ski" peut égalememt être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

      Tous les composants d'un "ensemble de ski" doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
  7. Sont assimilés aux pochettes du n° 62.13, les articles du n° 62.14 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 cm. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 cm sont rangés au n° 62.14.
  8. Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas ou la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

    Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
  9. Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Chapitre 63 :  Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Notes.

  1. Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
  2. Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas :
    1. les produits des Chapitres 56 à 62;
    2. les articles de friperie du n° 63.09.
  3. Le n° 63.09 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après :
    1. articles en matières textiles :
      • vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties;
      • couvertures;
      • linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine;
      • articles d'ameublement, autres que les tapis des n°s 57.01 à 57.05 et les tapisseries du n° 58.05;
    2. chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante.

      Pour être classés dans cette position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes :
      • porter des traces appréciables d'usage, et
      • être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section X :  Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

Chapitre 47 :  Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Note.

  1. Au sens du n° 47.02, on entend par pâtes chimiques de bois, à dissoudre les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18% d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 °C et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15% en poids.

Chapitre 48 :  Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les articles du Chapitre 30;

    b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.12;

    c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (Chapitre 33);

    d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (n° 34.01), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (n° 34.05);

    e) les papiers et cartons sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;

    f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (n° 38.22);

    g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du n° 48.14 (Chapitre 39);

    h) les articles du n° 42.02 (articles de voyage, par exemple);

    ij) les articles du Chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);

    k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (Section XI);

    l) les articles des Chapitres 64 ou 65;

    m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n° 68.05) et le mica appliqué sur papier ou carton (n° 68.14); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent Chapitre;

    n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (Section XV);

    o) les articles du n° 92.09;

    p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du Chapitre 96 (boutons, par exemple).

  2. Sous réserve des dispositions de la Note 6, entrent dans les n°s 48.01 à 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03.
  3. Dans le présent Chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au m² compris entre 40 g inclus et 65 g inclus.
  4. Outre les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main), le n° 48.02 comprend uniquement les papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après :

    Pour les papiers ou cartons d'un poids au m² n'excédant pas 150 g :
    1. contenir 10% ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique, et
      1. avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou
      2. être colorés dans la masse
    2. contenir plus de 8% de cendres, et
      1. avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou
      2. être colorés dans la masse
    3. contenir plus de 3% de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus
    4. contenir plus de 3% mais pas plus de 8% de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60% et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m²/g
    5. contenir 3% de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m²/g.
    Pour les papiers ou cartons d'un poids au m² excédant 150 g :
    1. être colorés dans la masse
    2. posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus, et
      1. une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou
      2. une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3%
    3. posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60%, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8%.

      Le n° 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.
  5. Dans ce Chapitre, on entend par papiers et cartons Kraft des papiers et cartons dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.
  6. Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des n°s 48.01 à 48.11 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la Nomenclature.
    1. N'entrent dans les n°s 48.01, 48.02, 48.04 à 48.08, 48.10 et 48.11 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
      1. en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm; ou
      2. en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.

        Sous réserve des dispositions de la Note 6, les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) de tout format et de toute forme obtenus tels quels, c'est-à-dire dont tous les bords présentent des dentelures venues de fabrication, restent classés au n° 48.02.
    2. N'entrent dans les n°s 48.03 et 48.09 que le papier, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
      1. en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm; ou
      2. en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
  7. On entend par papiers peints et revêtements muraux similaires au sens du n° 48.14 :
    1. les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm mais n'excédant pas 160 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds :
      1. grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;
      2. dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;
      3. enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée; ou
      4. recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;
    2. les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;
    3. les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.

      Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du n° 48.15.
  8. Le n° 48.20 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.
  9. Entrent notamment dans le n° 48.23 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.
  10. A l'exception des articles du n° 48.14 ou 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale relèvent du Chapitre 49.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 4804.11 et 4804.19, sont considérés comme papiers et cartons pour couverture, dits, "Kraftliner", les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m² supérieur à 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.
     
    Résistance minimale à l'éclatement Mullen
    Grammage
    g/m²
    Résistance minimale à l'éclatement Mullen
    kPa
    115 393
    125 417
    200 63
    300 824
    400 961
  2. Au sens des n°s 4804.21 et 4804.29 sont considérés comme papiers Kraft pour sacs de grande contenance les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m² compris entre 60 g inclus et 115 g inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après :
    1. avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa.m²/g et un allongement supérieur à 4,5% dans le sens travers et à 2% dans le sens machine.
    2. avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement :
       
      résistances minimales à la déchirure et à la rupture
      Grammage g/m² Résistance minimale à la déchirure mN Résistance minimale à la rupture par traction kN/m
      sens machine sens machine plus sens travers sens travers sens machine plus sens travers
      60 700 1,510 1.9 6
      70 830 1,790 2.3 7.2
      80 965 2,070 2.8 8.3
      100 1,230 2,635 3.7 10.6
      115 1,425 3,060 4.4 12.3
  3. Au sens du n° 4805.10, on entend par papier mi-chimique pour cannelure le papier présenté en rouleaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 60 (Concora Medium Test avec 60 minutes de conditionnement) excède 196 newtons pour une humidité relative de 50%, à une température de 23 °C.
  4. Au sens du n° 4805.30, on entend par papier sulfite d'emballage le papier frictionné dont plus de 40% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8% et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa.m²/g.
  5. Au sens du n° 4810.21, on entend par papier couché léger, dit "L.W.C." le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au m² n'excédant pas 72 g, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 g/m² par face, sur un support dont 50% au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.

Chapitre 49 :  Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les négatifs ou positifs photographiques sur supports transparents (Chapitre 37);
    2. les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (n° 90.23);
    3. les cartes à jouer et autres articles du Chapitre 95;
    4. les gravures, estampes et lithographies originales (n° 97.02), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du n° 97.04, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge et autres articles du Chapitre 97.
  2. Au sens du Chapitre 49, le terme imprimé signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par ordinateur, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.
  3. Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du n° 49.01, qu'ils contiennent ou non de la publicité.
  4. Entrent également dans le n° 49.01 :
    1. les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces oeuvres ou à leur auteur;
    2. les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci;
    3. les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.

      Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du n° 49.11.
  5. Sous réserve de la Note 3 du présent Chapitre, le n° 49.01 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du n° 49.11.
  6. Au sens du n° 49.03, on considère comme albums ou livres d'images pour enfants les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.

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Section IX :  Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

Chapitre 44 :  Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 12.11);

    b) les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés de longueur (n° 14.01);

    c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 14.04);

    d) les charbons activés (n° 38.02);

    e) les articles du n° 42.02;

    f) les ouvrages du Chapitre 46;

    g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;

    h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);

    ij) les ouvrages du n° 68.08;

    k) la bijouterie de fantaisie du n° 71.17;

    l) les articles de la Section XVI ou de la Section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple);

    m) les articles de la Section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    n) les parties d'armes (n° 93.05);

    o) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple) à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du n° 96.03;

    r) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

  2. Au sens du présent Chapitre, on entend par bois dits "densifiés" le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.
  3. Pour l'application des n°s 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits "densifiés" sont assimilés aux articles correspondants en bois.
  4. Les produits des n°s 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.
  5. Le n° 44.17 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la Note 1 du Chapitre 82.
  6. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme bois, dans un libellé de position du présent Chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

Note de sous-positions.

