Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section V :  Produits minéraux

Chapitre 25 :  Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

    Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02);
    2. les terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3 (n° 28.21);
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
    4. les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33);
    5. les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 68.03);
    6. les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03);
    7. les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01);
    8. les craies de billards (n° 95.04);
    9. les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
    10. les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
  3. Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est à classer au n° 25.17.
  4. Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie.

Chapitre 26 :  Minerais, scories et cendres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n° 25.17);
    2. le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 25.19);
    3. les scories de déphosphoration du Chapitre 31;
    4. les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (n° 68.06);
    5. les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12);
    6. les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12); obtenues par fusion des minerais (Section XV).
  2. Au sens des n°s 26.01 à 26.17, on entend par minerais les "minerais" des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du n° 28.44 ou des métaux des Sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.
  3. N'entrent sous le n° 26.20 que les cendres et résidus qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques.

Chapitre 27 :  Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 27.11;
    2. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
    3. les hydrocarbures non saturés mélangés des n°s 33.01, 33.02 ou 38.05.
  2. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

    Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (Chapitre 39).

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 2701.11, on entend par "anthracite" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14%.
  2. Au sens du n° 2701.12, on entend par "houille bitumineuse" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14% et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5.833 kcal/kg.
  3. Au sens des n°s 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 et 2707.60, on entend par "benzols, toluols, xylols, naphtalène" et "phénols" des produits qui contiennent respectivement plus de 50% en poids de benzène, toluène, xylène, naphtalène et phénol.

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Section IV :  Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note.

  1. Dans la présente Section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3% en poids.

Chapitre 16 :  Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2, 3 ou au n° 05.04.
  2. Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des n°s 21.03 ou 21.04.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 1602.10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 16.02.
  2. Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes appellations.

Chapitre 17 :  Sucres et sucreries

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les sucreries contenant du cacao (n° 18.06);
    2. les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)) et les autres produits du n° 29.40;
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30.

Note de sous-position.

  1. Au sens des n°s 1701.11 et 1701.12, on entend par "sucre brut" le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5°.

Chapitre 18 :  Cacao et ses préparations

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les préparations des n°s 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.
  2. Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Chapitre 19 :  Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. à l'exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    2. les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09);
    3. les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
  2. Aux fins du n° 19.01, on entend par "farines" et "semoules" :
    1. les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
    2. les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06)
  3. Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
  4. Au sens du n° 19.04, l'expression "autrement préparées" signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11.

Chapitre 20 :  Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11;
    2. les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    3. les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04.
  2. N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06).
  3. Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a).
  4. Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7% ou plus relèvent du n° 20.02.
  5. Au sens du n° 20.09, on entend par "jus non fermentés, sans addition d'alcool" les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5% vol.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 2005.10, on entend par "légumes homogénéisés" des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05.
  2. Au sens du n° 2007.10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07.

Chapitre 21 :  Préparations alimentaires diverses

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mélanges de légumes du n° 07.12;
    2. les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01);
    3. le thé aromatisé (n° 09.02);
    4. les épices et autres produits des n°s 09.04 à 09.10;
    5. les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
    6. les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04;
    7. les enzymes préparées du n° 35.07.
  2. Les extraits des succédanés visés à la Note 1 (b) ci-dessus relèvent du n° 21.01.
  3. Au sens du n° 21.04, on entend par "préparations alimentaires composites homogénéisées", des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Chapitre 22 :  Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement);
    2. l'eau de mer (n° 25.01);
    3. les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.51);
    4. les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10% d'acide acétique (n° 29.15);
    5. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
    6. les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).
  2. Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le "titre alcoométrique volumique" est déterminé à la température de 20°C.
  3. Au sens du n° 22.02, on entend "par boissons non alcooliques" les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5% vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08.

Note de sous-position.

  1. Au sens du n° 2204.10 on entend par "vins mousseux" les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

Chapitre 23 :  Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Note.

  1. Sont inclus dans le n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

Chapitre 24 : Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30).

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Section III :  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Chapitre 15 :  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le lard et la graisse de porc ou de volailles du n° 02.09;
    2. le beurre, la graisse et l'huile de cacao (n° 18.04);
    3. les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15% de produits du n° 04.05 (Chapitre 21 généralement);
    4. les cretons (n° 23.01) et les résidus des n°s 23.04 à 23.06;
    5. les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la Section VI;
    6. le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40.02).
  2. Le n° 15.09 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (n° 15.10).
  3. Le n° 15.18 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.
  4. Les pâtes de neutralisation ("soap-stocks"), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le n° 15.22.

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Section II :  Produits du règne végétal

Note.

  1. Dans la présente Section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3% en poids.

Chapitre 06 :  Plantes vivantes et produits de la floriculture

Notes.

  1. Sous réserve de la deuxième partie du n° 06.01, le présent Chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce Chapitre, les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du Chapitre 7.
  2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des n°s 06.03 ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du n° 97.01.