  1. Au sens des n°s 4403.41 à 4403.49, 4407.23 à 4407.29, 4408.31 à 4408.39 et 4412.13 à 4412.99, on entend par bois tropicaux les types de bois suivants :

    Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balou, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Marfim, Pulai, Punah, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Chapitre 45 :  Liège et ouvrages en liège

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;
    2. les coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;
    3. les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

Chapitre 46 :  Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Notes.

  1. Dans le présent Chapitre, le terme matières à tresser vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du Chapitre 54.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les revêtements muraux du n° 48.14;
    2. les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 56.07);
    3. les chaussures, coiffures et leurs parties, des Chapitres 64 et 65;
    4. les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (Chapitre 87);
    5. les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple).
  3. Au sens du n° 46.01, on considère comme matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.

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Section VIII :  Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 41 :  Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n° 05.11);
    2. les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas);
    3. les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées, d'animaux à poils (Chapitre 43). Entrent toutefois dans le Chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.
  2. Dans la Classification, l'expression cuir reconstitué s'entend des matières reprises au n° 41.11.

Chapitre 42 :  Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 30.06);

    b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas);

    c) les articles confectionnés en filet du n° 56.08;

    d) les articles du Chapitre 64;

    e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;

    f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02;

    g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 71.17);

    h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement);

    ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 92.09);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du n° 96.06.

    1. Outre les dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 42.02 ne comprend pas :
      1. les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 39.23);
      2. les articles en matières à tresser (n° 46.02).
    2. Les ouvrages repris dans les n°s 42.02 et 42.03 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au Chapitre 71.
  2. Au sens du n° 42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement s'applique notamment aux gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (n° 91.13).

Chapitre 43 :  Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Notes.

  1. Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01, le terme pelleteries, dans la Classification, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas);
    2. les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles que la Note 1 (c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier Chapitre;
    3. les gants comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 42.03);
    4. les articles du Chapitre 64;
    5. les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;
    6. les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).
  3. Relèvent du n° 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.
  4. Entrent dans les n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent Chapitre par la Note (2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.
  5. Dans la Classification, on considère comme pelleteries factices les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (n°s 58.01 ou 60.01, généralement).

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Section VII :  Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

  1. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    1. en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    2. présentés en même temps;
    3. reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
  2. A l'exception des articles des n°s 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

Chapitre 39 :  Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Notes.

  1. Dans la Classification, on entend par "matières plastiques" les matières des positions n°s 39.01 à 39.14 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

    Dans la Classification, l'expression "matières plastiques" couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme matières textiles de la Section XI.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a)les cires des n°s 27.12 ou 34.04;

    b) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29);

    c) l'héparine et ses sels (n° 30.01);

    d) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des n°s 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution (n° 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du n° 32.12;

    e) les agents de surface organiques et les préparations du n° 34.02;

    f) les gommes fondues et les gommes esters (n° 38.06);

    g) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (n° 38.22);

    h) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

    ij) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 42.02;

    k) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46;

    l) les revêtements muraux du n° 48.14;

    m) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

    n) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

    o) les articles de bijouterie de fantaisie du n° 71.17;

    p) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

    q) les parties du matériel de transport de la Section XVII;

    r) les articles du Chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

    s) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    t) les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    u) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    v) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    w) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).

  3. N'entrent dans les n°s 39.01 à 39.11 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après :
    1. les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (n°s 39.01 et 39.02);
    2. les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (n° 39.11);
    3. les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;
    4. les silicones (n° 39.10);
    5. les résols et les autres prépolymères.
  4. On entend par "copolymères" tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95% ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

    Sauf dispositions contraires, au sens du présent Chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente Note, les motifs comonomères contitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.

    Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
  5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
  6. Au sens des n°s 39.01 à 39.14, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après :
    1. liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
    2. blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
  7. Le n° 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (n°s 39.01 à 39.14).
  8. Au sens du n° 39.17, les termes "tubes et tuyaux" s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier, ne sont pas à considérer comme tubes et tuyaux mais comme profilés.
  9. Au sens du n° 39.18, les termes "revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques" s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
  10. Au sens des n°s 39.20 et 39.21, l'expression "plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames" s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
  11. Le n° 39.25 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous-Chapitre II :

    a) Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l.

    b) Eléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits.

    c) Gouttières et leurs accessoires.

    >d) Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils.

    e) Rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires.

    f) Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires.

    g) Rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple.

    h) Motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers.

    ij) Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

Note de sous-positions.

  1. À l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après :
    1. lorsqu'il existe une sous-position dénomméee "Autres" dan la série des sous-positions en cause :
      1. Le préfixe "poly" précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer à 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
      2. Les copolymères cités dans les n°s 3901.30, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
      3. Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée "Autres", pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position.
      4. Les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées en 1°), 2°) ou 3°) ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés.
    2. lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénomméee "Autres" dans la même série :
      1. Les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés.
      2. Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.

        Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.

Chapitre 40 :  Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, la dénomination "caoutchouc" s'entend, dans la Classification, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
    2. les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64;
    3. les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65;
    4. les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI.
    5. les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96;
    6. les articles du Chapitre 95 autres que les gants de sport et les articles visés aux n°s 40.11 à 40.13.
  3. Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après :
    1. liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);
    2. blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.
  4. Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n° 40.02, la dénomination "caoutchouc synthétique" s'applique :
    1. à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 °C et 29 °C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée, la présence de matières visées à la note 5 b) 2°) et 3°) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;
    2. aux thioplastes (TM);
    3. au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères snythétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées à l'alinéa a) ci-dessus.
    1. Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation :
      1. d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);
      2. de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;
      3. de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées à l'alinéa b);
    2. Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute :
      1. émulsifiants et agents antipoissage;
      2. faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;
      3. agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.
  5. Au sens du n° 40.04, on entend par déchets, débris et rognures les "déchets, débris et rognures" provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.
  6. Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08.
  7. Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc.
  8. Au sens des n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par "plaques, feuilles et bandes" uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

    Quant aux "profilés" et "bâtons" du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

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Section VI :  Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Notes.

    1. Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Classification.
    2. Sous réserve des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43 ou 28.46, devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente Section.
  1. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Classification.
  2. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    1. en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    2. présentés en même temps;
    3. reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

Chapitre 28 :  Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
    1. des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
    2. les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci-dessus;
    3. les autres solutions des produits du parapraphe a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    4. les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
    5. les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
  2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (n° 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (n° 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (n° 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (n° 28.38), les produits organiques compris dans les n°s 28.43 à 28.46 et les carbures (n° 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent Chapitre :
    1. les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (n° 28.11);
    2. les oxyhalogénures de carbone (n° 28.12);
    3. le disulfure de carbone (n° 28.13);
    4. les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 28.42);
    5. le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (n° 28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (n° 28.51), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31);
  3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la Section V;
    2. les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la Note 2 ci-dessus;
    3. les produits visés dans les Notes 2, 3, 4 ou 5 du Chapitre 31;
    4. les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores, du n° 32.06;
    5. le graphite artificiel (n° 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 38.24, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24;
    6. les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (n°s 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du Chapitre 71;
    7. les métaux, même purs, les alliages métalliques, ou les cermets (y compris les carbires métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la Section XV;
    8. les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (n° 90.01).
  4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au n° 28.11.
  5. Les n°s 28.26 à 28.42 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.

    Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au n° 28.42.
  6. Le n° 28.44 comprend seulement :
    1. le technétium (n° atomique 43), le prométhium (n° atomique 61), le polonium (n° atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;
    2. les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et XV), même mélangés entre eux;
    3. les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;
    4. les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 microcurie par gramme);
    5. les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;
    6. les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.

      On entend par "isotopes" au sens de la présente Note et des n°s 28.44 et 28.45 :
      • les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique;
      • les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.
  7. Entrent dans le n° 28.48, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore.
  8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent Chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du n° 38.18.

Chapitre 29 :  Produits chimiques organiques

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
    1. des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
    2. des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (Chapitre 27);
    3. les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers et esters de sucres et leurs sels du n° 29.40 et les produits du n° 29.41, de constitution chimique définie ou non;
    4. les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus;
    5. les autres solutions des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    6. les produits des paragraphes a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
    7. les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    8. les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les produits du n° 15.04, ainsi que le glycérol brut du n° 15.20;

    b) l'alcool éthylique (n°s 22.07 ou 22.08);

    c) le méthane et le propane (n° 27.11);

    d) les composés du carbone mentionnés à la Note 2 du Chapitre 28;

    e) l'urée (n°s 31.02 ou 31.05);

    f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (n° 32.03), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (n° 32.04) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (n° 32.12);

    g) les enzymes (n° 35.07);

    h) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (n° 36.06);

    ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le n° 38.24;

    k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (n° 90.01).

  3. Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent Chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
  4. Dans les n°s 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.

    Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme "fonctions azotées" au sens du n° 29.29.

    Pour l'application des n°s 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par "fonctions oxygénées" uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des n°s 29.05 à 29.20.
    1. Les esters de composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes Sous-Chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces Sous-Chapitres placée la dernière par ordre de numérotation;
    2. Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants;
    3. Sous réserve de la Note l de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 :
      1. les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;
      2. les sels formés par la réaction entre des composés organiques des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le Chapitre.
    4. Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants sauf dans le cas de l'éthanol (n° 29.05);
    5. Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.
  5. Les composés des n°s 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou de métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone.

    Les n°s 29.30 (thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
  6. Les n°s 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.

    Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

Note de sous-positions.

  1. A l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-positon et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée "Autres" dans la série des sous-positions concernées.

Chapitre 30 :  Produits pharmaceutiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales (Section IV);
    2. les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (n° 25.20);
    3. les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 33.01);
    4. les préparations des n°s 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;
    5. les savons et autres produits du n° 34.01 additionnés de substances médicamenteuses;
    6. les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (n° 34.07);
    7. l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 35.02).
  2. Au sens du n° 30.02 on entend par "produits immunologiques modifiés" uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps.
  3. Au sens des n°s 30.03 et 30.04 et de la Note 4 d) du Chapitre, on considère :
    1. comme produits non mélangés :
      1. les solutions aqueuses de produits non mélangés;
      2. tous les produits des Chapitres 28 ou 29;
      3. les extraits végétaux simples du n° 13.02, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;
    2. comme produits mélangés :
      1. les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);
      2. les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;
      3. les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.
  4. Ne sont compris dans le n° 30.06 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la Classification :
    1. les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;
    2. les laminaires stériles;
    3. les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire;
    4. les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;
    5. les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;
    6. les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;
    7. les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;
    8. les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides.

Chapitre 31 :  Engrais

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le sang animal du n° 05.11;
    2. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Notes 2 A), 3 A), 4 A) ou 5 ci-dessous;
    3. les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n°38.24; les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01).
  2. Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. le nitrate de sodium, même pur;
      2. le nitrate d'ammonium, même pur;
      3. les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
      4. le sulfate d'ammonium, même pur;
      5. les sels doubles (mêmes purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;
      6. les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
      7. la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;
      8. l'urée, même pure;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus; C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
    3. les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas A) ii) ou A) viii) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
  3. Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. les scories de déphosphoration;
      2. les phosphates naturels du n° 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
      3. les superphosphates (simples, doubles ou triples);
      4. l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2%, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;
    3. les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
  4. Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
      2. le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c);
      3. le sulfate de potassium, même pur;
      4. le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus.
  5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 31.05.
  6. Au sens du n° 31.05, l'expression "autres engrais" ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.

Chapitre 32 :  Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des n°s 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au n° 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du n° 32.12;
    2. les tannates et autres dérivés tanniques des produits des n°s 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04;
    3. les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (n° 27.15).
  2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le n° 32.04.
  3. Entrent également dans les n°s 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n° 32.12), ni les autres préparations visées aux n°s 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
  4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des n°s 39.01 à 39.13 sont comprises dans le n° 32.08 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution.
  5. Au sens du présent Chapitre, les termes "matières colorantes" ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.
  6. Au sens du n° 32.12, ne sont considérées comme "feuilles pour le marquage au fer" que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par :
    1. des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;
    2. des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

Chapitre 33 :  Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des n°s 13.01 ou 13.02;
    2. les savons et autres produits du n° 34.01;
    3. les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n° 38.05.
  2. Aux fins du n° 33.02, l'expression "substances odoriférantes" couvre uniquement les substances du n° 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.
  3. Les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
  4. On entend par "produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques" au sens du n° 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.

Chapitre 34 :  Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n° 15.17);
    2. les composés isolés de constitution chimique définie;
    3. les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou d'autres agents de surface organiques (n°s 33.05, 33.06 ou 33.07).
  2. Au sens du n° 34.01, le terme "savons" ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
  3. Au sens du n° 34.02, les "agents de surface organiques" sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5% à 20 °C et laissés au repos pendant une heure à la même température :
    1. donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble; et
    2. réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-² N/m (45 dynes/cm) ou moins.
  4. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 34.03, s'entendent des produits définis à la Note 2 du Chapitre 27.
  5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes "cires artificielles et cires préparées" employés dans le libellé du n° 34.04, s'appliquent seulement :
    1. aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;
    2. aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;
    3. aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.

      Par contre, le n° 34.04 ne comprend pas :
      1. les produits des n°s 15.16, 34.02 ou 38.23, même s'ils présentent le caractère des cires;
      2. les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du n° 15.21;
      3. les cires minérales et les produits similaires du n° 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés;
      4. les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (n°s 34.05, 38.09, etc.).

Chapitre 35 :  Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les levures (n° 21.02);
    2. les constituants du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
    3. les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 32.02);
    4. les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34;
    5. les protéines durcies (n° 39.13);
    6. les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).
  2. Le terme "dextrine" employé dans le libellé du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10%.

    Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10% relèvent du n° 17.02.

Chapitre 36 :  Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques, matières inflammables

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les Notes 2 (a) ou 2 (b) ci-dessous.
  2. On entend par "articles en matières inflammables", au sens du n° 36.06, exclusivement :
    1. la métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;
    2. les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3;
    3. les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.

Chapitre 37:  Produits photographiques ou cinématographiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.
  2. Dans le présent Chapitre, le terme "photographique" qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.

Chapitre 38 :  Produits divers des industries chimiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après :
      1. le graphite artificiel (n° 38.01);
      2. les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08;
      3. les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13);
      4. les produits visés dans les Notes 2 a) ou 2 c) ci-après;
    2. les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement);
    3. les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04).
    4. les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (n° 26.20), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemble (Section XIV ou XV).
  2. Sont compris dans le n° 38.24 et non dans une autre position de la Classification :
    1. les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g :
    2. les huiles de fusel; l'huile de Dippel :
    3. les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
    4. les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail;
    5. les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).

Classification des programmes d'enseignement (CPE) Canada 2011

Introduction

Préface

La CPE Canada 2011 est la première révision de la CPE Canada 2000 et a été réalisée grâce aux efforts conjoints de Statistique Canada et du National Center for Education Statistics (NCES). Le NCES est l'organisme principal chargé de recueillir, d'analyser et de publier des données relatives à l'enseignement aux États-Unis.

La révision est fondée sur la recherche et la consultation effectuées séparément par Statistique Canada et le NCES dans leur pays respectif. Les renseignements ainsi recueillis ont servi de base au processus décisionnel conjoint au cours duquel Statistique Canada et le NCES ont convenu des révisions à adopter pour la structure commune, de même que de l'ajout de certaines classes pour le contenu canadien uniquement. On a donc pu maintenir la comparabilité des données du domaine de l'éducation entre les deux pays, tout en continuant de tenir compte des circonstances et des besoins distincts du Canada.

La collaboration entre Statistique Canada et le National Center for Education Statistics, de même que l'importante contribution des utilisateurs de la CPE au processus de consultation, a permis l'élaboration de cette classification révisée.

Remerciements

La révision de la Classification des programmes d'enseignement (CPE) a été réalisée grâce aux efforts, au temps et à la coopération de nombreuses personnes au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, la CPE a été révisée sous la supervision d'Alice Born, directrice de la Division des normes. La révision de la CPE Canada n'aurait pas pu se faire sans l'aide considérable du Centre de la statistique de l'éducation (CSE) de Statistique Canada et la contribution de ministères provinciaux de l'Éducation, d'établissements d'enseignement et d'autres organismes par l'entremise du processus de consultation. Nous sommes grandement reconnaissants à tous ceux qui ont participé à la révision.

La CPE Canada 2011 est publiée par la Division des normes. La révision a été effectuée par Sandra Mialkowski, de la Division des normes, en étroite collaboration avec Louise Théorèt, du CSE, et avec l'aide d'Elaine Thomlinson, d'Anna Morrone, de Robert Boucher et d'Émilie Sénécal, de la Division des normes. Le travail a été accompli sous la supervision de Debra Mair. La version Internet de cette publication a été réalisée conjointement par Sylvain Boucher et Niloufar Zanganeh.

La Division de l'ingénierie des systèmes et la Division des systèmes d'administration et de diffusion étaient responsables de l'élaboration des systèmes des formats PDF et HTML de la publication.

Contexte

La Classification des programmes d'enseignement (CPE) a été élaborée en 1980 par le National Center for Education Statistics (NCES) aux États-Unis. Des mises à jour ont été diffusées par le NCES en 1985, en 1990, en 2000 et en 2010. CPE Canada 2011 est la deuxième version canadienne de cette classification; la première étant la CPE Canada 2000.

La CPE sert à classer les « programmes d'enseignement », qui sont définis de la façon suivante :

Une combinaison de cours et d'expériences d'apprentissage conçus pour permettre l'atteinte d'un objectif déterminé au préalable ou d'un ensemble d'objectifs connexes, comme la préparation à des études supérieures, la qualification pour une profession ou un éventail de professions, ou simplement l'approfondissement des connaissances et de la compréhension. (Chismore et Hill, A Classification of Educational Subject Matter, 1978, NCES, p. 165).

Même si la CPE a été conçue expressément pour la classification des programmes d'enseignement, elle sert aussi à classer des cours et continuera sans doute à être utilisée à cette fin. Elle peut en outre servir à classer et à décrire d'autres unités. Par exemple, on peut utiliser les codes de la CPE pour classer les établissements selon les programmes offerts, les étudiants et les diplômés selon les programmes d'études, ou les membres du corps professoral selon les programmes enseignés.

La CPE est organisée selon le « domaine d'études ». À Statistique Canada, un domaine d'études est défini comme la discipline ou le domaine d'apprentissage ou de formation (Statistique Canada, ARCHIVÉ – Dictionnaire du Recensement de 2006, produit n° 92-566-XIF au catalogue).

Avant l'adoption de la CPE, Statistique Canada utilisait plusieurs classifications de domaines d'études. La CPE a été choisie pour les remplacer, car il s'agit d'une classification détaillée et éprouvée en raison de ses 20 ans d'existence. Elle est actualisée et possède un mécanisme bien établi pour les mises à jour, ainsi que des antécédents de mises à jour régulières. De plus, elle s'appuyait sur une structure de codage hiérarchique appropriée. En outre, elle a l'avantage de permettre de faire des comparaisons avec les États-Unis. La CPE constitue maintenant la norme en vigueur à Statistique Canada pour la classification des domaines d'études.

Structure de la classification

La CPE Canada est une structure hiérarchique à trois niveaux qui compte des niveaux successifs de désagrégation. Contrairement à la version précédente, la CPE et la CPE Canada ne sont plus divisées en chapitres.

  1. Le premier niveau se compose de « séries », indiquées par des codes à deux chiffres. Les séries correspondent au regroupement le plus général de programmes connexes. La CPE Canada 2011 contient 49 séries.
  2. Le deuxième niveau est composé de « sous-séries », indiquées par des codes à quatre chiffres. Les sous-séries correspondent à un regroupement intermédiaire de programmes qui comportent un contenu et des objectifs comparables. La CPE Canada 2011 comprend 387 sous-séries.
  3. Le troisième niveau est composé de « classes de programmes d'enseignement », indiquées par des codes à six chiffres. Les classes de programmes d'enseignement représentent les programmes d'enseignement proprement dits. Il s'agit du niveau le plus détaillé de la CPE et de l'unité d'analyse de base dans le cadre des programmes d'enseignement. La CPE Canada 2011 contient 1 689 classes de programmes d'enseignement.

Les classes au niveau de la série comprennent un code à deux chiffres, suivi d'un point et du titre du programme, par exemple, 01. Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes.

Les classes au niveau de la sous-série comprennent le code de série à deux chiffres, suivi par un point et par deux autres chiffres. Le code est suivi par le titre du programme. Par exemple : 01.01 Gestion et affaires agricoles. On compte au moins une sous-série dans chaque série.

Les classes au niveau de la classe de programme d'enseignement comprennent le code de sous-série à quatre chiffres, suivi par deux autres chiffres et par le titre du programme. Par exemple, 01.0101 Gestion et affaires agricoles (général). On compte au moins une classe de programmes d'enseignement dans chaque sous-série.