Chapitre 07 :  Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n° 12.14.
  2. Dans les n°s 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12 la désignation "légumes" comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux ("Zea mays var. saccharata") , les piments du genre Capsicum ou du genre "Pimenta", les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée "Majorana hortensis" ou "Origanum majorana").
  3. Le n° 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les n°s 07.01 à 07.11, à l'exclusion :
    1. des légumes à cosse secs, écossés (n° 07.13);
    2. du maïs doux sous les formes spécifiées dans les n°s 11.02 à 11.04;
    3. des farines, semoules, poudres, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (n° 11.05);
    4. des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13 (n° 11.06).
  4. Les piments du genre "Capsicum" ou du genre "Pimenta" séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent Chapitre (n° 09.04).

Chapitre 08 :  Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.
  2. Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.
  3. Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes :
    1. pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);
    2. pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.

Chapitre 09 :  Café, thé, maté et épices

Notes.

  1. Les mélanges entre eux des produits des n°s 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit :
    1. les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;
    2. les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 09.10.

      Le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes (a) ou (b) ci-dessus) sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent Chapitre; ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas le poivre dit "de Cubèbe" ("Piper cubeba") ni les autres produits du n° 12.11.

Chapitre 10 :  Céréales

Notes.

    1. Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent Chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges;
    2. Le présent Chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le n° 10.06.
  1. Le n° 10.05 ne comprend pas le maïs doux (Chapitre 7).

Note de sous-position.

  1. On considère comme "froment" ("blé") dur le froment de l'espèce "Triticum durum" et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du "Triticum durum" qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

Chapitre 11 :  Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Notes.

  1. Sont exclus du présent Chapitre :
    1. les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas);
    2. les farines, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01;
    3. les "corn-flakes" et autres produits du n° 19.04;
    4. les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05;
    5. les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);
    6. les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).
    1. Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
      1. une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);
      2. une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
      Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04.
    2. Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

      Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04.
       
      Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec
      Nature de la céréale
      (1)
      Teneur en amidon
      (2)
      Teneur en cendres
      (3)
      Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de
      315 micromètres
      (microns)
      (4)
      500 micromètres
      (microns)
      (5)
      Froment et seigle 45 % 2,5 % 80 % -
      Orge 45 % 3 % 80 % -
      Avoine 45 % 5 % 80 % -
      Maïs et sorgho à grains 45 % 2 % - 90 %
      Riz 45 % 1,6 % 80 % -
      Sarrasin 45 % 4 % 80 % -
    3. Au sens du n° 11.03, on considère comme "gruaux" et "semoules" les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
      1. les produits de maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids;
      2. les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids.

Chapitre 12 :  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Notes.

  1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'oeillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme "graines oléagineuses" au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).
  2. Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06.
  3. Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce "Vicia faba") ou de lupins, sont considérées comme "graines à ensemencer" du n° 12.09.

    Sont, par contre, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences :
    1. les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7);
    2. les épices et autres produits du Chapitre 9;
    3. les céréales (Chapitre 10);
    4. les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11.
  4. Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

    En  sont, par contre, exclus :
    1. les produits pharmaceutiques du Chapitre 30;
    2. les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33;
    3. les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08.
  5. Pour l'application du n° 12.12, le terme "algues" ne couvre pas :
    1. les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02;
    2. les cultures de micro-organismes du n° 30.02;
    3. les engrais des n°s 31.01 ou 31.05.

Chapitre 13 :  Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Note.

  1. Le n° 13.02 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.

    En sont, par contre, exclus :
    1. les extraits de réglisse contenant plus de 10% en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 17.04);
    2. les extraits de malt (n° 19.01);
    3. les extraits de café, de thé ou de maté (n° 21.01);
    4. les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (Chapitre 22);
    5. le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des n°s 29.14 ou 29.38;
    6. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (n° 30.06);
    7. les extraits tannants ou tinctoriaux (n°s 32.01 ou 32.03);
    8. les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (Chapitre 33);
    9. le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01).
    10. le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01).

Chapitre 14 :  Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. Sont exclues du présent Chapitre et classées à la Section XI, les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.
  2. Le n° 14.01 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les clisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04).
  3. N'entre pas dans le n° 14.02 la laine de bois (n° 44.05).
  4. N'entrent pas dans le n° 14.03 les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).

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Section I :  Animaux vivants et produits du règne animal

Notes.

  1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
  2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Classification des produits "séchés" ou "desséchés" couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

Chapitre 01 :  Animaux vivants

Note.

  1. Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :
    1. des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06 ou 03.07;
    2. des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02;
    3. des animaux du n° 95.08.

Chapitre 02 :  Viandes et abats comestibles

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres l'alimentation humaine;
    2. les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02);
    3. les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (Chapitre 15).