Les descriptions de programmes permettent de présenter les objectifs et le contenu des programmes d'enseignement. Les descriptions de programmes où l'on utilise l'expression « tout programme portant sur » s'appliquent aux programmes d'enseignement général ou universitaire. En revanche, les descriptions où l'on trouve des expressions comme « tout programme conçu pour préparer » ou « tout programme conçu pour préparer de façon générale » s'appliquent aux programmes conçus pour préparer les apprenants à exercer une profession particulière.

Exemples des descriptions de programmes :

01.
Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes.
Cette série comprend les programmes d'enseignement ayant pour objet l'agriculture et les sciences connexes, et conçus pour préparer les apprenants à appliquer des connaissances, des méthodes et des techniques précises liées à la gestion et l'exploitation agricoles.
01.01
Gestion et affaires agricoles.
Cette sous-série comprend les classes de programmes d'enseignement 01.0101 à 01.0199.
01.0102
Opérations d'affaires agroentreprises/agroalimentaires.
Cette classe de programmes d'enseignement comprend tout programme conçu pour préparer les apprenants à assurer la gestion d'entreprises agricoles et d'opérations liées à l'agriculture au sein de diverses sociétés. Ces programmes comprennent des cours dans un domaine de spécialisation agricole ainsi que des cours en agriculture, en gestion des affaires, en comptabilité, en finances, en commercialisation, en planification, en gestion des ressources humaines et liés à d'autres fonctions de gestion.

À l'intérieur de chaque sous-série, les classes de programmes d'enseignement sont énumérées en ordre numérique. Les classes portant sur un thème plus général figurent en premier. Une classe résiduelle figure en dernier et englobe les programmes d'enseignement qui appartiennent à la sous-série, mais qui ne sont pas compris dans une autre classe de programmes d'enseignement. Par exemple, à l'intérieur de la sous-série 01.01 Gestion et affaires agricoles, la classe de programmes d'enseignement 01.0101 Gestion et affaires agricoles (général) figure en premier, et la classe de programmes d'enseignement 01.0199 Gestion et affaires agricoles (autres) figure en dernier.

À l'occasion, certains codes pourraient être absents de la séquence numérique des classes, par suite de la suppression de classes qui figuraient dans les versions antérieures de la CPE ou du déplacement de classes dans la classification.

En général, les titres sont constitués d'un mot ou d'une expression, par exemple « Psychologie » ou « Génie civil », qui correspond au nom le plus couramment utilisé ou accepté pour décrire un programme.

Il arrive parfois que plus d'un titre soit utilisé pour désigner le même programme d'enseignement. Dans ces cas, le titre du programme d'enseignement correspondant est constitué de mots ou d'expressions séparés par des barres obliques. Cela se produit lorsque :

  • deux noms ou plus sont couramment acceptés pour désigner le même programme;
  • le même programme comporte des noms différents à différents niveaux d'enseignement;
  • le programme a fait l'objet d'un changement récent de nom, mais de nombreux établissements continuent d'utiliser l'ancien nom.

Par exemple, la sous-série 26.07 Zoologie/biologie animale comprend les programmes portant sur l'étude de la zoologie ou de la biologie animale.

Méthodologie de révision de la CPE Canada 2011

Statistique Canada et le National Center for Education Statistics aux États-Unis ont révisé la CPE conjointement. Les consultations distinctes menées avec les utilisateurs de la classification dans les deux pays ont permis de cerner les secteurs nécessitant des mises à jour afin de préciser les limites des classes, d'actualiser l'information ou d'inclure de nouveaux programmes. Les deux pays sont parvenus à un accord sur toutes les révisions, notamment sur celles concernant les nouvelles classes, le placement d'exemples particuliers et la restructuration de certaines séries. Toutes les descriptions de classes nouvelles et révisées ont été élaborées conjointement, sauf celles des classes figurant uniquement dans la CPE Canada. Grâce à cette collaboration, les deux versions nationales de la CPE ont été révisées à l'aide d'une méthode qui maintient un degré élevé de similarité entre elles et qui continue de permettre des comparaisons rigoureuses entre les données canadiennes et américaines sur l'enseignement et de favoriser une approche commune pour les futures révisions de la classification.

Même lorsqu'il n'existe pas actuellement de programmes canadiens pour certaines classes de la CPE 2010, ces classes ont été incluses dans la CPE Canada 2011. Cela a été fait pour appuyer le codage des réponses reçues dans le cadre d'enquêtes telles que l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) où l'on demande aux répondants de déclarer le domaine d'études de leur plus haut certificat, grade ou diplôme. Puisque les répondants pourraient avoir obtenu leur diplôme à l'extérieur du Canada, il est nécessaire de conserver toutes les classes de la CPE pour appuyer le codage. La seule exception a été la série 43. Sécurité et services de protection où certaines classes de la CPE des États-Unis, à savoir 43.0301 Homeland security (sécurité intérieure), 43.0303 Critical infrastructure protection (protection des infrastructures essentielles), 43.0304 Terrorism and counterterrorism operations (terrorisme et opérations antiterroristes) et 43.0399 Homeland security, other (sécurité intérieure (autres)), ont été regroupées dans la classe 43.0399 Services de sécurité et de protection, programmes spécialisés (autres) de la CPE Canada afin de mieux tenir compte de la spécificité des programmes d'enseignement au Canada.

Par la suite, en s'appuyant sur la structure révisée adoptée, Statistique Canada a entièrement mis au point la CPE Canada en recherchant des exemples et des exclusions appropriés pour toutes les classes de programmes d'enseignement nouvelles et révisées, en s'assurant que les descriptions des nouvelles classes tiennent compte de la terminologie canadienne et en ajoutant les classes pour lesquelles il avait été convenu qu'elles s'appliqueraient uniquement à la CPE Canada.

Comme dans la version de la CPE Canada 2000, des exemples illustratifs figurent dans la plupart des classes de programmes d'enseignement de la CPE Canada 2011. Alors que dans la CPE Canada 2000, les exemples figuraient sous le titre « Exemples de programmes inclus », le titre « Exemple(s) illustratif(s) » est utilisé dans la CPE Canada 2011. Outre ces exemples, la CPE Canada 2011 comprend des exemples illustratifs supplémentaires pour un grand nombre de ses classes de programmes d'enseignement. Sur le site Web, on les trouve à l'aide du lien menant à « tous les exemples », tandis que dans la version PDF, ils figurent dans l'index alphabétique. Comme par le passé, les exemples ont été créés en se fondant principalement sur les noms de programme fournis à la suite du Recensement de la population précédent. Par conséquent, le libellé utilisé correspond à la façon dont les répondants décriraient généralement ces programmes. Toutefois, les responsables de la CPE Canada 2011 ont également tenté d'inclure plus de titres de programme utilisés réellement dans les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens.

La plupart des classes de programmes d'enseignement comprennent aussi des exclusions. Les exclusions précisent les limites de la classe de programmes d'enseignement en indiquant les classes de programmes d'enseignement connexes et les programmes semblables qui sont classés ailleurs. Les exclusions figurent sous le titre « Exclusion(s) », qui remplace le titre « Exemples de programmes exclus » de la CPE Canada 2000. Les programmes d'enseignement mentionnés dans les exclusions ont été choisis parmi les exemples de classes de programmes d'enseignement connexes.

Les listes des exemples illustratifs et des exclusions visent à faciliter l'utilisation de la CPE et ne se veulent pas exhaustives.

Comparaison entre la CPE 2000 et la CPE 2011

Nombre de classes

Afin d'intégrer les nouveaux programmes et les nouvelles spécialisations actuellement offerts dans les établissements d'enseignement postsecondaire, 271 nouvelles classes de programmes d'enseignement ont été ajoutées, notamment :

05.0210
Études de la condition des personnes handicapées
16.0105
Linguistique appliquée
50.0411
Conception de jeux et de médias interactifs

Afin d'intégrer ces programmes d'enseignement supplémentaires et de restructurer certaines séries, 40 nouvelles sous-séries ont également été ajoutées, notamment :

15.16
Nanotechnologie
43.03
Services de sécurité et de protection, programmes spécialisés
51.38
 
Infirmiers autorisés, administration en sciences infirmières, recherches en sciences infirmières et soins infirmiers cliniques

La liste complète des nouvelles classes et de leur relation par rapport aux classes de la CPE Canada 2000 est présentée dans les tableaux de concordances. (Concordances seront disponibles)

Nouvelles classes s'appliquant uniquement au Canada

Parmi les nouvelles classes, mentionnons les classes suivantes qui concernent uniquement le contenu canadien et qui figurent uniquement dans la CPE Canada :

Nouvelles classes s'appliquant uniquement au Canada>
Code Classe
28.08 Science militaire, leadership et art opérationne CAN
28.0801 Science militaire, leadership et art opérationnel CAN
29.05 Technologies et sciences appliquées militaires CAN
29.0501 Technologies et sciences appliquées militaires CAN
51.0817 Assistant en réadaptation CAN
51.0921 Technologie combinée de laboratoire et de rayon-X CAN
51.3823 Infirmier psychiatrique autorisé CAN
55.13 Rhétorique et composition/rédaction en français CAN
55.1301 Rédaction en français CAN
55.1304 Rhétorique et composition en français CAN
55.1399 Rhétorique et composition/rédaction en français (autres) CAN
55.1401 Littérature française (général) CAN
55.1405 Littérature pour enfants et adolescents (en français) CAN
55.1499 Littérature française (autres) CAN

Restructuration

Quatre séries ont été restructurées, à savoir 23. Langue et littérature/lettres anglaises, 42. Psychologie, 55. Langue et littérature/lettres françaises et 60. Programmes de résidence en médecine, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire, ainsi que la sous-série 51.16 Sciences infirmières, afin de mieux organiser les renseignements liés à ces secteurs de programmes d'enseignement. Ces modifications se traduisent par l'augmentation du nombre de sous-séries.

La relation existante entre l'organisation de ces séries et sous-séries dans la CPE Canada 2011 et leur organisation dans la CPE Canada 2000 est présentée dans les tableaux de concordances. (Concordances seront disponibles)

Modifications des titres

Les noms de nombreuses classes ont été modifiés par souci de clarté et d'exactitude ou pour tenir compte des changements terminologiques. Voir les tableaux de concordances pour consulter la liste complète des modifications des titres. (Concordances seront disponibles)

Modifications des exemples

Tous les exemples ont été examinés, non seulement les exemples illustratifs, mais aussi tous les exemples liés à chaque classe de programme d'enseignement en anglais et en français, afin d'évaluer leur utilité et leur exactitude. On s'est assuré que tout le contenu illustré par les exemples dans une langue était aussi exprimé par les exemples dans l'autre langue. Les exemples utilisés illustrent les réponses d'enquête possibles et les noms de programme exacts.

Variante de la CPE - Regroupements principaux

Une variante de la CPE a été mise au point conjointement par Statistique Canada et le National Center for Education Statistics. Elle est fondée sur les travaux effectués en vue de la création du Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPAN) par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

La variante comprend treize « regroupements principaux » qui servent de base pratique et utile pour résumer et analyser les classes plus détaillées. Cette variante doit être utilisée pour la présentation et l'analyse des données très agrégées.

Deux observations générales concernant les regroupements principaux doivent être gardées en mémoire :

  1. Les regroupements sont fondés sur le domaine d'études et sont indépendants du niveau d'études. La série 21. Programmes préparatoires aux études en technologie/arts industrielsCAN et la série 53. Programmes menant à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme d'études secondaires font exception à cette règle; elles figurent dans la catégorie Autres.
  2. Les regroupements principaux comprennent des séries complètes, sauf pour ce qui est de la série 30. Études multidisciplinaires/interdisciplinaires a été fractionnée en sous-séries. Ces dernières ont été regroupées avec la série équivalente la plus proche.

Les regroupements principaux sont les suivants :

La variante comprend treize « regroupements principaux » qui servent de base pratique et utile pour résumer et analyser les classes plus détaillées. Le tableau suivant détaille les regroupements principaux.

Variante de la CPE - Regroupements principaux
Regroupements principaux Séries et sous-séries composantes
00 Perfectionnement et initiation aux loisirs 32. Compétences de base (sans crédit)
33. Éducation civique (sans crédit)
34. Connaissances et compétences relatives à la santé (sans crédit)
35. Qualifications interpersonnelles et sociales (sans crédit)
36. Activités de loisirs et de sports (sans crédit)
37. Connaissance de soi et progression personnelle (sans crédit)
01 Éducation 13. Éducation
02 Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 10. Technologie des communications/technicien en communications et services de soutien technique connexes
50. Arts visuels et arts d'interprétation
03 Sciences humaines 16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères
23. Langue et littérature/lettres anglaises
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines
30.13 Études médiévales et de la Renaissance
30.21 Holocauste et études connexes
30.22 Études classiques et anciennes
30.29 Études maritimes
38. Philosophie et études religieuses
39. Théologie et vocations religieuses
54. Histoire
55. Langue et littérature/lettres françaises
04 Sciences sociales et de comportements, et droit 05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes
09. Communications, journalisme et programmes connexes
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines
22. Droit, professions connexes et études du droit
30.05 Études de la paix et résolution de conflits
30.10 Biopsychologie
30.11 Gérontologie
30.14 Muséologie/techniques de muséologie
30.15 Science, technologie et société
30.17 Sciences du comportement
30.20 Études internationales/mondiales
30.23 Études interculturelles/multiculturelles et de la diversité
30.25 Sciences cognitives
30.26 Études culturelles/théorie et analyse critique
30.28 Résolution des différends
30.31 Interaction homme-ordinateur
30.33 Études en durabilité
42. Psychologie
45. Sciences sociales
05 Commerce, gestion et administration publique 30.16 Comptabilité et informatique
44. Administration publique et professions en services sociaux
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes
06 Sciences physiques et de la vie, et technologies 26. Sciences biologiques et biomédicales
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques
30.18 Sciences naturelles
30.19 Sciences de la nutrition
30.27 Biologie humaine
30.32 Sciences de la mer
40. Sciences physiques
41. Technologue/technicien en sciences
07 Mathématiques, informatique et sciences de l'information 11. Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes
25. Bibliothéconomie
27. Mathématiques et statistique
30.06 Théorie et science des systèmes
30.08 Mathématiques et informatique
30.30 Science computationnelle
08 Architecture, génie et services connexes 04. Architecture et services connexes
14. Génie
15. Techniques/technologies du génie et domaines liés au génie
30.12 Préservation historique et conservation
46. Métiers de la construction
47. Technologue et technicien, mécanique et réparation
48. Travail de précision
09 Agriculture, ressources naturelles et conservation 01. Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes
03. Ressources naturelles et conservation
10 Santé et domaines connexes 31. Études des parcs, de la récréologie, des loisirs et du conditionnement physique
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes
60. Programmes de résidence en médecine, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire
11 Services personnels, de protection et de transport 12. Services personnels et culinaires
28. Science militaire, leadership et art opérationnel
29. Technologies militaires et sciences appliquées
43. Sécurité et services de protection
49. Transport de personnes et de matériel
12 Autres 21. Programmes préparatoires aux études en technologie/arts industriels
30.99 Études multidisciplinaires/interdisciplinaires (autres)
53. Programmes menant à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme d'études secondaires
 