Chapitre 03 :  Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mammifères marins (n° 01.06) et leurs viandes (n°s 02.08 ou 02.10);
    2. les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01);
    3. le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'oeufs de poisson (n° 16.04).
  2. Dans le présent Chapitre, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

Chapitre 04 :  Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. On considère comme "lait" le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
  2. Aux fins du n° 04.05 :
    1. le terme "beurre" s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre "recombiné" (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80% mais n'excède pas 95% en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2% en poids et la teneur maximale en eau de 16% en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.
    2. l'expression "pâtes à tartiner laitières" s'entend des émulsions du type eau-dans-l'huile pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39% mais inférieure à 80% en poids.
  3. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après :
    1. avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5% ou plus;
    2. avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d'au moins 70% mais n'excédant pas 85%;
    3. être mis en forme ou susceptibles de l'être.
  4. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95% de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 17.02); ni
    2. les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum) (n° 35.02) ainsi que les globulines (n° 35.04).

Notes de sous-positions.

  1. Aux fins du n° 0404.10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
  2. Aux fins du n° 0405.10, le terme "beurre" ne couvre pas le beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90).

Chapitre 05 :  Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);
    2. les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43);
    3. les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI);
    4. les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
  2. Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).
  3. Dans la Classification, on considère comme "ivoire" la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
  4. Dans la Classification, on considère comme "crins" les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

Classification type des biens (CTB) 2000

Notes de section

Classification type des biens
Sections Titre
Section I Animaux vivants et produits du règne animal
Section II Produits du règne végétal
Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale
Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Section V Produits minéraux
Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes
Section VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
Section VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
Section X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications
Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières
Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux
Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Section XVII Matériel de transport
Section XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Section XX Marchandises et produits divers
Section XXI Objets d'art, de collection ou d'antiquité

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Section XXI :  Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Chapitre 97 :  Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination (Chapitre 49);
    2. les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (n° 59.07) sauf si elles peuvent être classées dans le n° 97.06;
    3. les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (n°s 71.01 à 71.03).
  2. On considère comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du n° 97.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
  3. Ne relèvent pas du n° 97.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.
    1. Sous réserve des Notes 1, 2, et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent Chapitre et d'autres Chapitres de la Classification doivent être classés au présent Chapitre.
    2. Les articles susceptibles de relever à la fois du n° 97.06 et des n°s 97.01 à 97.05 doivent être classés aux n°s 97.01 à 97.05.
  4. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre.

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Section XX :  Marchandises et produits divers

Chapitre 94 :  Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des Chapitres 39, 40 ou 63;

    b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 70.09);

    c) les articles du Chapitre 71;

    d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du n° 83.03;

    e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du n° 84.18; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n° 84.52;

    f) les appareils d'éclairage du Chapitre 85;

    g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des n°s 85.18 (n° 85.18), 85.19 à 85.21 (n° 85.22) ou des n°s 85.25 à 85.28 (n° 85.29);

    h) les articles du n° 87.14;

    ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 90.18 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 90.18);

    k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (n° 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 95.05).

  2. Les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

    Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :
    1. les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;
    2. les sièges et lits.
    1. Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux n°s 94.01 à 94.03, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.
    2. Présentés isolément, les articles visés au n° 94.04 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des n°s 94.01 à 94.03.
  3. On considère comme construction préfabriquées, au sens du n° 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

Chapitre 95 :  Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les bougies pour arbres de Noël (n° 34.06);

    b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 36.04;

    c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du Chapitre 39, du n° 42.06 ou de la Section XI;

    d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des n°s 42.02, 43.03 ou 43.04;

    e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62;

    f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63;

    g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du Chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65;

    h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 66.02), ainsi que leurs parties (n° 66.03);

    ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du n° 70.18

    k) les parties en fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du n° 83.06;

    m) les pompes pour liquides (n° 84.13), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (n° 84.21), les moteurs électriques (n° 85.01), les transformateurs électriques (n° 85.04) et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26);

    n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;

    o) les bicyclettes pour enfants (n° 87.12);

    p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (Chapitre 44, s'ils sont en bois);

    q) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 90.04);

    r) les appeaux et sifflets (n° 92.08);

    s) les armes et autres articles du Chapitre 93;

    t) les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05);

    u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la matière constitutive).

  2. Les articles du présent Chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
  3. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci.

Chapitre 96 :  Ouvrages divers

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33);

    b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);

    c) la bijouterie de fantaisie (n° 71.17);

    d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des n°s 96.01 ou 96.02;

    f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (n° 90.03), tire-lignes (n° 90.17), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 90.18), par exemple);

    g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92);

    ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d'armes);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).

  2. Par matières végétales ou minérales à tailler, au sens du n° 96.02, on entend :
    1. les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier-doum, par exemple), à tailler;
    2. l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.
  3. On considère comme têtes préparées, au sens du n° 96.03, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.
  4. Les articles du présent Chapitre, autres que ceux des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce Chapitre. Restent toutefois compris dans ce Chapitre les articles des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section XIX :  Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Chapitre 93 :  Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du Chapitre 36;
    2. les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
    3. les chars de combat et automobiles blindées (n° 87.10);
    4. les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (Chapitre 90);
    5. les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (Chapitre 95);
    6. les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06).
  2. Au sens du n° 93.06, l'expression parties ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du n° 85.26.

CPE 2011 - renseignements supplémentaires

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle.

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