Attribution des codes de la CPE aux programmes d'enseignement

Afin d'assurer l'uniformité à l'échelon national, Statistique Canada fait le codage des données sur les programmes d'enseignement. Ces dernières proviennent d'enquêtes auprès des ménages et de fichiers administratifs des établissements d'enseignement. Ce codage est effectué à l'aide d'un logiciel qui a été élaboré afin de permettre une combinaison de codage automatisé et de codage assisté par ordinateur. L'approche de base est décrite ci-après et intéressera particulièrement les établissements ou les organisations qui doivent procéder à leur propre codage selon la CPE.

L'outil de codage de base est le manuel de classification disponible en format électronique.

Outre le manuel, les responsables du codage des programmes d'enseignement qui utilisent la CPE devraient faire en sorte d'avoir les renseignements suivants :

  • le titre du programme;
  • la description du programme;
  • le type d'établissement;
  • la durée des études;
  • la nature de l'attestation d'études.

Grâce à ces renseignements, le codage des programmes d'enseignement ne comportant qu'une discipline est relativement simple. Le responsable du codage doit choisir les séries probables et, parmi elles, celle qui est la plus pertinente. Le processus est par la suite repris au niveau de la sous-série, et encore une fois au niveau de la classe de programmes d'enseignement. Ce processus descendant est facilité par la consultation des exemples illustratifs et des exclusions figurant dans le manuel.

Plusieurs exemples sont présentés pour expliquer le processus de codage.

Supposons que le responsable du codage obtient les renseignements suivants :

  • le titre du programme : Histoire du Canada;
  • la description du programme : maîtrise comportant cinq unités offerte par le département d'histoire, de la faculté des arts et des sciences;
  • le type d'établissement : université;
  • la durée des études : une année d'études de deuxième cycle;
  • l'attestation d'études : maîtrise.

L'attestation d'études confirme que le programme comporte des cours à unités. Le responsable du codage devra par la suite tenter de déterminer la série à deux chiffres appropriée. Dans ce cas, selon le titre et la description, la série 54. Histoire constitue un choix évident. À l'intérieur de la série 54., il n'existe qu'une sous-série 54.01 Histoire. À l'intérieur de la sous-série 54.01, la classe de programmes d'enseignement 54.0107 Histoire du Canada est sélectionnée. En se reportant aux exemples illustratifs, le responsable du codage se rendra compte que l'« histoire du Canada » fait partie de cette classe. Cela confirme le résultat du processus descendant. On n'a pas eu recours au type d'établissement ni à la durée des études.

Dans le deuxième cas, le responsable du codage détient les renseignements suivants :

  • le titre du programme : Physique mathématique;
  • la description du programme : maîtrise en sciences comportant cinq unités offerte par le département de physique, de la faculté des sciences;
  • le type d'établissement : université;
  • la durée des études : études de deuxième cycle;
  • l'attestation d'études : maîtrise en sciences.

L'attestation d'études confirme que le programme comporte des cours à unités. Le responsable du codage tentera par la suite de déterminer la série à deux chiffres appropriée. Dans ce cas, la série 27. Mathématiques et statistique, la série 40. Sciences physiques et la série 41. Technologue/technicien en sciences sont des possibilités. Selon le titre du programme et la description, on peut déterminer que le programme n'en est pas un de mathématiques pures, et n'est pas de nature technologique non plus. Cela élimine les séries 27. et 41. À l'intérieur de la série 40., la sous-série 40.08 Physique semble la plus pertinente. Dans la sous-série 40.08, la classe de programmes d'enseignement 40.0810 Physique théorique et mathématique est choisie. En se reportant aux exemples illustratifs, le responsable du codage constatera que la « physique mathématique » fait partie de cette classe. L'utilisation des exemples illustratifs de cette façon confirme les résultats du processus descendant. On n'a pas eu recours au type d'établissement ni à la durée des études.

Dans le troisième cas, le responsable du codage détient les renseignements suivants :

  • le titre du programme : Droit du cinéma;
  • la description du programme : maîtrise en droit offerte par la faculté de droit, avec spécialisation en droit du cinéma;
  • le type d'établissement : université;
  • la durée des études : études de deuxième cycle;
  • l'attestation d'études : maîtrise en droit (LL.M.).

L'attestation d'études confirme que le programme comporte des cours à unités. Le responsable du codage tentera par la suite de déterminer la série à deux chiffres appropriée. Parmi les possibilités figure la série 22. Droit, professions connexes et études du droit et la série 50. Arts visuels et arts d'interprétation. La série 50. est axée sur l'interprétation proprement dite. La série 22. prépare les apprenants en vue d'une profession et de la recherche en droit. Selon le titre et la description du programme, la série 22. constitue un choix clair. Il s'agit d'un grade supérieur, ce qui fait qu'à l'intérieur de la série 22., le programme appartient à la sous-série 22.02 Recherche juridique et études du droit avancées (Post-LL.B./J.D.). À l'intérieur de la sous-série 22.02, la classe de programme d'enseignement 22.0212 Droit de la propriété intellectuelle (LL.M., LL.D., J.S.D./S.J.D.) est sélectionnée. La consultation des exemples illustratifs montre que cela est effectivement le cas.

Dans le quatrième cas, le responsable du codage détient les renseignements suivants :

  • le titre du programme : Mécanique de camions et d'autocars;
  • la description du programme : ce programme de certificat d'apprentissage répond aux exigences scolaires pour les apprentis techniciens en camions et autocars. Les élèves suivent des cours sur des sujets comme les pratiques du métier, les systèmes auxiliaires, les systèmes de moteurs, les systèmes électriques, les systèmes d'alimentation, les transmissions ainsi que les systèmes de direction, de suspension et de freinage;
  • le type d'établissement : collège communautaire;
  • la durée des études : un an;
  • l'attestation d'études : certificat.

L'attestation d'études et la durée des études confirment que le programme comprend des cours à unités. Le processus descendant se poursuit comme précédemment. À partir du type d'établissement, du titre du programme et de la description du programme, le responsable du codage choisira la série 47. Technologue et technicien, mécanique et réparation, la sous-série 47.06 Entretien et réparation de véhicules et la classe de programmes d'enseignement 47.0613 Entretien et réparation de camions et de véhicules de moyen ou fort tonnage —technologue/technicien. En se reportant aux exemples illustratifs, le responsable du codage constatera que le programme Mécanique de camions et d'autocars fait partie de cette classe, ce qui confirme le choix de code.

Le codage de majeures combinées, aussi appelées « doubles mentions », et de programmes multidisciplinaires suit la même approche descendante. La différence dans ce cas a trait au choix de la classe résiduelle lorsque aucune classe particulière ne s'applique aux programmes combinés. L'approche en ce qui a trait aux majeures combinées et aux études multidisciplinaires est la suivante :

  • Selon une approche descendante, le responsable du codage tente de trouver une classe de programmes d'enseignement qui couvre de façon explicite le programme combiné. S'il trouve une telle classe, il peut normalement lui attribuer le programme directement. Par exemple, une double mention comprenant 11.0501 Analyse de systèmes informatiques/analyste de systèmes informatiques et 27.0301 Mathématiques appliquées (général) serait codée 30.0801 Mathématiques et informatique.
  • D'autre part, si les disciplines concernées appartiennent à la même sous-série, mais pas à la même classe de programmes d'enseignement, le programme peut habituellement être codé selon la classe résiduelle (une classe se terminant par « 99 ») à l'intérieur de cette sous-série. Par exemple, une double mention comprenant 14.0902 Génie informatique —matériel et 14.0903 Génie informatique —logiciel serait codée 14.0999 Génie informatique (autres).
  • Par ailleurs, si les disciplines concernées appartiennent à la même série, mais pas à la même sous-série, le programme peut habituellement être codé selon la classe résiduelle (une classe se terminant par « 9999 ») à l'intérieur de cette série. Par exemple, une double mention comprenant 14.0902 Génie informatique —matériel et 14.1101 Génie de la mécanique appliquée serait codée 14.9999 Génie (autres).
  • Autrement, si les disciplines concernées appartiennent à des séries différentes, le programme est habituellement codé selon la classe de programmes d'enseignement 30.9999 Études multidisciplinaires/interdisciplinaires (autres). Par exemple, une double mention comprenant 14.0902 Génie informatique —matériel et 27.0301 Mathématiques appliquées (général) serait codée 30.9999 Études multidisciplinaires/interdisciplinaires (autres).
  • Il existe une exception concernant l'utilisation de 30.9999, à savoir les majeures combinées/doubles mentions en langues. Les études linguistiques sont comprises dans la série 16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères, la série 23. Langue et littérature/lettres anglaises, de même que dans la série 55. Langue et littérature/lettres françaises. Dans le cas des programmes qui comprennent des combinaisons appartenant à deux de ces séries et plus, les programmes combinés sont codés selon la classe résiduelle du programme d'enseignement à l'intérieur la série 16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères. Par exemple, une majeure combinée français/espagnol est codée 16.0999 Linguistique et langues et littératures romanes (autres). Pour des raisons similaires, une majeure combinée français/allemand ou une majeure combinée français/anglais est codée 16.9999 Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (autres).

Cycle de révision

La CPE comporte un cycle de révision de 10 ans. La révision d'une classification statistique nécessite un examen complet de la base conceptuelle de la classification ainsi que des besoins des utilisateurs et des outils disponibles. Une partie de cet examen consiste à déterminer si les changements proposés sont supérieurs aux pratiques en cours et s'ils justifient par conséquent l'élaboration d'une version révisée de la classification.

Entre les révisions, on peut apporter des mises à jour pour intégrer les nouveaux programmes d'enseignement actuellement offerts.

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Section V :  Produits minéraux

Chapitre 25 :  Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

    Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02);
    2. les terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3 (n° 28.21);
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
    4. les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33);
    5. les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 68.03);
    6. les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03);
    7. les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01);
    8. les craies de billards (n° 95.04);
    9. les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
    10. les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
  3. Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est à classer au n° 25.17.
  4. Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie.

Chapitre 26 :  Minerais, scories et cendres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n° 25.17);
    2. le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 25.19);
    3. les scories de déphosphoration du Chapitre 31;
    4. les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (n° 68.06);
    5. les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12);
    6. les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12); obtenues par fusion des minerais (Section XV).
  2. Au sens des n°s 26.01 à 26.17, on entend par minerais les "minerais" des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du n° 28.44 ou des métaux des Sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.
  3. N'entrent sous le n° 26.20 que les cendres et résidus qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques.

Chapitre 27 :  Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 27.11;
    2. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
    3. les hydrocarbures non saturés mélangés des n°s 33.01, 33.02 ou 38.05.
  2. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

    Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (Chapitre 39).

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 2701.11, on entend par "anthracite" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14%.
  2. Au sens du n° 2701.12, on entend par "houille bitumineuse" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14% et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5.833 kcal/kg.
  3. Au sens des n°s 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 et 2707.60, on entend par "benzols, toluols, xylols, naphtalène" et "phénols" des produits qui contiennent respectivement plus de 50% en poids de benzène, toluène, xylène, naphtalène et phénol.

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Section IV :  Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note.

  1. Dans la présente Section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3% en poids.

Chapitre 16 :  Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2, 3 ou au n° 05.04.
  2. Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des n°s 21.03 ou 21.04.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 1602.10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 16.02.
  2. Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes appellations.

Chapitre 17 :  Sucres et sucreries

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les sucreries contenant du cacao (n° 18.06);
    2. les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)) et les autres produits du n° 29.40;
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30.

Note de sous-position.

  1. Au sens des n°s 1701.11 et 1701.12, on entend par "sucre brut" le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5°.

Chapitre 18 :  Cacao et ses préparations

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les préparations des n°s 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.
  2. Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Chapitre 19 :  Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. à l'exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    2. les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09);
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
  2. Aux fins du n° 19.01, on entend par "farines" et "semoules" :
    1. les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
    2. les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06)
  3. Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
  4. Au sens du n° 19.04, l'expression "autrement préparées" signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11.

Chapitre 20 :  Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11;
    2. les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    3. les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04.
  2. N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06).
  3. Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a).
  4. Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7% ou plus relèvent du n° 20.02.
  5. Au sens du n° 20.09, on entend par "jus non fermentés, sans addition d'alcool" les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5% vol.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 2005.10, on entend par "légumes homogénéisés" des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05.
  2. Au sens du n° 2007.10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07.

Chapitre 21 :  Préparations alimentaires diverses

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mélanges de légumes du n° 07.12;
    2. les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01);
    3. le thé aromatisé (n° 09.02);
    4. les épices et autres produits des n°s 09.04 à 09.10;
    5. les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    6. les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04;
    7. les enzymes préparées du n° 35.07.
  2. Les extraits des succédanés visés à la Note 1 (b) ci-dessus relèvent du n° 21.01.
  3. Au sens du n° 21.04, on entend par "préparations alimentaires composites homogénéisées", des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Chapitre 22 :  Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement);
    2. l'eau de mer (n° 25.01);
    3. les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.51);
    4. les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10% d'acide acétique (n° 29.15);
    5. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
    6. les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).
  2. Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le "titre alcoométrique volumique" est déterminé à la température de 20°C.
  3. Au sens du n° 22.02, on entend "par boissons non alcooliques" les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5% vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08.

Note de sous-position.

  1. Au sens du n° 2204.10 on entend par "vins mousseux" les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

Chapitre 23 :  Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Note.

  1. Sont inclus dans le n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

Chapitre 24 : Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30).